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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00069
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00488
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H5SV
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [6]
(Salarié : M. [Z] [S])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 05 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Sonia HERTZ : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 06 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025 et prorogé au 05 février 2025,
Ce jour, 05 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, Monsieur [Z] [S], exerçant la profession de technicien infrastructure au sein de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « compression du nerf ulnaire du bras gauche et du bras droit » accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant la même pathologie avec une date de première constatation médicale au 12 septembre 2022.
Par courrier du 16 juin 2023, la CPAM de la Sarthe a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie « syndrome du nerf ulnaire droit inscrite dans le tableau n° 57 » concernant Monsieur [Z] [S].
Par courrier du 25 juillet 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
…/…
— 2 -
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 27 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 novembre 2024.
Reprenant sa requête initiale, la société [6] a demandé de lui déclarer inopposables la décision de la CPAM du 16 juin 2023 de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [S] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Elle a également sollicité la condamnation de la CPAM de la Sarthe à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la maladie déclarée est sans lien avec l’activité professionnelle. Elle souligne d’abord que les données scientifiques sur l’origine de la maladie sont peu probantes et donc que la maladie peut avoir d’autres origines médicales ou liées à des activités sportives. Ensuite, elle retient que les postes occupés par Monsieur [Z] [S] ne conduisaient pas à la réalisation des gestes répertoriés au tableau n° 57. Elle souligne en outre que le poste de travail de Monsieur [Z] [S] dispose d’aménagements ergonomiques qui limitent les appuis sur les coudes.
Reprenant ses dernières écritures du 14 juin 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé de confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [S], de déclarer opposable à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie et de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que toutes les conditions prévues au tableau n° 57 sont remplies ce qui justifie la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. Elle retient que les questionnaires employeur et salarié sont concordants et confirment la réalisation des gestes répertoriés.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
…/…
— 3 -
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [Z] [S] relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le tableau prévoit les conditions suivantes pour la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie :
Ni la désignation de la maladie « syndrome du nerf ulnaire », ni le délai de 90 jours de prise en charge de la maladie déclarée, ni la durée d’exposition de 90 jours ne sont discutés.
La discussion porte exclusivement sur la réalisation par Monsieur [Z] [S] de travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Monsieur [Z] [S] est employé depuis 2016 au sein de la société [6] et depuis 2018 en qualité de technicien infrastructures. Il travaille à temps complet, soit 35 heures par semaine, 5 jours par semaine.
Selon sa fiche de poste, Monsieur [Z] [S] a pour missions de :
— s’assurer que les équipements industriels de production disposent constamment des moyens en énergie, en fluides pour travailler dans des conditions optimales en garantissant le bon fonctionnement des installations fixes,
— participer au maintien et au développement des bâtiments et des installations du site industriel de [Localité 2] et du site de logistique de [Localité 5],
— tenue à jour des plans du site,
— délégation de signature pour les permis de feu et les plans de prévention.
L’informatique et la bureautique sont les moyens mis à sa disposition dans l’entreprise.
Selon les déclarations concordantes de l’assuré et de l’employeur figurant dans leurs questionnaires respectifs adressés à la CPAM, Monsieur [Z] [S] faisait du dessin industriel sur ordinateur et des travaux de bureautique, c’est-à-dire qu’il travaillait sur ordinateur. Tant l’employeur que l’assuré ont coché la case selon laquelle le salarié effectue des travaux comportant des appuis prolongés du coude lorsqu’il accomplit des tâches sur ordinateur. Ils ont également indiqué de manière concordante que ces tâches étaient accomplies au moins 5,5 heures par jour travaillé.
La société [6] justifie d’aménagements ergonomiques du poste de travail de Monsieur [Z] [S] (souris verticale ergonomique, pointeur central, appuis coude). Elle produit des photos non datées ne permettant pas de savoir à quelle date ces équipements ont été mis en place. Néanmoins, l’employeur et l’assuré évoquent tous deux la souris ergonomique et le pointeur central dans leurs questionnaires si bien que la présence de ces équipements sera tenue pour acquise.
La présence de ces équipements améliore le confort de travail des salariés mais est sans incidence sur l’appui prolongé du coude sur le bureau, ce que l’employeur a d’ailleurs spécifiquement indiqué dans son questionnaire.
…/…
— 4 -
Dès lors, dans la mesure où Monsieur [Z] [S] travaillait de manière habituelle sur ordinateur en manipulant de sa main droite la souris avec le coude appuyé sur le bureau, il réalisait les gestes répertoriés au tableau.
La circulaire CNAM du 04 octobre 2012 consécutive aux modifications du tableau n° 57 des maladies fait état de « données scientifiques beaucoup moins probantes pour le coude que pour l’épaule » pour expliquer l’absence d’introduction de repères chiffrés relatifs aux durées et fréquences quotidiennes d’exposition. La circulaire n’a nullement entendu remettre en cause la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du nerf ulnaire et n’a au demeurant aucune compétence pour le faire.
Par conséquent, la condition relative aux travaux accomplis a été considérée comme remplie par la CPAM de la Sarthe à juste titre.
Les trois conditions prévues au tableau n° 57 étant remplies, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale était applicable.
Quand bien même d’autres causes à la maladie peuvent exister selon la littérature scientifique, la cause professionnelle indubitablement en fait partie. La maladie « syndrome du nerf ulnaire » est répertoriée dans un tableau règlementaire qui doit trouver application si les conditions en sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce.
La société [6] évoque d’autres causes possibles à cette maladie, qu’elles soient médicales ou liées à des activités sportives telles que le tennis ou le golf.
Elle n’évoque ces autres causes possibles que de manière théorique et générale et n’apporte aucun élément circonstancié pour établir la preuve qui lui incombe pour s’exonérer de la présomption d’imputabilité que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
A supposer qu’une cause personnelle à la maladie existe, elle est sans incidence sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié, dès lors que celle-ci ne résulte pas exclusivement d’une cause étrangère à son activité professionnelle.
Faute de justifier qu’une autre cause serait la cause exclusive de la maladie, celle-ci répondait aux conditions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et c’est à juste titre que la CPAM de la Sarthe a décidé de reconnaître l’origine professionnelle du syndrome du nerf ulnaire droit déclaré par Monsieur [Z] [S].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [6] et de lui déclarer opposable la décision de CPAM de la Sarthe du 16 juin 2023 portant prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [S] au titre du risque professionnel.
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [6] en application de l’article 696 du code de procédure civile. Pour le même motif, la société [6] sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 dudit code.
…/…
— 5 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [6] d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe du 16 juin 2023 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [S] ainsi que de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la CPAM de la Sarthe du 16 juin 2023 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie « syndrome du nerf ulnaire droit » déclarée par Monsieur [Z] [S] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DEBOUTE la société [6] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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