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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 24 juin 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/01527 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPIL
Jugement Rendu le 24 Juin 2025
[O] [F]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître PLAGNE substituant la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER, Vice-présidente, en présence de Maena GBADOE, auditrice de justice,
GREFFIER : Marlène ROBERT, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment :
— condamné la SCI Le Relais à payer à la SA Banque CIC Est :
. la somme globale de 189 004,81 euros au titre des huit prêts souscrits compris le solde débiteur du compte bancaire ;
. les cotisations d’assurance restant à courir sur lesdits prêts à compter du 20 décembre 2012 jusqu’à complet paiement ;
. la somme globale de 8 euros au titre des indemnités forfaitaires contractuelles de 8 %,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012 sur la somme de 179 776,87 euros et du 25 octobre 2012 sur la somme de 9 235,94 euros ;
— condamné M. [O] [F] à payer à la SA Banque CIC Est, en exécution de son engagement de caution solidaire de la SCI Le Relais signé le 19 mai 2011, la somme de 117 900 euros compris principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [R] [F] à payer à la SA Banque CIC Est, en exécution de son engagement de caution solidaire de la SCI Le Relais signé le 19 mai 2011, la somme de 117 900 euros compris principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 jusqu’à complet paiement ;
— condamné la SA Banque CIC Est aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié par acte du 3 décembre 2014 à M. [O] [F].
Par arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Reims, infirmant partiellement un jugement du juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne du 2 novembre 2021 ayant statué sur une saisie immobilière engagée en exécution du jugement du 5 novembre 2014, a notamment condamné la SA Banque CIC Est à payer à la SCI Le Relais une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte du 8 avril 2024, la SA Banque CIC Est a fait dénoncer à M. [O] [F] une saisie-attribution, réalisée le 4 avril 2024 portant sur la somme totale de 90 265,30 euros, en exécution de la décision du 5 novembre 2014.
Par acte du 7 mai 2024, M. [O] [F] a fait assigner la SA Banque CIC Est devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de contester la saisie-attribution.
À l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [O] [F], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 avril 2024 ainsi que de dénonciation du 8 avril 2024 et de tous actes de poursuites subséquents ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2024 ;
— subsidiairement, déclarer prescrite la SA Banque CIC Est de sa demande tendant à obtenir des intérêts au-delà de 5 ans suivant la saisie-attribution pratiquée ;
— débouter la SA Banque CIC Est de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste le montant des sommes réclamées, estimant que tous les versements effectués par la SCI Le Relais et M. [T] [F] n’ont pas été pris en compte, pas plus que l’indemnité de procédure de 2 000 euros mise à la charge de la SA Banque CIC Est n’a été déduite. Il considère ainsi que le décompte est imprécis, lacunaire et injustifié et relève que l’imprécision du décompte qui le rend invérifiable équivaut à une absence de décompte entraînant la nullité de l’acte de saisie au vu du grief causé à la partie concernée.
Subsidiairement, il expose que les intérêts se prescrivent dans un délai de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil, de sorte que les intérêts sollicités par la banque à compter de 2013 sont partiellement prescrits, à charge pour celle-ci d’établir un nouveau décompte.
La SA Banque CIC Est, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— débouter M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne la créance en principal, le décompte des intérêts, des frais, ainsi que l’ensemble des versements intervenus, de sorte que cet acte est conforme aux dispositions légales. Elle relève que M. [O] [F] se limite à procéder par affirmations concernant d’autres versements effectués, sans produire de pièce, ajoutant que les éventuels règlements intervenus ne sont pas de nature à invalider l’acte.
S’agissant de la demande subsidiaire, elle fait valoir que les règlements intervenus ont interrompu la prescription.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la mesure :
Aux termes de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
M. [O] [F] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution et des actes subséquents, compte tenu d’un décompte erroné et injustifié.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les causes de la créance et porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal, intérêts, des frais de procédures d’exécution ainsi que des versements antérieurs.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R. 211-1 précitée. Aucune nullité n’est dès lors encourue de ce chef.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte, sauf à ce que celui-ci soit invérifiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’occurrence, M. [O] [F] ne produit aucune pièce de nature à démontrer d’autres versements effectués par la SCI Le Relais ou M. [T] [F] qui n’auraient pas été mentionnés dans le décompte de créance. En effet, les relevés de compte produits du 3 novembre 2018 au 31 décembre 2020 montrent des versements à hauteur de 26 180,13 euros au total du compte de M. [R] [F] vers CIC Relais, ce qui est inférieur à la somme totale mentionnée au titre des versements antérieurs dans le procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 40 088,92 euros.
De plus, il sera relevé que la SCI Le Relais a été condamnée au paiement d’une somme supérieure à celle à laquelle M. [O] [F] et M. [T] [F] ont tous deux été condamnés en leur qualité de caution solidaire. Il s’ensuit que la SA Banque CIC Est est légitime à se retourner contre M. [O] [F] jusqu’au montant de la condamnation prononcée à son encontre, sans déduire l’ensemble des versements effectués par les coobligés, dans la seule limite la perception globale de sa créance principale prononcée à l’encontre de la SCI Le Relais.
Par ailleurs, la dette de la SA Banque CIC Est au profit de la SCI Le Relais au titre de ses frais irrépétibles suivant arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 février 2022 n’a pas lieu d’être déduite du décompte de créance concernant M. [O] [F], d’autant plus en l’absence de compensation judiciaire ordonnée.
Au regard de ces éléments, M. [O] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le décompte serait erroné et injustifié.
Dès lors, M. [O] [F] sera débouté de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 avril 2024 ainsi que de la dénonciation du 8 avril 2024 et de tous actes de poursuites subséquents, et de sa demande de mainlevée de la mesure.
Sur la demande subsidiaire relative à la prescription des intérêts :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, n°16-70.004).
Les articles 2240 et suivants du code civil prévoient que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, par une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée. Par ailleurs, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres. De même, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
En l’occurrence, il ressort des relevés de comptes produits par M. [O] [F] que des versements sont intervenus régulièrement entre le 19 novembre 2018 et le 10 décembre 2020. Le jugement du 5 novembre 2014 ayant été signifié le 3 décembre 2014 et la saisie-attribution ayant été dénoncée le 8 avril 2024, il ne s’est pas passé un délai de plus de cinq ans entre deux actes interruptifs de prescription, de sorte qu’aucune partie des intérêts n’apparaît prescrite.
M. [O] [F] sera par conséquent débouté de sa demande subsidiaire relative à la prescription des intérêts.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [O] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque CIC Est les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi M. [O] [F] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [O] [F] de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 avril 2024 ainsi que de la dénonciation du 8 avril 2024 et de tous actes de poursuites subséquents, et de sa demande de mainlevée de la mesure ;
Déboute M. [O] [F] de sa demande subsidiaire relative à la prescription des intérêts :
Condamne M. [O] [F] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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