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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 mai 2026, n° 26/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00399
N° Portalis DBY2-W-B7K-IK2T
Minute : 26/00399
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [T] [M]
Comparant, assisté de Me Claire CHEVALLIER
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 29 avril 2026, concernant :
Mme [T] [M]
née le 19 Août 1983 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00399
N° Portalis DBY2-W-B7K-IK2T
Minute : 26/00399
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [T] [M]
Comparant, assisté de Me Claire CHEVALLIER
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 29 avril 2026, concernant :
Mme [T] [M]
née le 19 Août 1983 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
Vu la saisine en date du 5 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [T].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 mai 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 mai 2026 .
Mme [M] [T] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation ainsi que de son maintien.
Maitre Claire Chevallier a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [M] [T] née le 19 aout 1983 , a été admise le 29 avril à 09 h 12 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 30 avril pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 29 avril à 09h12 , émanant du docteur [F] [X] , qui n’appartient pas au [Etablissement 1], lequel indiquait que Mme [M] [T] qui était déjà connue et avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations au [Etablissement 1] dans le même contexte, avait été conduite aux urgences à la suite d’une agitation sur la voie publique avec propos délirants et agressivité; le médecin indique que Mme [M] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation avec agressivité, des propos délirants de persécution avec adhésion totale, un discours désorganisé, une désinhibition, une désorganisation psychique; la patiente présente un déni total des troubles et une opposition aux soins en faisant état de ce qu’elle aurait voulu se jeter sous un tramway .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [M] [T] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( aucun tiers joignable ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [M] [T] le 30 avril .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [M] [Y] par courrier expédié le 30 avril 2026 a été informée de l’hospitalisation de Mme [M] [T] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le 5 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 29 avril à 09 h 12 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] [Q] le 29 avril 2026 à 19 h 31 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [V] le 1er mai à 12 h 20 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 mai par le Directeur de l’hopital et portée le 4 mai à la connaissance de Mme [M] [T] .
L’ avis motivé en date du 4 mai , dressé par le docteur [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [M] [T] présentait dans l’unité un comportement instable et imprévisible avec des périodes d’agitation sous formes de crises clastiques; elle vient d’apprendre le décès brutal de sa conjointe; lors de son examen le discours est cohérent et adapté mais au regard du contexte le médecin estime nécessaire d’évaluer la thymie et le comportement de la patiente en milieu sécurisé pour la protéger d’elle même .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [M] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 07/05/2026
le greffier
Vu la saisine en date du 5 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [T].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 mai 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 mai 2026 .
Mme [M] [T] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation ainsi que de son maintien.
Maitre Claire Chevallier a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [M] [T] née le 19 aout 1983 , a été admise le 29 avril à 09 h 12 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 30 avril pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 29 avril à 09h12 , émanant du docteur [F] [X] , qui n’appartient pas au [Etablissement 1], lequel indiquait que Mme [M] [T] qui était déjà connue et avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations au [Etablissement 1] dans le même contexte, avait été conduite aux urgences à la suite d’une agitation sur la voie publique avec propos délirants et agressivité; le médecin indique que Mme [M] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation avec agressivité, des propos délirants de persécution avec adhésion totale, un discours désorganisé, une désinhibition, une désorganisation psychique; la patiente présente un déni total des troubles et une opposition aux soins en faisant état de ce qu’elle aurait voulu se jeter sous un tramway .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [M] [T] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( aucun tiers joignable ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [M] [T] le 30 avril .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [M] [Y] par courrier expédié le 30 avril 2026 a été informée de l’hospitalisation de Mme [M] [T] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le 5 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 29 avril à 09 h 12 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] [Q] le 29 avril 2026 à 19 h 31 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [V] le 1er mai à 12 h 20 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 mai par le Directeur de l’hopital et portée le 4 mai à la connaissance de Mme [M] [T] .
L’ avis motivé en date du 4 mai , dressé par le docteur [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [M] [T] présentait dans l’unité un comportement instable et imprévisible avec des périodes d’agitation sous formes de crises clastiques; elle vient d’apprendre le décès brutal de sa conjointe; lors de son examen le discours est cohérent et adapté mais au regard du contexte le médecin estime nécessaire d’évaluer la thymie et le comportement de la patiente en milieu sécurisé pour la protéger d’elle même .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [M] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 07/05/2026
le greffier
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