Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 22 janv. 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01848 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOQO
AFFAIRE : [V] [T] / [Y] [U]
Exp : Me Maja DOUMAYROU
Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT
DEMANDEUR
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nantes, statuant dans le cadre de la séparation de M. [V] [X] et Mme [Y] [U] épouse [X], a notamment :
constaté que M. [V] [X] s’engage à verser à Mme [Y] [U] une somme de 200 euros par mois en remboursement du prêt fait entre époux pour financer le renouvellement de la licence de pilote de M. [X] ;condamné de M. [V] [X] à payer une somme de 500 euros par mois à Mme [Y] [U] épouse [X] au titre du devoir de secours ;et condamné de M. [V] [X] à payer une somme de 500 euros par mois et par enfant à Mme [Y] [U] épouse [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs du couple, soit 1 000 euros par mois.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nantes a débouté M. [V] [X] de ses demandes de suppression des pensions alimentaires mises à sa charge au titre du devoir de secours envers son épouse et de sa contribution paternelle à 'entretien et à l’éducation des enfants communs et maintenu les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018 concernant les enfants.
Par jugement du 09 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de Nantes a prononcé le divorce de M. [V] [X] et Mme [Y] [U] épouse [X]. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a notamment :
condamné M. [V] [X] à payer à Mme [Y] [U] une somme de 20 000 euros à titre de créance entre époux ;débouté Mme [Y] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;fixé la résidence des enfants mineurs (2) au domicile de la mère ; et dispensé M. [V] [X] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en raison de son état d’impécuniosité.
Mme [Y] [U] a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2023 devant la Cour d’Appel de Rennes.
Par acte du 12 février 2024, Mme [Y] [U] a fait signifier à M. [V] [X] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme de 40 800 euros en principal.
Par acte du 17 avril 2024, M. [V] [X] a fait assigner Mme [Y] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins principales de constat de nullité et de mainlevée partielle du commandement aux fins de saisie-vente.
Initialement appelée à l’audience du 24 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties avant d’être finalement retenue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Dans le dernier état de la procédure, M. [V] [X] demande au juge de l’exécution :
de débouter Mme [Y] [U] de ses demandes ;de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente ;de cantonner les causes du commandement aux fins de saisie-vente à la somme de 20 556,54 euros ;et de condamner Mme [Y] [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [V] [X] soutient essentiellement :
que le commandement ne comporte pas de décompte détaillé de la dette ni d’identification de la période concernée ;que plusieurs règlements effectués pour 11 500 euros n’ont pas été pris en compte dans le calcul des sommes dues ; qu’il a versé 3 933,46 euros de trop à Mme [Y] [U] au titre de l’année 2018 ;que la somme de 4 800 euros visée au titre de la créance entre époux n’est pas exigible.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [Y] [U] demande au juge de l’exécution :
de débouter M. [V] [X] de ses demandes ;de valider le commandement aux fins de saisie-vente du 12 février 2024 ; et de condamner M. [V] [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] [U] fait principalement valoir :
que le décompte du commandement litigieux est clair et suffisamment détaillé ;que la période à prendre en compte dans le commandement est celle du 12 février 2019 au 09 juillet 2021 ; que M. [V] [X] n’établit pas que les versements allégués ont bien été débités de son compte bancaire ; que la créance entre époux est exigible dès lors qu’elle est visée dans le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation.
Le délibéré est fixé au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts (…) ». L’article 114 du code de procédure civile précise que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
M. [V] [X] soutient en premier lieu que le commandement aux fins de saisie-vente ne comporte pas de décompte suffisamment détaillé. Toutefois, l’examen de l’acte en cause révèle que, la créance y est non seulement détaillée en principal, frais et intérêts, mais qu’elle fait l’objet d’un encart permettant de ventiler le principal de 40 800 euros entre trois éléments distincts : contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, créance entre époux et devoirs de secours.
Il s’en évince que le décompte litigieux est suffisamment clair et détaillé pour permettre à M. [V] [X] de comprendre les fondements de la créance.
S’agissant en second lieu de la période concernée par la créance réclamée, il a été précisé que les 24 mois visés dans le commandement correspondent à la période courant à partir de février 2019 dès lors que les créances antérieures sont prescrites. En tout état de cause, M. [V] [X] n’établit pas l’existence d’un grief s’agissant de l’absence de mention de la période précise dans l’acte de poursuite dès lors que la saisie-vente a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de non-conciliation qui a cessé de produire ses effets à compter du 09 juillet 2021 et que, partant, cette ordonnance ne peut plus fonder de voie d’exécution forcée postérieurement à cette date.
Il résulte de ce qui précède que le commandement aux fins de saisie-vente n’est entaché d’aucune irrégularité de nature à caractériser une nullité.
Sur le quantum de la créance :
M. [V] [X] soutient d’une part qu’il a versé au bénéfice de Mme [Y] [U], au titre de l’année 2018, un surplus de 3 933,46 euros. Il expose et établit à cet égard avoir payé à l’intéressée une somme totale de 18 933,46 euros sur le courant de l’année 2018 alors qu’il ne lui était redevable que de la somme de 15 000 euros. Mme [Y] [U] demeure taisante sur ce point et n’oppose aucune défense à son contradicteur. Il y a donc lieu de retenir l’existence de ce trop-versé et de l’imputer sur les sommes réclamées.
M. [V] [X] soutient d’autre part que divers versements effectués au cours de la période d’effet des mesures provisoires n’ont pas été déduits de la créance. Il verse à cet égard en procédure un décompte faisant état de versements effectués sur le compte bancaire de Mme [Y] [U] entre janvier et septembre 2019, pour un total de 11 500 euros. Cette dernière se borne à faire valoir que la preuve du débit des sommes depuis le compte bancaire de M. [V] [X] n’est pas établie.
Toutefois, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Or, en produisant le relevé des versements qu’il soutient avoir effectué, M. [V] [X] initie valablement la charge de la preuve et il incombait dès lors à Mme [Y] [U] de prouver l’absence de réception de ces fonds, ce qui est d’autant plus aisé que les dates précises des versements et les références du compte bancaire de la défenderesse (IBAN et BIC) figurent sur le document produit par le demandeur. En s’abstenant de le faire, Mme [Y] [U] est donc défaillante dans l’apport de la preuve.
Il résulte de ce qui précède que la somme de 11 500 euros versée par M. [V] [X] entre mars et septembre 2019 doit nécessairement venir en déduction de la créance dont le recouvrement est recherché par Mme [Y] [U].
M. [V] [X] soutient enfin que la somme de 4 800 euros qui lui est réclamée au titre de la créance entre époux n’est pas exigible.
Il sera relevé que le commandement aux fins de saisie-vente litigieux se fonde uniquement sur l’ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018, à l’exclusion de tout autre titre exécutoire. Or, la lecture de cette décision révèle que le juge aux affaires familiales s’est borné, s’agissant de la créance entre époux, à constater « que M. [V] [X] s’engage à verser à Mme [Y] [U] une somme de 200 euros par mois en remboursement du prêt fait entre époux pour financer le renouvellement de la licence de pilote de M. [X] ». Une telle formulation ne saurait être regardée ni comme la fixation d’une créance exigible et une condamnation à son paiement ni, au demeurant, comme un échéancier judiciairement prononcé et dont le non-respect aurait pour effet de rendre la somme litigieuse exigible. Ce faisant, au stade de l’ordonnance de non-conciliation, les versements de 200 euros mensuels de M. [V] [X] ne résultent d’aucune obligation dont la méconnaissance pourrait fonder une action en recouvrement forcé, de sorte que Mme [Y] [U] ne dispose d’aucun titre pour obtenir le paiement de cette somme. Ce n’est d’ailleurs qu’à compter du jugement de divorce du 09 juillet 2021 que M. [V] [X] est judiciairement condamné au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de cette créance entre époux. Il y a donc lieu, ici encore, de cantonner les causes du commandement à hauteur des 4 800 qui y sont visés de ce chef.
Il résulte de l’ensemble des motifs susévoqués qu’il y a lieu de cantonner les causes du commandement litigieux à la somme de 21 081,50 euros (41 314,96 – 3 933,46 -11 500 – 4 800) en principal, frais et intérêts, soit 20 566,54 euros en principal, et d’ordonner la mainlevée du commandement pour toute somme excédant ce quantum.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Y] [U] sera condamnée à verser à M. [V] [X] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que le conseil de ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS M. [V] [X] de sa demande en constat de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 12 février 2024 ;
CANTONNONS les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 12 février 2024 à la somme de 20 566,54 euros en principal ;
VALIDONS pour le surplus le commandement en cause ;
CONDAMNONS Mme [Y] [U] à verser à M. [V] [X] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me Pauline Garcia, conseil de M. [V] [X], renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS Mme [Y] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurances sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Registre ·
- Croatie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Assurances ·
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Échec ·
- Demande d'expertise ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire
- Marais ·
- Désistement ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Clerc
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Centrale ·
- Frontière
- Secret ·
- Expert ·
- Indemnité d'éviction ·
- Acte ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Compte ·
- Renouvellement ·
- Preneur
- Pile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Fiduciaire ·
- Fiducie ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Contrat de prêt ·
- Montant ·
- Titre ·
- Retard
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Créance
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Ordinateur ·
- Scientifique ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.