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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 sept. 2025, n° 24/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/03106 du 30 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03658 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MO3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 01 Mai 1980 à [Localité 8] ( LOT-ET-GARONNE )
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDEUR
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant
Appelé en la cause :
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PFISTER Laurent
TRAN VAN Hung
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03658
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1 – Faits
M. [R] [E], né le 1er mai 1980, a sollicité le 4 janvier 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) auprès de la [Adresse 15] ( [17] ) des Bouches-du-Rhône.
La [13] ( [12] ) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 juin 2024 statuant sur recours administratif préalable obligatoire du requérant, lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande d’AAH.
2- Procédure
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2024, M. [R] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [R] [E] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport du 7 mai 2025 notifié aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [R] [E] se présente en personne à l’audience.
La [Adresse 16] a produit une copie des documents médicaux de M. [R] [E] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle est représentée à l’audience par un agent juridique.
La [10], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties
M. [R] [E] indique que l’AAH lui a été accordée depuis le 1er septembre 2024, suite au dépôt d’une nouvelle demande en août 2024, avec un taux d’incapacité de 80 % et sans limitation de durée.
Il expose qu’il souffre d’une poly-malformation congénitale avec agénésie du membre inférieur droit, et d’un syndrome parkinsonien.
Il sollicite le bénéfice rétroactif de l’AAH pour la période du 1er février au 1er septembre 2024.
La [19], représentée par un agent audiencier, soutient que sa décision de rejet était justifiée au regard des pièces médicales communiqués par le requérant et sollicite en conséquence le rejet de son recours.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et observations communiquées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE
Le Tribunal, composé du Président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
Sur le fond
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi ( RSDAE ) ;
QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation » , « tâches et exigences générales, relation avec autrui » , « communication » , « application des connaissances, apprentissage » , figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [E] n’a pas été correctement évalué, et qu’il correspondait à la date impartie à un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide fait droit à la demande d’AAH de M. [R] [E] pour la période du 1er février 2014 au 31 août 2024 ;
Sur les dépens
ATTENDU QU’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, doit être mis à la charge de la [Adresse 15] ( [17] ) des Bouches-du-Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [R] [E] ;
AU FOND, y faisant droit,
DIT QUE M. [R] [E] peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) pour la période du 1er février au 31 août 2024, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
LAISSE les dépens exposés, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de [Adresse 16] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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