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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 août 2025, n° 23/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [P] [B],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/08/2025
N° RG 23/00991 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6AS ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [V] [W] [T] épouse [F]
CONTRE
M. [J] [M] [F]
Grosses : 2
Me Pauline BREDON
Notifications : 2
Mme [V] [W] [T] épouse [F] (LRAR)
M. [J] [M] [F] (LRAR)
Copies : 3
Parquet
ANEF
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Pauline BREDON
PARTIES :
Madame [V] [W] [T] épouse [F],
née le [Date naissance 3] 1996 à
[Localité 18]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Cédric GIRAUDET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5533 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
CONTRE
Monsieur [J] [M] [F], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 24]
domicilié : chez M. et Mme [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pauline BREDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2745 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 17 mars 2023,
Prononce le divorce des époux [V] [W] [T] et [J] [M] [F] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 19] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 17] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 23] (38) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 novembre 2022 ;
Condamne monsieur [J] [F] à payer à madame [V] [T] la somme de MILLE CINQ CENT (1500) EUROS à titre de dommages et intérêts ;
Dit que madame [V] [T] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant commun [Y] [F], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 22] (63) ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera sa fille :
➣ 2 heures, un samedi tous les 15 jours, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie, et ce au sein de :
l’Association [12]
[Adresse 8] (63)
Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : [Courriel 20]
INVITE les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association [11] pour l’organisation du droit de visite, et précise
— qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 2 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque
— que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, son attention doit être attirée sur le fait qu’il s’expose à une plainte pénale pour non représentation d’enfant
DIT que ce droit de visite se déroulera pendant 6 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou pour le plus diligent à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales
DIT que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir
DIT que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de monsieur [F] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association [11] et de madame [T]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter l’enfant
DIT que les comptes-rendus des visites seront à prévoir en fin de mesure ou avant la reprise d’instance suite à la décision avant dire droit
DIT que les frais seront intégralement assumés par le père
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Fixe à la somme de CENT (100) EUROS le montant de la contribution mensuelle de monsieur [J] [F] à l’entretien et à l’éducation d'[Y] qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [V] [T] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [21]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Constate l’accord des parties pour que madame [T] bénéficie des avantages fiscaux et sociaux auxquels l’enfant ouvre droit;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie sera transmise au Parquet de [Localité 17] pour information sur la fin des effets de l’ordonnance de protection rendue le 19 décembre 2022 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise psychologique, liquidés à hauteur de 750 euros, et des frais d’enquête sociale, liquidés à hauteur de 1026,80 euros, qui seront mis à la charge de monsieur [J] [F] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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