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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 21/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 21/01149 – N° Portalis DBWJ-W-B7F-COUN
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marc ANTONINI
copie dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SANDTON INVESTMENTS III
Immatriculée sous le n° B 206663
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDEURS
S.C.E.A. TURBO AGRICULTURE
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 480 669 258
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [F] [W]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mme [L] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 504 058 421, pris en sa qualité qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA TURBO AGRICULTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SELARL V & V
prise en la personne de Me [H] [Y], administrateur judiciaire de la SCEA TURBO AGRICULTURE, mis hors de cause dans le jugement du 22 avril 2024
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 28 avril 2025, délibéré prorogé au 19 mai 2025 et au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA TURBO AGRICULTURE, qui a une activité d’exploitation agricole, a été créée en 2005 par [F] [W], qui en est d’abord devenu le gérant, puis le co-gérant avec son épouse en 2019.
Cette société fait partie du groupe TURBO, fondé par le père de [F] [W] auquel appartiennent :
— La société TURBO GROUPE, ayant une activité de négoce agricole, et qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— La société TURBO OFFICE qui détient des locaux de l’exploitation agricole ;
— La société TURBO CEREAL, qui exerce une activité de négoce de produits agricoles.
La société TURBO AGRICULTURE a rencontré des difficultés financières et mandaté la société POSITIVE CAPITAL pour rechercher des financements.
Le 2 mai 2019, la société TURBO AGRICULTURE a conclu avec la société SANDTON INVESTMENTS III (ci-après SANDTON), un contrat de prêt in fine, d’une durée de deux ans, portant sur un montant maximum de 5,5 millions d’euros, avec une mise à disposition des fonds fractionnée en trois tranches successives (A, B et C), afin de lui permettre de financer son besoin en fonds de roulement, de refinancer son endettement et de financer de l’acquisition de terre appartenant aux parents de [F] [W].
Le contrat de prêt est assorti de plusieurs garanties, une fiducie, des nantissements, enfin [F] [W] et [L] [V] épouse [W] (ci-après [L] [W]) se sont portés cautions solidaires, dans la limite respective de 5,5 millions pour [F] [W] et d'1 million d’euros pour son épouse.
Un protocole de conciliation a été conclu entre les sociétés TURBO AGRICULTURE, SANDTON et les époux [W] le 15 mai 2019, en application des articles L.611-4 et suivants du code de commerce. Ce protocole a été homologué par jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER, le 17 mai 2019.
Le prêt a été débloqué à hauteur de 5 063 263,02 euros.
La totalité de la tranche A du prêt d’un montant de 400 000 euros a été tirée le 2 mai 2019 et affectée à hauteur de :
— 200 000 euros au financement du besoin en fonds de roulement de la société TURBO AGRICULTURE ;
— et 200 000 euros en commission dues à la société SANDTON.
La totalité de la tranche B pour un montant total de 3 100 000 euros a été tirée entre le 22 mai et le 11 novembre 2019 et affectée de la manière suivante :
— 944 000 euros à l’acquisition de 152 hectares de parcelles de terre auprès des parents de [F] [W] ;
— 38 576 87 euros aux droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition des terres ;
— 200 000 euros aux besoins en fonds de roulement de la société TURBO AGRICULTURE ;
— 268 423,13 euros en frais de conseils intervenus pour la mise en place du prêt ;
— 69 000 euros pour apurer le passif de la société TURBO AGRICULTURE vis-à-vis de la CAISSE D’EPARGNE ;
— 1 280 000 euros pour apurer le passif de TURBO GROUPE et dans le cadre de l’avance de TURBO GROUPE et des époux [W] vis-à-vis de la BNP ;
— 300 000 euros en commission dues à SANDTON.
La tranche C du prêt a été mise à disposition partiellement, à hauteur de 1.563.263,02 euros, sur un montant maximum de 2 millions d’euros, entre le 11 novembre et le 3 décembre 2019, répartie de la manière suivante :
— 1 287 279,87 euros destinés à apurer le passif de TURBO GROUPE à l’égard de la banque LCL ;
— 275 983,15 euros destinés à apurer le passif de TURBO GROUPE et TURBO OFFICE à l’égard de le CAISSE D’EPARGNE.
Les échéances du prêt n’ont plus été payées à compter du mois de décembre 2019.
Par actes d’huissier en date du 17 décembre 2021, la société SANDTON a assigné la société TURBO AGRICULTURE ainsi que les époux [W], en qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en paiement des sommes dues au titre de ce prêt.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société TURBO AGRICULTURE le 21 février 2022, la société EVOLUTION a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société SANDTON a déclaré sa créance le 12 avril 2022, puis a établi une déclaration complémentaire au titre des coûts fiduciaires le 11 mai 2022 et une seconde déclaration complémentaire au titre des intérêts à échoir le 11 juillet 2022. Cette créance est contestée, une instance est en cours devant la Cour d’appel.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal de Saint-Quentin a arrêté un plan d’apurement du passif de la société TURBO AGRICULTURE et désigné Maître [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation (qui ne prend pas en compte la créance contestée de la société SANDTON).
La SELARL V&V, en qualité d’administrateur et la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire judiciaire de la société TURBO AGRICULTURE, sont intervenues volontairement à la présente procédure, par conclusions signifiées le 9 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 août 2022, les époux [W], la société TURBO AGRICUTURE et ses mandataires ainsi que la société TURBO OFFICE (propriétaire des corps de ferme affectés à l’exploitation de TURBO AGRICULTURE) ont fait assigner devant le tribunal de Saint-Quentin, FORNACCIARI AVOCATS et la société SANDTON aux fins de faire constater la caducité des protocoles de conciliation de TURBO AGRICULTURE et TURBO GROUPE, de la fiducie sûreté et des garanties qui y sont attachées (procédure n°22/01079). Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal a constaté la caducité du protocole de conciliation, mais a rejeté la demande tendant à voir constatée la caducité de la fiducie TURBO et de l’ensemble des nantissements des protocoles de conciliation. Ce jugement est frappé d’appel.
Par conclusions d’incident en date du 09 décembre 2022, la société TURBO AGRICULTURE et les époux [W] ont sollicité, dans le cadre de la présente procédure, du juge de la mise en état qu’il prononce un sursis à statuer et qu’il déclare irrecevable l’action en paiement de la société SANDTON à l’encontre des cautions. Ils ont également demandé à ce que l’intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE, soit déclarée recevable et que la SELARL V&V soit mise hors de cause.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et renvoyé devant la formation de jugement l’examen de la recevabilité de la demande en paiement de la société SANDTON, afin qu’il soit statué sur la question de fond de la validité des engagements de caution des époux [W].
Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal a jugé recevable l’intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, mis hors de cause la SELARL V&V et déclaré recevable l’action en paiement de la société SANDTON contre [L] et [F] [W]. Ce jugement est frappé d’appel.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 28 avril 2025, le délibéré a été prorogé jusqu’au 7 juillet 2025.
Au cours de ce délibéré, les parties ont été autorisées à produire une note afin de pouvoir faire valoir leurs observations sur la recevabilité de deux moyens de défense au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
La société TURBO AGRICULTURE, la SELARL EVOLUTION ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE et les époux [W] ont adressé une note au tribunal le 11 juin 2025 et la société SANDTON a adressé une note le 16 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société SANDTON demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de la société TURBO AGRICULTURE, de la SELARL EVOLUTION, ès qualités et de [F] [W] et [L] [W] ;
— Fixer la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO AGRICULTURE à titre privilégié à la somme de 7 837 458,37 euros en principal et intérêts exigibles au 21 février 2022, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, en application du contrat de prêt du 2 mai 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel de 21% par an à compter de la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire jusqu’à la date effective de paiement ;
— Juger que le montant des intérêts de retard à compter du 22 février 2022 et jusqu’au 5 janvier 2024 s’élève à 3 130 470,74 euros, à parfaire jusqu’au complet paiement ;
— Condamner [F] [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société SANDTON le montant de la dette due par la société TURBO AGRICULTURE dans la limite de la somme de 5 500 000 euros ;
— Condamner [L] [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société SANDTON le montant de la dette due par la société TURBO AGRICULTURE dans la limite de la somme de 1 000 000 d’euros ;
— Condamner solidairement par voie de fixation au passif de la société TURBO AGRICULTURE, [F] [W] et [L] [W] à payer à la société SANDTON la somme de 136.097,76 euros, à parfaire, au titre des coûts fiduciaires en application de l’article 9 du contrat de fiducie du 2 mai 2019 ;
— Condamner [F] [W] à payer à la société SANDTON la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi par la société du fait de l’exécution déloyale du contrat;
— Condamner in solidum [F] [W], [L] [W] et par voie de fixation au passif la S.C.E.A TURBO AGRICULTURE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société SANDTON la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
— Condamner la SELARL EVOLUTION, ès qualités, à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de fixation au passif de la société TURBO AGRICULTURE de sa créance privilégiée, la société SANDTON expose que la société TURBO AGRICULTURE a cessé de payer les échéances des intérêts du prêt à compter de décembre 2019. Elle soutient que cette défaillance a constitué un cas défaut, tel que défini à l’article 12.2 du contrat de prêt, qui a conduit au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt le 15 juillet 2020.
Elle soutient que la société TURBO AGRICULTURE est dès lors tenue au paiement de toutes les sommes en principal, intérêts, intérêts de retard prévus à l’article 6.3 du contrat, soit intérêts majorés de 8%, frais commissions et accessoires dues au titre du contrat.
Elle justifie du montant de sa créance à hauteur de 7 837 458,37 euros à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du 21 juillet 2022 en additionnant :
— Le montant de sa créance à la date de l’exigibilité du prêt le 15 juillet 2020 qu’elle décompose de la manière suivante :
— 5 063 263,02 au titre de l’encours du prêt ;
— 159 449,76 euros, au titre des intérêts cash et commission de gestion jusqu’à l’échéance de juin 2020 incluse ;
— 5 487,76 euros au titre des intérêts de retard au taux de 12% sur les échéances impayées au 15 juillet 2020, en application des articles 6.1 et 6.3 du contrat de prêt ;
— 4 115,82 au titre des intérêts de retard au taux de 9% sur les échéances impayées, en application des articles 6.1 et 6.3 du contrat de prêt ;
— 9 013,58 euros, au titre des intérêts cash de l’échéance de juillet 2020 ;
— 344 892 euros au titre des intérêts capitalisés au 2 mai 2020 ;
— 100 051 euros au titre des intérêts capitalisés du 3 mai 2020 au 15 juillet 2020
— 37 500 euros au titre de la commission de gestion jusqu’au 2 mai 2021 ;
— Le montant des intérêts de retard sur la période du 15 juillet 2020 au 21 février 2022, date du redressement judiciaire :
— 1 218 686,66 euros du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021
— 894 998,75 euros du 16 juillet 2021 au 21 février 2022.
— Le montant des intérêts à échoir courus depuis le 22 février 2022 jusqu’au 5 avril 2024 de 3 130 470,74 euros.
*
Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société TURBO AGRICULTURE, la SELARL EVOLUTION, [F] et [L] [W] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE ;
— Réduire la clause pénale de l’article 6.3 du contrat de prêt au taux de 0,01 % ;
— Rejeter du passif de la société TURBO AGRICULTURE les créances déclarées par la société SANDTON :
o à hauteur de la somme de 3 365 415,29 euros, s’agissant de la créance au titre du contrat de prêt, principal et intérêts ;
o et la totalité de la créance 136 097,76 euros, au titre des coûts fiduciaires ;
— Rejeter du passif de la société TURBO AGRICULTURE toute créance d’intérêts à échoir ;
— Déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande en fixation au passif de la société TURBO AGRICULTURE d’une créance postérieure arrêtée à la date du 5 janvier 2024 à la somme de 3 130 470,74 euros ;
— Rejeter le caractère privilégié des créances déclarées par la société SANDTON ;
— Débouter la société SANDTON de sa demande de condamnation de 100 000 euros formulée à l’encontre de [F] [W] au titre de l’exécution déloyale du contrat de prêt ;
— Débouter la société SANDTON de ses demandes de condamnation à l’encontre de [F] [W] et de [L] [W] en leur qualité de caution ;
A titre reconventionnel,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE, agissant dans l’intérêt collectif des créanciers de ladite société ;
— Condamner la société SANDTON au paiement de la somme que le tribunal fixera au passif de la société TURBO AGRICULTURE et correspondant à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société TURBO AGRICULTURE, du fait des concours fautifs consentis, à la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE ;
— Ordonner la compensation à due concurrence entre le montant de la créance fixée au passif de la société TURBO AGRICULTURE et le montant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif subi par la société TURBO AGRICULTURE et fixé par le tribunal ;
— Prononcer l’annulation, ou à tout le moins la réduction, des garanties excessives prises par la société SANDTON en contrepartie du contrat de prêt fautif du 2 mai 2019 ;
En tout état de cause,
— Débouter la société SANDTON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société SANDTON à payer à la société TURBO AGRICULTURE la somme de 25 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SANDTON à payer à la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société TURBO AGRICULTURE la somme de 25 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SANDTON à payer à [F] [W] et à [L] [W] la somme de 25 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SANDTON aux entiers dépens tout en autorisant la SELARL COLIGNON-BERTIN, prise en la personne de Maître Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de Soissons, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent à titre principal que le montant de la créance dont la société SANDTON demande la fixation au passif de la société TURBO AGRICULTURE comprend des clauses pénales qui lui paraissent manifestement excessives et radicalement incompatibles avec le rebond du débiteur. Ils considèrent également que la société SANDTON n’est pas fondée à réclamer au titre de sa créance les intérêts à échoir et les coûts fiduciaires et qu’elle est irrecevable à réclamer une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Ils affirment par ailleurs que la demande de condamnation des époux [W] en leur qualité de caution n’est pas susceptible de conférer un titre exécutoire à leur encontre en cours de l’exécution du plan.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
DISCUSSION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que dans son jugement en date du 22 avril 2024, il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
1- Sur la demande de fixation de la créance de la société SANDTON au titre du prêt conclu avec la société TURBO AGRICULTURE
1.1. Sur l’exigibilité anticipée du prêt
Il ressort du contrat de prêt versé aux débats, que la société TURBO AGRICULTURE a conclu un contrat de prêt, auprès de la société SANDTON le 2 mai 2019 pour un montant maximum de 5,5 millions d’euros, devant être remboursé en une seule échéance à la date du deuxième anniversaire de la signature, soit le 2 mai 2021.
L’article 6.1. du contrat de prêt précise que l’encours du prêt portera des « intérêts cash », au taux de 4% par an, payés mensuellement à terme échu.
L’article 7.2. prévoit également que l’emprunteur paie trimestriellement une commission de gestion, dont le montant est fixé par une lettre signée par les deux parties le 2 mai 2019 à la somme de 50.000 euros par an, payable à hauteur de 12.500 euros par trimestre.
L’article 12.1 du contrat stipule que l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en capital, intérêts et accessoires par l’emprunteur pourra être prononcée dès la survenance d’un défaut de paiement d’une somme quelconque due au titre du prêt à la date d’exigibilité de la somme concernée.
En l’espèce, la société SANDTON a notifié sa décision de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt à la société TURBO AGRICULTURE, en application de l’article 12.2 du contrat de prêt, par lettre recommandée en date du 15 juillet 2020, au motif que la société TURBO AGRICULTURE était défaillante des échéances mensuelles des intérêts cash et des échéances trimestrielles de la commission de gestion depuis le mois de décembre 2019.
Il ressort de ces éléments, non contestés en défense, que toutes les sommes dues au titre du prêt sont exigibles à compter du 15 juillet 2020.
1.2. Sur le montant de la créance de la société SANDTON
1.2.1. Sur le montant de l’encours du prêt
La société SANDTON sollicite que la créance déclarée au passif de la société TURBO AGRICULTURE, au titre de l’encours du prêt, soit fixée à la somme de 5.063.263,02 euros.
Il est versé au dossier le contrat de prêt et la synthèse des sommes qui ont été tirées d’un montant de 5.063.263,02 euros, ainsi que les avis de tirage.
Les défendeurs ne contestent pas le montant des sommes qui ont été tirées mais demandent au tribunal de réduire la créance de la société de 591.200 euros, en déduisant le montant de la commission d’arrangement de la société SANDTON de 500.000 euros et le montant des frais de conseils de 91.200 euros.
S’agissant de la commission d’arrangement
La société TURBO AGRICULTURE expose que sur le montant global du prêt qui a été débloqué, 500.000 euros ont été conservés par la société SANDTON à titre de commission d’arrangement. Elle considère que cette somme n’a pas transité par les comptes de la société TURBO AGRICULTURE et qu’elle ne peut être assimilée à un prêt dans la mesure où il n’y a pas eu de remise de fonds à la société TURBO AGRICULTURE et où cette somme ne lui a aucun moment bénéficié.
Selon la société SANDTON, la société TURBO AGRICULTURE essaie de remettre en cause les engagements pris en 2019, en ce que :
— L’article 7.1 du contrat de prêt prévoit que l’emprunteur paiera au prêteur une commission d’arrangement, qui rémunère des prestations de structuration du financement et de mise en place de garanties, distinctes de l’octroi des intérêts ;
— Une lettre de commission a été signée entre les parties le 2 mai 2019, prévoyant une commission d’arrangement de 500 000 euros payable à hauteur de 200 000 euros par compensation avec le tirage de la tranche A du prêt et à hauteur de 300 000 euros par compensation avec le tirage de la tranche B.
Elle considère qu’il importe peu que les sommes n’aient pas transité sur le compte bancaire de la société TURBO AGRICULTURE dès lors que celle-ci a procédé aux tirages des tranches A et B du prêt en date des 2 et 15 mai 2019, comprenant ladite commission d’arrangement.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par la société TURBO AGRICULTURE auprès de la société SANDTON, le 2 mai 2019 comprend dans la tranche A (2.2.1.ii) et dans la tranche B (2.2.2.iii) des sommes affectées au paiement des commissions d’arrangement dues au prêteur conformément à l’article 7.1 du contrat de prêt.
L’article 7.1 du contrat stipule en outre que l’emprunteur paiera au prêteur une commission d’arrangement dont le montant, l’assiette et la date de paiement sont prévus par accord séparé signé entre l’emprunteur et le prêteur.
Une lettre de commission signée par la société TURBO AGRICULTURE, en qualité d’emprunteur, et la société SANDTON, en qualité de prêteur, le 2 mai 2019 fixe le montant de la commission d’arrangement, relative à la mise à disposition du prêt et la mise en place des sûretés y afférentes, conformément aux stipulations de l’article 7.1 du contrat de prêt, à la somme de 500.000 euros.
La lettre précise que la commission est due pour un montant de 200.000 euros à la date de la signature du contrat et est payable par l’emprunteur par compensation avec le tirage de la tranche A du prêt et que le solde de 300.000 euros est payable par l’emprunteur par compensation avec le premier tirage de la tranche B.
Le 2 mai 2019, [F] [W] gérant de la société TURBO AGRICULTURE a adressé un avis de tirage à la société SANDTON pour demander la mise à disposition de l’intégrabilité de la tranche A du prêt de 400.000 euros, conformément à l’article 2 du contrat qui précise l’objet du prêt et en particulier l’affectation des fonds empruntés.
Le 15 mai 2019, la société TURBO AGRICULTURE a adressé un deuxième avis de tirage à la société SANDTON pour demander que la somme de 944.000 euros soit mise à sa disposition au titre de la tranche B du prêt. Cet avis de tirage rappelle qu’il est convenu que la somme de 300 000 euros, due à titre de commission d’arrangement au titre de la tranche B, est réputée tirée et portera intérêts dans les conditions prévues au contrat.
Ainsi la somme de 500 000 euros a bien été tirée sur le contrat de prêt et affectée au paiement de la commission d’arrangement due à la société SANDTON, à la demande de la société TURBO AGRICULTURE. Peu importe qu’elle ait ou non transitée par ses comptes bancaires, elle fait donc partie de l’encours du prêt et devra être comprise dans le montant de la créance inscrite au passif de la société TURBO AGRICULTURE.
S’agissant des frais de conseils
Les défendeurs contestent que les honoraires de conseils de SANDTON et du fiduciaire de 91 200 euros, qu’ils qualifient d’exorbitants, fassent l’objet du prêt souscrit, au motif, là encore, qu’ils n’ont pas transité par les comptes de la société TURBO AGRICULTURE et ne lui ont aucun moment bénéficié.
La société SANDTON considère que cette contestation est une nouvelle remise en cause des engagements pris en 2019, selon lesquels ces honoraires sont à la charge de la société TURBO AGRICULTURE. Elle ajoute avoir régulièrement informé [F] [W] du montant de ces honoraires et que celui-ci a même signé un bon pour accord la veille de la signature du protocole de conciliation. Elle produit un avis de tirage qui lui a été adressé par la société TURBO AGRICULTURE, en date du 14 juin 2019, lui demandant de procéder aux virements des sommes au crédit des comptes bancaires des conseils concernés.
Enfin, elle considère que le caractère exorbitant du montant des honoraires n’est pas démontré, en relevant que ces honoraires comprennent ceux de la société POSITIVE CAPITAL missionnée par la société TURBO AGRICULTURE, qu’elle affirme avoir elle-même négocié à la baisse. Elle ajoute que ces honoraires incluent également les frais de notaire pour l’acquisition des 152 hectares de terre et que les frais des conseils financés par SANDTON ont été facturés selon un montant toutes taxes comprises, qui offre la possibilité à la société TURBO de récupérer la TVA.
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L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il a été jugé en application de ces dispositions, que les tribunaux peuvent réduire les honoraires excessifs et que l’appréciation de l’excès relève de leur pouvoir souverain.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par la société TURBO AGRICULTURE auprès de la société SANDTON, le 2 mai 2019, stipule qu’une partie de la tranche B (2.2.2.ii) est affectée au financement des frais de conseils intervenus dans le cadre de la mise en place du prêt.
L’article 13 du protocole de conciliation prévoit en outre que tous les honoraires, frais et coûts découlant de la mise en œuvre et de l’exécution du protocole, en ce compris les frais de conseils de SANDTON, sont à la charge de TURBO AGRICULTURE.
Le 14 juin 2019, la société TURBO AGRICULTURE a adressé un troisième avis de tirage à la société SANDTON pour demander la mise à sa disposition, au titre de la tranche B du prêt, de la somme de 307 000 euros et lui donner pour instructions de virer notamment :
— 60 000 euros sur le compte bancaire de [O] [M] & [Z] ;
— 24 000 euros sur le compte bancaire de FORNACCIARI AVOCAT ;
— 7 200 euros sur le compte bancaire de [P] [B].
Ainsi la somme de 91 200 euros a bien été tirée sur le contrat de prêt pour être affectée au paiement d’honoraires des frais de conseils sur les instructions de [F] [W], gérant de la société TURBO AGRICULTURE. Si les factures acquittées n’ont pas été produites aux débats, leur destination n’est pas contestée.
Les défendeurs n’apportent aucun élément à l’appui de leur affirmation selon laquelle les honoraires des conseils sont exorbitants. Le tribunal relève en outre qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de [F] [W] au moment où ils lui ont été réclamés. Celui-ci a au contraire donné pour instruction de débloquer les fonds empruntés pour les honorer, ce qui s’analyse en une acception après service rendu.
Ainsi, la somme de 91.200 euros affectée au paiement des frais de conseil fait donc partie de l’encours du prêt et devra être comprise dans le montant de la créance inscrite au passif de la société TURBO AGRICULTURE.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’encours du prêt à prendre en compte dans la fixation de la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO AGRICULTURE est de 5 063 263,02 euros.
1.2.2. Sur les sommes réclamées au titre de la commission de gestion
La société SANDTON réclame une commission de gestion sur la période sur la période du 3 mai 2019 au 2 mai 2021 pour un montant de 75 000 euros, soit 12.500 euros au titre de chaque échéance de décembre 2019, mars 2020 et juin 2020 et 37 500 euros au titre des échéances trimestrielles sur la période du 7 juillet 2020 au 2 mai 2021.
Dans leurs conclusions, les défendeurs ne contestent pas le principe de cette créance, mais ils ne reprennent que la somme de 37 500 euros, en omettant le montant des commissions de gestion incluses dans les échéances de décembre 2019 à juin 2020.
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Le contrat de prêt prévoit à l’article 7.2. que l’emprunteur paie à compter de la date de signature jusqu’au complet remboursement du prêt une commission de gestion dont le montant est prévu par un accord signé entre les parties. Il précise que cette commission est payable par trimestre à terme échu.
La lettre de commission, en date du 2 mai 2019, signée par les sociétés SANDTON et TURBO AGRICULTURE fixe le montant de la commission de gestion à 50 000 euros par an, payable à échéance trimestrielle de 12.500 euros.
Il n’est pas contesté par la société TURBO AGRICULTURE que les échéances du prêt, comprenant la commission de gestion n’ont pas été payées à compter du mois de décembre 2019.
Ainsi, la société TURBO AGRICULTURE est redevable de la somme de 75 000 euros à la société SANDTON au titre des commissions de gestion impayées jusqu’à l’échéance du contrat de prêt, qui sera prise en compte dans la fixation de sa créance.
1.2.3. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts cash
La société SANDTON réclame une somme de 130 963,34 euros au titre des intérêts cash, qu’elle décompose de la manière suivante :
— 121 949,76 euros sur la période de décembre 2019 au mois de juin 2020
— 9 013,58 euros au titre de l’échéance de juillet 2020.
Les défendeurs affirment qu’en réalité la société SANDTON réclame des intérêts cash pour un montant global de 565 157 euros pour la période du 3 mai 2019 au 21 février 2022 alors, qu’en application de l’article 6.1. du contrat, il ne peut être réclamé le paiement d’intérêts cash au-delà de la date d’échéance du prêt fixée au 2 mai 2021. A l’appui de leur affirmation, ils invoquent le décompte joint à la déclaration de créance de la société SANDTON du 12 avril 2022, sur lequel figure le terme d’intérêts cash dans le calcul de sommes dues postérieurement à l’échéance du prêt. Ils soutiennent que la société SANDTON ne peut modifier le fondement juridique de ses créances d’intérêts cash en intérêts de retard, après l’expiration du délai légal de déclaration de créances.
Selon la société SANDTON, il importe de distinguer dans ses demandes, les intérêts cash qui ne sont dus que jusqu’à l’exigibilité du prêt, des intérêts de retard, qu’elle réclame pour la période postérieure au mois de juin 2020 et dont le calcul se base sur des intérêts contractuels, en ce compris les intérêts cash, majorés de 8%.
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L’article 6.1.1 du contrat de prêt stipule que l’encours du prêt portera intérêts pour chaque période d’intérêt et jusqu’à la date d’échéance au taux de 4% l’an.
Dans sa déclaration de paiement du 12 avril 2022, la société SANDTON a déclaré au titre des intérêts cash :
— Une créance de 159 449,76 euros jusqu’à l’échéance de juin 2020 au titre des intérêts cash et de la commission de gestion. Ainsi en déduisant le montant de la commission de gestion qui s’élève pour cette période à la somme de 37.5000 euros, le montant de la créance d’intérêts cash déclarée pour cette période est de 121 949,76 euros ;
— Une créance de 9 013,58 euros au titre de l’échéance de juillet 2020.
Si le tableau annexé à la déclaration de créance comporte un décompte faisant état d’intérêts cash au taux de 4% sur les périodes du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021, puis du 16 juillet 2021 au 21 octobre 2021, ces sommes sont incluses dans le montant des intérêts de retard dans la déclaration de créance elle-même. Le montant des intérêts cash réclamés au tribunal correspond donc à celui qui figure dans la déclaration de créance du 12 avril 2022.
Il n’est pas contesté que ces échéances d’intérêts cash n’ont pas été réglées.
Il conviendra donc de fixer la créance de la société TURBO AGRICULTURE à l’égard de la société SANDTON à la somme de 130.963,34 euros, au titre des intérêts cash réclamés.
1.2.4. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts capitalisés
La société SANDTON réclame une somme de 444 943 euros au titre des intérêts capitalisés qu’elle décompose de la manière suivante :
— 344 892 euros au titre des intérêts capitalisés au 2 mai 2020 ;
— 100 051 euros au titre des intérêts capitalisés du 3 mai 2020 au 15 juillet 2020 ;
Les défendeurs affirment que la société SANDTON réclame en réalité des intérêts capitalisés pour un montant global d'1 329 273,55 euros pour la période du 3 mai 2019 au 21 février 2022, alors qu’aucun intérêt capitalisé ne peut être réclamé après le 2 mai 2021, en application de l’article 6.2. du contrat de prêt.
Les défendeurs reprennent la même argumentation que pour les intérêts cash et s’appuient sur le décompte joint à la déclaration de créance de la société SANDTON du 12 avril 2022, sur lequel figure des intérêts capitalisés au taux de 9%, y compris dans le calcul de sommes dues postérieurement à l’échéance du prêt. Ils soutiennent que la société SANDTON ne peut modifier le fondement juridique de ses créances d’intérêts capitalisés en intérêts de retard, après l’expiration du délai légal de déclaration de créances.
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L’article 6.2.1. stipule que l’encours du prêt porte intérêts au taux légal de 9% pour chaque période de capitalisation et jusqu’à l’échéance. Ces intérêts sont capitalisés sur une période d’une année calendaire commençant soit à la date de la signature, soit à la date de tirage, soit le lendemain du dernier jour de la période de capitalisation précédente, de telle sorte qu’ils s’ajoutent à l’encours du prêt. La dernière période de capitalisation s’achève à la date d’échéance. Il est précisé que les intérêts capitalisés ne sont payés au prêteur qu’à la date d’échéance ou à toute date d’exigibilité anticipée.
La société SANDTON a déclaré le détail de sa créance d’intérêts capitalisés le 12 avril 2022 de la manière suivante :
— 344 892 euros au 2 mai 2020 ;
— 100 051 euros sur la période du 3 mai 2020 au 15 juillet 2020.
Si le tableau joint en annexe 5 à la déclaration de créance comporte un décompte faisant état d’intérêts capitalisés au taux de 9% sur les périodes du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021, puis du 16 juillet 2021 au 21 octobre 2021, ces sommes sont incluses dans le montant des intérêts de retard dans la déclaration de créance elle-même. Le montant des intérêts capitalisés réclamés au tribunal correspond donc à celui qui figure dans la déclaration de créance du 12 avril 2022.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les intérêts capitalisés n’ont pas été réglées par la société TURBO AGRICULTURE.
Il conviendra donc de fixer la créance de la société TURBO AGRICULTURE à l’égard de la société SANDTON à la somme de 444 943 euros, au titre des intérêts capitalisés.
1.2.5. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts de retard jusqu’à la date du redressement judiciaire
La société SANDTON réclame une somme de 2 123 288,99 euros au titre des intérêts de retard qu’elle décompose de la manière suivante :
— 5 487,76 euros, au titre des intérêts de retard au taux de 12% (4% + 8%) pour les échéances de décembre 2019 à juin 2020 ;
— 4 115,82 euros au titre des intérêts de retard au taux de 9% pour les échéances de décembre 2019 à juin 2020 ;
— 1 218 686,66 euros au titre des intérêts de retard du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021 ;
— 894 998,75 euros au titre des intérêts de retard du 16 juillet 2021 au 21 février 2022.
Les défendeurs soutiennent que cette clause pénale est manifestement excessive et demandent au tribunal de la réduire à la valeur symbolique de 0,01%. Ils font valoir que la majoration de 8% l’an du taux conventionnel de 4%, représente une augmentation de 200% du taux d’intérêt. Ils soulignent qu’en cas d’impayé sur une année entière, ces intérêts de retard produisent eux-mêmes des intérêts au taux de 9%.
Ils ajoutent que si l’existence d’une procédure collective n’empêche pas l’application de la clause pénale, en l’espèce la majoration de 8% aggrave fortement la situation passive du débiteur et que sa réduction s’impose pour poursuivre les objectifs d’ordre public de loi sur le redressement judiciaire, visant à favoriser le rebond de la société TURBO AGRICULTURE.
Ils soulignent enfin que le caractère manifestement excessif est amplifié en raison du taux conventionnel de base du prêt, taux effectif global de 26,6% l’an, largement supérieur au taux en vigueur en 2019.
La société SANDTON s’oppose à cette demande de réduction de la majoration des intérêts, en ce qu’elle considère que le caractère excessif de la majoration n’est pas démontré.
Elle souligne en outre que la défaillance de la société TURBO AGRICULTURE n’est pas consécutive à l’ouverture de la procédure collective en février 2022 mais que les premiers impayés remontent au mois de décembre 2019. Elle ajoute que la déchéance du terme a été prononcée en juillet 2020, en l’absence de tout paiement à compter du mois de décembre 2019, sans que la société TURBO AGRICULTURE ne l’ait informée des difficultés rencontrées et de sa situation financière, en violation de ses obligations contractuelles. Elle affirme que la majoration des intérêts est d’autant plus justifiée qu’en parallèle de sa défaillance, la société TURBO AGRICULTURE a augmenté ses investissements dans la société TURBO CEREAL, alors même que celle-ci s’est abstenue de payer la redevance due à la société TURBO GROUPE, elle-même débitrice de TURBO AGRICULTURE, ce qu’elle qualifie de détournements.
Les défendeurs contestent le caractère fautif de la défaillance de la société TURBO AGRICULTURE et soutiennent que la destination des fonds n’a pas à être prise en compte et qu’il n’existe pas de manquement contractuel de ce chef. Ils affirment que les seuls critères à prendre en compte sont des ratios économiques et contractuels et ajoutent que le fait que les premiers impayés remontent à décembre 2019 et confirment que le financement n’était pas approprié.
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Selon l’article 1231-5 du code civil : " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ".
En application de ces dispositions, il a été jugé que constitue une clause pénale, la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur[1] .
[1] Cass. Com. 18 mai 2005, n°03-10.508
Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale, s’apprécie en comparant le montant de la sanction conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l’indemnité avec d’autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l’espèce l’article 6.3. du contrat de prêt stipule que : « dans le cas où une somme quelconque en principal, intérêts, frais ou accessoires due par l’emprunteur n’est pas payée à son échéance normale ou anticipée, l’emprunteur est tenu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, de verser au prêteur des intérêts de retard calculés à partir de la date d’exigibilité des sommes précitées jusqu’à celle de leur paiement effectif, sur la base du taux d’intérêt concerné majoré de 8% l’an ».
Cette clause majorant le taux des intérêts contractuels de 8% l’an, en cas de défaillance de l’emprunteur a pour but de sanctionner l’inexécution de ses obligations. Il n’est pas contesté qu’elle est rédigée de manière à sanctionner tout retard de paiement, sans distinguer selon l’origine de la défaillance, et que dès lors, elle ne porte pas atteinte à l’égalité entre créanciers dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société TURBO AGRICULTURE.
Cependant, le tribunal considère que la majoration des taux d’intérêts cash de 4% à 12% et d’intérêts capitalisés de 9% à 17%, telle que prévue dans le contrat de prêt, est manifestement disproportionnée, au regard du préjudice consécutif au retard de paiement de la société TURBO AGRICULTURE, alors que les taux contractuels, intérêts cash de 4% et intérêts capitalisés de 9%, sont déjà largement supérieurs au coût de refinancement de la dette sur la période de 2019 à la date du jugement.
L’absence de paiement des échéances, moins de dix mois après la mise à disposition des sommes empruntées, sans production d’éléments sur la situation financière de la société TURBO AGRICULTURE CAPITAL, sans aucun remboursement de capital ou d’intérêts, depuis le mois de décembre 2019 sont autant d’éléments à prendre en compte pour apprécier le préjudice de la société SANDTON. Cependant, au regard du caractère élevé des taux d’intérêts contractuels, la réduction de la majoration des intérêts de retard au taux de 0,01% suffit à réparer ce préjudice et à conserver le caractère comminatoire des intérêts de retard.
Au regard des pièces versées au dossier et en particulier de la déclaration de créance de la société SANDTON, le tribunal évalue à la somme d'1.314.421,55 euros les intérêts de retard, avec intérêts au taux majoré de 0,01% l’an, jusqu’au 21 février 2022, date du redressement judiciaire, ainsi composée :
— 1 833,82 euros, au titre des intérêts de retard au taux de 4% pour les échéances de décembre 2019 à juin 2020 ;
— 4 115,82 euros au titre des intérêts de retard calculés sur la base des taux capitalisés de 9% pour les échéances de décembre 2019 à juin 2020. Il convient de faire droit à l’intégralité de demande, la société SANDTON n’ayant pas appliqué la majoration de 8% à la somme qu’elle a réclamée ;
— 754 425,07 euros au titre des intérêts de retard, (232.130,79 euros, correspondant à la portion des intérêts cash de 4% et 522.294,28 euros, correspondant à la portion des intérêts capitalisés du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021) ;
— 554 046,84 euros au titre des intérêts de retard du 16 juillet 2021 au 21 février 2022 (170 475,95 euros, correspondant à la portion des intérêts cash de 4% et 383 570,89 euros, correspondant à la portion des intérêts capitalisés du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021).
Il conviendra donc de fixer la créance de la société TURBO AGRICULTURE à l’égard de la société SANDTON à la somme d'1 314 421,55 euros, au titre des intérêts de retard, avec intérêts au taux majoré de 0,01% l’an, jusqu’au 21 février 2022.
La société SANDTON réclame que sa créance soit assortie d’intérêts contractuels de 21% à compter de la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire jusqu’à la date effective de paiement.
Compte tenu des développements ci-dessus, le taux des intérêts de retards dus sur ces sommes, à compter de la procédure collective jusqu’au parfait paiement, sera réduit à 13,01 % l’an (soit 4% +9%+0,01%).
1.2.6. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts de retard à compter du 22 février 2022 jusqu’au 5 avril 2024
La société SANDTON réclame une somme de 3 130 470,74 euros au titre des intérêts de retard à échoir, au jour du jugement d’ouverture, courus sur la période du 22 février 2022 jusqu’au 5 avril 2024, à parfaire jusqu’au complet paiement, dans la motifs de ses conclusions. Il doit êter précisé que le dispositf des conclusions vise par erreur la date du 5 janvier correspondant à la date du prédéent arrêté des intérêts, cependant le montant des intérêts et les pièces jusitificatives montrent bien qu’il s’agit du montant des intérêts arrétés au 5 avril (pièce 89 et 89 actualisée), il convient donc de corriger cette erreur matérielle et de se prononcer sur les itnérêts de retard sur la période du 22 février 2022 au 5 avril 2024.
Elle appuie sa demande sur la déclaration de créance complémentaire en date du 11 juillet 2022.
Les défendeurs demandent au tribunal de rejeter les intérêts de retard à échoir au jour du jugement d’ouverture. Ils soutiennent que la déclaration de créance portant sur les intérêts à échoir est irrégulière, en ce qu’elle ne précise pas les modalités de calcul de ces intérêts, et que cette carence entraîne la déchéance du droit aux intérêts à échoir durant la durée du plan de continuation.
Ils ajoutent que la société SANDTON, qui se contente de reproduire les dispositions du contrat, vise notamment les dispositions des articles 6.2. et 6.3. relatives à la capitalisation des intérêts alors qu’en application de l’article L.622-28 alinéa 1er, les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts pendant la durée du plan.
Ils soutiennent enfin que la demande de fixer la créance au titre des intérêts de retard à compter du 22 février 2022 au 5 janvier 2024 est même irrecevable, dans la mesure où le tribunal ne peut que fixer le montant de la créance existante au jour de l’ouverture de la procédure collective. Selon eux, le tribunal ne peut se prononcer que sur le principe des intérêts à échoir, à charge pour le créancier de se prévaloir de cette décision devant le commissaire à l’exécution du plan de continuation pour faire valoir sa créance de dividende à chaque échéance du plan.
En réponse, la société SANDTON affirme avoir établi sa déclaration complémentaire le 11 juillet 2022, soit dans le délai de 4 mois, imparti aux créanciers étrangers, suivant la publication au BODACC de la décision d’ouverture de la procédure collective. Elle soutient que cette déclaration complémentaire portant sur des intérêts à échoir sur la créance déclarée au titre du prêt se rattache à la déclaration du 12 avril 2022, à laquelle est jointe, un tableau de calcul de la créance de la société SANDTON à la date du jugement d’ouverture, détaillant les intérêts de retard avec l’indication du taux d’intérêt, la date de début et de fin de la période de calcul, le nombre de jours et le montant résultant de l’application du taux sur le montant de la dette due. La déclaration complémentaire reproduit l’article 6.3. du contrat qui prévoit des intérêts de retard calculés à partir de la date d’exigibilité des sommes dues jusqu’à celle de leur paiement effectif sur la base du taux d’intérêt tel qu’il résulte des article 6.1. et 6.2. majoré de 8% l’an, en rappelant que le taux des intérêts cash à 4% et le taux des intérêts capitalisés à 9%.
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Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance portant sur les intérêts de retard à échoir à la somme de 3.130.470,74 euros
Dans leurs conclusions, la société TURBOT AGRICULTURE, les époux [W] et la SELARL EVOLUTION demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de fixation de la créance portant sur les intérêts de retard à échoir à la somme de 3 130 470,74 euros.
Dans leur note produite en délibéré, ils ajoutent que même si le tribunal venait à considérer que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, il devrait lui-même relever d’office la fin de non-recevoir comme étant d’ordre public et renvoyer le dossier pour permettre au juge de la mise en état de la trancher. Ils soutiennent en outre que bien que le dispositif de leurs conclusions comprenne une demande de « déclarer irrecevable et en tout cas infondée le demande de la société SANDTON », celle-ci s’analyse en une demande de rejet de la demande de fixation des intérêts à échoir au motif que les modalités de calcul des intérêts à échoir n’ont pas été fournies ni expliquées.
La société SANDTON soutient au contraire que la demande s’analyse en une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et est désormais irrecevable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, En revanche il s’agit d’une simple possibilité s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 791 ajoute que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
La demande formulée par la société TURBO AGRICULTURE, les époux [W] et la SELARL EVOLUTION de déclarer irrecevable la demande de fixation de la créance portant sur les intérêts de retard à échoir à la somme de 3 130 470,74 euros même reformulée en une demande de débouter la société SANDTON de sa demande d’intérêts à échoir pour ne pas avoir précisé le mode de calcul des intérêts dans sa déclaration de créance s’analyse en une fin de non-recevoir.
S’étant abstenus d’invoquer cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître, les défendeurs ne sont plus recevables à soulever ce moyen devant le tribunal, qui lui-même n’entend pas la soulever d’office.
Sur la déchéance du droit aux intérêts à échoir au jour du jugement d’ouverture
Au terme de l’article L. 622-25 du code de commerce la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour de l’ouverture de la procédure collective avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’article L. 622-28 du même code dispose : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ».
L’article R. 622-23 2° précise que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Il est de jurisprudence constante qu’une déclaration de créance qui ne comporte pas la base des modalités de calcul des intérêts postérieurs au jugement d’ouverture n’est pas conforme aux exigences réglementaires.
Il a été jugé que ces dispositions ne privent d’effet la clause, conforme aux dispositions de l’article 1154 du code civil, prévoyant la capitalisation des intérêts de retard à échoir.
En l’espèce, le tribunal relève que la déclaration de créance complémentaire du 11 juillet 2022 rappelle les dispositions du contrat de prêt, joint à la déclaration, selon lesquelles le non-paiement d’une quelconque somme due donne lieu à des intérêts de prêts majorés. La déclaration reprend en outre les dispositions des article 6.3., 6.2. et 6.1. du contrat qui détaillent les taux des intérêts contractuels et majorés et leurs modalités de calcul en précisant le point de départ de leur exigibilité. Ces précisions répondent aux exigences des articles ci-dessus rappelés. Le moyen soulevé par la défense sera en conséquence écarté.
1.2.7. Sur le montant des intérêts à échoir sur la période du 22 février 2022 jusqu’au 5 janvier 2024
Il a été jugé en application de l’article L.622-28 du code de commerce que l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, édictée en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise tous les intérêts, y compris les intérêts de retard prévus par ces conventions et que la clause pénale prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt s’applique, sous réserve de l’exercice du pouvoir de modération du juge.
Ces dispositions ne privent pas davantage le prêteur des effets de la clause prévoyant la capitalisation des intérêts de retard à échoir[2] .
[2] Cass.com 2 juillet 2013, n° 12-22.284
Au regard des développements sur le caractère manifestement excessif de la majoration des intérêts de 8% prévue au contrat, il convient de réduire la clause pénale à 0,01% pour les intérêts à échoir, ainsi le montant des créances des intérêts de retard à échoir sur la période du 22 février 2022 jusqu’au 5 javril 2024 se compose de 596.280,14 euros, correspondant à la portion des intérêts cash de 4% et 1.341.630,32 euros, correspondant à la portion des intérêts capitalisés au taux de 9%, soit un montant total d'1.937.910,46 euros, assortis d’un taux majoré de à 0,01 %.
La demande de parfaire cette somme jusqu’au complet paiement est trop imprécise pour que le tribunal puisse se prononcer sur son bien-fondé. Il n’y sera donc pas fait droit.
Ainsi, il conviendra donc de fixer la créance de la société TURBO AGRICULTURE à l’égard de la société SANDTON à la somme d'1 937 910,46 euros, au titre des intérêts de retard sur la période du 22 février 2022 jusqu’au 5 avril 2024, avec intérêts au taux majoré de 0,01% l’an.
1.3. Sur le privilège de conciliation
La société SANDTON demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la société TURBO AGRICULTURE à titre privilégié en principal et intérêts exigibles au 21 février 2022, date d’ouverture du redressement judiciaire.
La SELARL EVOLUTION, en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, conteste le privilège de conciliation. Elle soutient que le privilège ne peut profiter aux apports destinés à refinancer des dettes antérieures, tel que le prêt de la société SANDTON, dont les fonds ont été utilisés pour payer d’anciennes créances détenues par les banques LCL, BNP, CAISSE D’EPARGNE. Elle ajoute que ce privilège ne peut davantage profiter aux apports destinés au paiement par compensation d’une commission au prêteur ou au paiement des honoraires des conseils du prêteur ou encore des intérêts échus et à échoir.
Elle soulève le fait que le jugement d’homologation du 17 mai 2019 ne mentionne pas le montant garanti par le privilège et se contente de renvoyer au protocole de conciliation, qui lui-même ne précise pas les sommes prêtées en capital ou intérêts bénéficiant du privilège.
En réponse la société SANDTON se prévaut du privilège de new money, en soutenant que le financement qu’elle a accordé, dans le cadre du protocole de conciliation, qui a été homologué par jugement, avait vocation à assurer la poursuite de l’activité du groupe TURBO et sa pérennité.
Elle expose qu’elle n’est pas dans la situation d’un créancier antérieur qui aurait consenti un nouveau prêt à des conditions plus avantageuses pour rembourser sa créance antérieure et que son financement ne peut être assimilé à un recyclage de dette. Elle ajoute que le financement qu’elle a apporté dans le cadre du protocole de conciliation avait vocation à assurer la poursuite de l’activité du groupe TURBO et sa pérennité, en lui permettant d’assainir l’ensemble des dettes échues et d’obtenir la mainlevée des garanties, étape nécessaire pour structurer la société et le groupe TURBO.
Elle affirme que le fait que le jugement d’homologation ne mentionne pas les montants garantis par le privilège n’est pas sanctionné. Elle explique que le tirage de certaines tranches du prêt étant soumises à des conditions suspensives et qu’il était dans ce contexte difficile de prévoir le montant dans le jugement. Au regard des informations concernant le prêt reprises dans le protocole de conciliation et du contenu du rapport en homologation du conciliateur, il n’y a, selon elle, aucun doute sur le fait que la conciliation porte sur la totalité de créance, y compris les intérêts échus et à échoir, dans la mesure où ils sont accessoires de la créance prévue dans le protocole.
*
Selon l’article L. 611-8 du code de commerce prévoit les conditions dans lesquelles le protocole de conciliation est homologué :
1° Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
L’article L. 611-11 du code de commerce dispose, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à un accord homologué, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l’article L. 622-17 et au I de l’article L. 643-8.
L’article L. 611-11 précise, dans son dernier alinéa, que les créanciers signataires de l’accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation.
L’article R. 611-40 alinéa 2 du même code ajoute que : « Le jugement ne reprend pas les termes de l’accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l’article L. 611-11 ».
En l’espèce, la société TURBO AGRICULTURE a conclu le 2 mai 2019 un contrat de prêt auprès d’un nouveau créancier, la société SANDTON. Il ne s’agit donc pas du réaménagement d’une dette auprès d’un créancier antérieur à la procédure de conciliation judiciaire, mais d’un nouveau financement souscrit auprès d’un nouveau créancier.
Ce nouveau financement a fait l’objet d’un protocole de conciliation, conclu entre la société SANDTON, la société TURBO GROUPE et les époux [W], qui prévoit que le prêt bénéficie du privilège dit de « new money », en application de l’article L. 6111-11 du code de commerce.
Le jugement du Tribunal de commerce du Boulogne sur Mer, en date du 17 mai 2019 homologue le protocole de conciliation du 15 mai 2019 et indique que les nouveaux financements octroyés par la société SANDTON, tels que visés dans le protocole bénéficieront du privilège de conciliation, sans toutefois préciser les montants garantis.
Le tribunal relève que le mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan, qui critique le jugement d’homologation en ce qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 611-40 du code de commerce, s’est abstenu de former une tierce opposition contre ce jugement. La critique de cette irrégularité de forme doit donc être écartée.
La SELARL EVOLUTION soutient que le financement apporté par la société SANDTON n’était pas de nature à assurer la pérennité de la société. Or il ressort du rapport du conciliateur que ce financement devait permettre l’harmonisation et une simplification du groupe, son désendettement, par le remboursement de dettes financières en contrepartie d’un abandon partiel, un renforcement de son besoin en fonds de roulement. Il n’est pas contesté qu’une partie des fonds tirés devait permettre de :
— Rembourser les banques auprès desquelles la société TURBO AGRICULTURE avait souscrit des prêts,
— Obtenir des abandons de créance, il ressort des pièces versées au débat que la société TURBO AGRICULTURE a effectivement obtenu à hauteur de 759 511,91 euros (cf pièce 76 SANDTON),
— Financer le besoin en fonds de roulement de la société.
Ces éléments démontrent, qu’au moment où le tribunal de commerce a rendu son jugement d’homologation, les termes de l’accord étaient de nature à assurer la pérennité de la société TURBO.
S’agissant du périmètre du privilège, il doit être relevé que l’article L. 611-11 du code de commerce précise que c’est le montant de l’apport qui est payé en priorité aux autres créances.
Si cette rédaction n’inclut pas les intérêts, elle vise le montant de l’apport dans sa globalité et ne distingue pas en fonction de la destination des fonds. Contrairement à ce que soutient la SELARL EVOLUTION, la pérennité de l’activité est un critère à prendre en compte pour apprécier si l’accord dans son ensemble peut être homologué et non pas pour déterminer le montant du privilège garanti.
En conséquence il convient de fixer le montant de la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO, à titre privilégié, au montant des sommes tirées sur le prêt, soit 5.063.263,02 euros et rejeter la demande pour les intérêts.
2- Sur les demandes formulées à l’égard des cautions
La société SANDTON sollicite la condamnation de [F] [W] et [L] [W], en leur qualité de caution solidaire, à lui payer le montant de la dette due par la société TURBO AGRICULTURE, dans la limite de 5 500 000 euros pour [F] [W] et d'1 000 000 d’euros, s’agissant de [L] [W]. Elle se prévaut des engagements figurant sur le contrat de prêt. Elle expose avoir adressé aux cautions une copie de la notification de l’exigibilité anticipée du prêt et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle rappelle avoir précisé, dans ses déclarations de créance, les engagements des cautions.
Sur l’intérêt à agir de la société SANDTON l’égard des cautions
Les époux [W] demandent au tribunal de débouter la société SANDTON de ces demandes en soutenant d’une part que la société SANDTON n’a pas d’intérêt à agir, né et actuel à leur égard, dans la mesure où ils peuvent de prévaloir de l’opposabilité du plan de redressement de la société TURBO AGRICULTURE arrêté le 20 mars 2023, en application des dispositions de l’article L. 626-11 du code de commerce. Ils soutiennent que cette disposition interdit leur poursuite, en qualité de caution, tant que le débiteur exécute ses engagements.
La société SANDTON répond que ce moyen présenté à l’appui d’une demande de débouté s’analyse en réalité comme une contestation de la recevabilité de son action. Elle rappelle avoir assigné les cautions en paiement le 17 décembre 2021, avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TURBO AGRICULTURE, et souligne que son intérêt à agir s’apprécie à cette date. La possibilité pour les cautions de se prévaloir du plan de redressement ne remet pas en cause, selon la société SANDTON, son droit d’agir afin d’obtenir un titre exécutoire, tout en précisant que ce titre exécutoire ne pourra être mis en œuvre tant que le plan de redressement sera respecté par la société TURBO AGRICULTURE.
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Les époux [W] concluent au fond au débouté de la demande de condamnation de la société SANDTON à leur égard, au titre de leur cautionnement, pour défaut d’intérêt à agir, à la suite du plan de redressement de la société TURBO AGRICULTURE arrêté le 20 mars 2023, qui permet à la caution de se prévaloir des délais du plan de redressement.
En réponse à la question posée par le tribunal de savoir si cette contestation de l’intérêt à agir né et actuel de la SANDTON était recevable, les époux [W] soutiennent que les moyens soulevés sont de moyens de fond au soutien d’une demande de débouté.
La société SANDTON soutient au contraire que la demande de débouté pour défaut d’intérêt à agir s’analyse en une fin de non-recevoir, qui n’est plus recevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, seul le juge de la mise en état a compétence, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir, parmi lesquels figurent le défaut d’intérêt à agir, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Comme cela a été relevé par les demandeurs, cette prétention s’analyse en une demande d’irrecevabilité.
Le plan de redressement de la société TURBO AGRICULTURE étant antérieur à la date de la clôture de la mise en état, prononcée le 10 décembre 2024, la demande tendant à voir déclarée l’action de SANDTON à l’égard des cautions irrecevable ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état. Elle est donc désormais irrecevable.
Sur la proportionnalité des engagements des cautions
D’autre part, les époux [W] invoquent le caractère disproportionné de leur engagement de caution au regard de leur patrimoine et revenus, qui empêche, selon eux, la société SANDTON de se prévaloir de ces cautionnements, en application de l’article L.332-1 du code de la consommation.
Ils reprochent à la société SANDTON de ne pas leur avoir fait remplir de fiche de renseignements sur leur situation financière et patrimoniale avant la signature de l’engagement de caution.
Ils affirment ne pouvoir apporter la preuve négative de l’impossibilité de faire face à leur engagement et soutiennent que la société SANDTON a connaissance de leurs avoirs bancaires pour avoir engagé une procédure de saisie-attribution à leur égard.
Ils font valoir que leur revenu fiscal de référence n’était que de 53 862 euros pour quatre parts en 2018, qu’il était inférieur à 35 000 euros en 2019, 2020 et 2021 et de 63 861 euros, en 2022.
S’agissant de leur patrimoine, les époux [W] soutiennent que le contrat de fiducie, qui porte sur la quasi-totalité de leurs biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les actes de nantissement qui grèvent une quote-part importante de leurs participations, privent leur patrimoine de toute valeur résiduelle.
La société SANDTON répond qu’il incombe à la caution qui prétend que le cautionnement qu’elle a souscrit est disproportionné d’en rapporter la preuve. Elle fait valoir que les époux [W] n’ont jamais communiqué de synthèse de leurs avoirs bancaires, ni d’attestation sur leur patrimoine à jour et ajoute que les éléments de revenus communiqués dans le cadre de la procédure ne sont pas complets.
Elle rappelle les éléments portés à sa connaissance avant la conclusion du contrat de prêt par la société POSITIVE CAPITAL, selon lesquels les époux [W] détenaient ensemble 100% du capital du groupe TURBO, composé des sociétés TURBO AGRICULTURE, [V], TURBO OFFICE et TURBO GROUPE, valorisé à 13 millions d’euros nets de son endettement financier. Elle souligne que cette valorisation était inférieure au patrimoine des époux [W], puisqu’elle ne comprenait par leurs biens qui étaient en dehors du périmètre de l’accord et n’indiquait pas les liquidités dont ils disposaient.
Elle ajoute d’autres éléments de patrimoine et revenus postérieurs en soutenant, que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les biens grevés de sûreté doivent être pris en compte en totalité dans l’appréciation du patrimoine dans la mesure où ils couvrent la même dette que le cautionnement.
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Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Il a été jugé en application de ces dispositions que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude du patrimoine et des revenus déclarés par la caution [3].
[3] Cass. com. 14 déc. 2010, no 09-69.807
En l’espèce, les époux [W] inversent la charge de la preuve en reprochant à la société SANDTON de ne pas produire la fiche de renseignement sur leur situation financière et contractuelle alors que c’est à eux d’établir que le contenu de leur patrimoine et leurs revenus ne leur permettaient manifestement pas de faire face à leur engagement de caution.
Or ils ne produisent aucun élément permettant d’établir le contenu du patrimoine de chacun des époux et se contentent de communiquer leurs avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2018 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 53 862 euros pour quatre parts.
Il ressort néanmoins du dossier que [F] [W] est propriétaire de 152 hectares de terres, qu’il était en outre détenteur au moment de la conclusion de son engagement de caution à hauteur de 5,5 millions d’euros, de 99% du capital social de TURBO AGRICULTURE, de 48% du capital de la société TURBO GROUPE et 33% de la SCEA [V] et 100% des titres de du GFA TURBO FARMING LANDS avec son épouse.
Le groupe TURBO a été valorisé à 13 millions d’euros dans la présentation du projet de financement adressé à la société SANDTON, comprenant des titres, des exploitations agricoles, des agréments de négoce, des bâtiments, corps de ferme, une villa personnelle et des bureaux. Les époux [W] ne contestent pas ce montant ils évoquent même une valorisation de 16,97 millions d’euros dans leurs conclusions.
Il est par ailleurs établi que [L] [W] détenait au moment de la souscription de son engagement de caution, 77% du capitale de la SCEA [V] dont l’actif net était de 2,94 millions d’euros.
Les époux [W] qui ne remettent pas en cause l’exactitude du patrimoine et des revenus qu’ils ont déclarés n’apportent pas la preuve que les cautionnements de [F] [W] à hauteur de 5,5 millions d’une part, et de [L] [W] à hauteur d’un million d’euros d’autre part, étaient manifestement disproportionnés au moment de la conclusion de leur engagement. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le cumul des garanties sur le contrat de prêt conclu avec la société SANDTON, à travers en particulier le contrat de fiducie et le nantissement de titres, n’affecte pas la solvabilité de chacun des époux dans la mesure où un seul paiement de la dette est susceptible de les libérer.
Il convient en conséquence de condamner [F] [W], en sa qualité de caution solidaire à payer à la société SANDTON le montant de la dette due par la société TURBO AGRICULTURE, dans la limite de la somme de 5 500 000 euros et de condamner [L] [W], en sa qualité de caution solidaire à payer à la société SANDTON le montant de la dette due par la société TURBO AGRICULTURE, dans la limite de la somme d'1 000 000 euros.
3- Sur la créance de la société SANDTON au titre des coûts fiduciaires
La société SANDTON sollicite que soit fixée au passif de la société TUBRO AGRICULTURE une créance de 136.097,76 euros, au titre des coûts fiduciaires, à parfaire, et que [F] [W] et [L] [W] soient également condamnés à lui payer cette somme.
Elle appuie sa demande sur l’article 9 du contrat de fiducie qui prévoit que la société TURBO AGRICULTURE prendra en charge les coûts fiduciaires et que les constituants, notamment les époux [W], sont solidairement et indéfiniment tenus des coûts fiduciaires qui, s’ils ne sont pas acquittés, peuvent être avancés par le bénéficiaire, en l’espèce la société SANDTON.
Elle soutient avoir avancé les coûts fiduciaires pour un montant de 136 097,76 euros et que l’absence de facture adressée à la société TURBO AGRICULTURE n’enlève rien au fait que les coûts fiduciaires sont une dette de la société au titre du contrat de fiducie.
La société TURBO AGRICULTURE s’oppose à cette demande au motif que selon le contrat, les coûts fiduciaires doivent faire l’objet d’une facture adressée à la société TURBO AGRICULTURE. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que la société TURBO AGRICULTURE et/ou les constituants visés dans le contrat se seraient montrés défaillants et que la société SANDTON aurait avancé ces coûts pour lesquels elle serait subrogée dans les droits de la SELAS AVOCATS FIDUCIAIRES.
Elle conteste également le fait que les sommes réclamées entrent dans la catégorie des coûts fiduciaires, tel que définis à l’article 9 du contrat de fiducie. Elle indique en particulier que la somme de 89.920,66 euros, réclamée au titre de factures de la SELAS AVOCATS FIDUCIAIRES, correspond à des frais de justice exposés par le fiduciaire, qui ne peuvent être assimilés à des frais de gestion fiduciaire. Elle ajoute que le montant n’est pas justifié par la production d’une convention d’honoraires qui, selon elle, est obligatoire, ni par un état des travaux permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Elle demande également de rejeter la fixation au passif de la société TURBO AGRICULTURE, de la somme de 2 173 euros correspondant à des factures émises au nom de la société TURBO GROUPE.
*
En l’espèce le contrat de fiducie stipule à l’article 9 que sont à la charge de la société TURBO AGRICTULTURE, les coûts fiduciaires comprenant :
— Une rémunération annuelle forfaitaire ;
— En cas de réalisation, une rémunération fixée au temps passée
— Tous les frais et débours afférents à la fiducie, sur justificatifs.
Le contrat précise que les coûts fiduciaires feront l’objet d’une facture à l’attention de TURBO AGRICULTURE payable à réception par cette dernière et que les constituants sont solidairement et indéfiniment tenus des coûts fiduciaires.
Il est précisé au contrat que le défaut de paiement des constituants de l’un quelconque des coûts fiduciaires, non régularisé dans un délai de quinze jours après une mise en demeure du fiduciaire, constitue un cas de défaut et que dans une telle hypothèse, le fiduciaire informe le bénéficiaire, en l’espèce la société SANDTION, qui peut soit avancer les coûts impayés, soit engager un processus de réalisation des actifs fiduciaires.
Les factures d’honoraires d’avocat adressées par les cabinets IKKI PARTNERS et [U] ET ASSOCIES à la fiducie TURBO, la facture adressée par la SELAS AVOCATS FIDICIAIRES ASSOCIES à la société TURBO AGRICULTURE et les taxes foncières de 2021 (pièces n°46) établissent l’existence de coûts fiduciaires en lien avec la fiducie TURBO.
Il est également versé au dossier par la société SANDTON, les mails adressés par le fiduciaire sur l’adresse de contact du groupe TURBO et les adresses mails des époux [W] pour réclamer le paiement des factures et des mails sollicitant, à défaut du règlement de la taxe foncière, sa prise en charge par la société SANDTON, en parallèle de la mise en demeure adressée aux constituants.
Cependant la société SANDTON ne produit pas les justificatifs des paiements qu’elle affirme avoir réalisés au lieu et place de la société TURBO AGRICULTURE et des époux [W], en dehors d’un mail du fiduciaire confirmant avoir reçu un virement de 3.419,24 euros, au titre des honoraires de 2 160 euros versés à [R] [U], expert foncier, pour évaluer la valeur vénale de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] et des coûts d’assurance de 1 259,24 euros (pièces 92).
Est également versé au dossier le devis de l’expert [R] [U], qui confirme l’objet de la mission et le montant des honoraires de 2 160 euros.
Ces frais relèvent bien des frais des experts mandatés aux fins de réalisation des actifs fiduciaires, prévus à l’article 9 du contrat de fiducie.
La société TURBO AGRICULTURE et les époux [W], en leur qualité de constituants sont redevables du paiement de cette somme en application du contrat, sans qu’il ne soit nécessaire qu’ils aient été préalablement mis en demeure. La société SANDTON, en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie, démontre avoir fait l’avance de ces frais. Elle est dès lors légitime à en réclamer le paiement, sans avoir à justifier de l’existence d’une mise en demeure préalable dont l’absence ne fait pas grief aux constituants.
S’agissant de la prime d’assurance, l’appel au titre de l'« extension garanties tranche C » adressé par la société AON au fiduciaire le 8 juillet 2020 d’un montant de 1 259,40 euros correspond au contrat n°75095640, souscrit pour la fiducie [W], tel que cela résulte du rapprochement avec l’appel de prime du 10 décembre 2020 (pièces 46 et 92).
Ces frais entrent dans la prime annuelle d’assurance visée à l’article 9 du contrat de fiducie.
La société TURBO AGRICULTURE et les époux [W], en leur qualité de constituants sont redevables du paiement de cette somme en application du contrat, sans qu’il ne soit nécessaire qu’ils aient été préalablement mis en demeure. La société SANDTON, en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie, démontre avoir fait l’avance de ces frais fiduciaires. Elle est dès lors légitime à en réclamer le paiement, sans avoir à justifier de l’existence d’une mise en demeure préalable dont l’absence ne fait pas grief aux constituants.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société TURBO AGRICULTURE à l’égard de la société SANDTON, au titre des frais fiduciaires à la somme de 3 419,24 euros et de condamner solidairement les époux [W] au paiement de ces frais. Le surplus de la demande sera rejeté en l’absence de justificatifs démontrant que la société SANDTON a fait l’avance des coût fiduciaires dont elle réclame le paiement.
4- Sur la demande de condamnation au titre de l’exécution déloyale du contrat de prêt
La société SANDTON réclame la condamnation de [F] [W] à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat. Elle expose qu’il engage sa responsabilité contractuelle en tant que signataire du contrat de prêt et du contrat de fiducie pour :
— Ne pas avoir communiqué les pièces et informations permettant d’apprécier la situation de l’emprunteur et des sociétés en application de l’article 11 du contrat de prêt ;
— Ne pas avoir convoqué les assemblées pour approuver les comptes des sociétés dont les titres ont été transférés en fiducie ;
— Ne pas avoir libéré les actifs fiduciaires immobiliers et fait obstruction à la réalisation des actifs fiduciaires ;
— Avoir mis en œuvre des manœuvres dilatoires afin de retarder la réalisation des actifs en communicant des offres d’acquisition peu crédibles et un faisant croire faussement à la conclusion d’un mandat de vente pour obtenir des renvois et délais ;
— Avoir refusé de démissionner contrairement à l’engagement pris de démissionner en cas de défaut et d’avoir problématisé la vente du foncier.
[F] [W] sollicite le rejet de cette demande en soutenant qu’il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. Il invoque que ce n’est pas lui mais la société SANDTON qui s’est engagée, en qualité d’emprunteuse, à communiquer des informations à la société SANDTON. Il soutient que la société SANDTON n’apporte pas la preuve de ce que [F] [W] n’aurait pas convoqué des assemblées pour approuver les comptes et ne démontre pas sa négligence dans la tenue des comptes. Il ajoute qu’aucune obligation contractuelle ne l’y oblige. [F] [W] affirme qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir libéré les actifs fiduciaires immobiliers dans la mesure où la maison du [Localité 15] était occupée par la société TURBO GROUPE elle-même représentée par un administrateur provisoire. Il précise que l’exploitation de l’entrepôt et du corps de ferme par la société TURBO AGRICULTURE fait l’objet d’une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Enfin, il considère que la société SANDTON n’apporte pas la preuve de son préjudice ni du lien de causalité entre celui-ci et les manquements invoqués.
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L’article 11.1 du contrat de prêt stipule que l’emprunteur, à savoir la société TURBO AGRICULTURE s’engage à remettre au prêteur un ensemble d’informations et de documents financiers, c’est donc à bon droit que [F] [W] soutient ne pas ne pas être redevable à titre personnel de cette obligation.
L’article 3.3.1. du contrat de fiducie prévoit qu’à compter de la date du transfert de propriété, et pendant tout la durée du contrat de fiducie, si le fiduciaire a la pleine propriété des actifs composant le patrimoine fiduciaire, les constituants conservent la jouissance des biens immobiliers composant le patrimoine fiduciaire qu’ils ont, chacun pour ce qui les concerne, apportés à la fiducie.
Il est précisé au contrat qu’en cas de réalisation des actifs fiduciaires, la mise à disposition des biens immobiliers au profit des constituants cesse de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une quelconque décision judiciaire préalable, à la première notification en ce sens du fiduciaire, intervenant après accord exprès du bénéficiaire, de telle sorte que le fiduciaire puisse, sur option du bénéficiaire, céder ou attribuer les biens immobiliers concernés libres de toute convention de mise à disposition.
Le 26 juin 2020, la société SANDTON a adressé au fiduciaire un ordre de cession d’actif fiduciaire lui demandant de réaliser la fiducie et visant la maison du [Localité 15] [Localité 11] Plage, attestant d’un cas de défaut tel que défini au contrat (pièce n°25).
Par lettre du 18 septembre 2020 le fiduciaire a notifié à la société TURBO GROUPE et à [F] [W], en tant que constituant, la fin de la mise à disposition de la maison du [Localité 15], en lui demandant que cesse toute occupation du bien et de bien vouloir déménager les meubles meublants, remettre les clés et moyens d’accès et éventuels codes d’alarme dans un délai maximum de dix jours (pièce n°28).
Par jugement contradictoire en date du 15 juillet 2021 le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de la société TURBO GROUPE de la maison située sur la commune du Touquet Paris Plage et ordonné l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision (pièce n°33).
Le 8 octobre 2021, un huissier de justice a procédé aux opérations d’expulsion au cours desquelles il a constaté l’absence de toute personne, mais uniquement la présence de meubles (pèce n°35). La société SANDTON affirme que la maison n’a pas été vendu à ce jour dans la mesure où [F] [W] n’a eu de cesse d’intervenir dans le processus de vente, sans produire d’élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
S’il ressort de ces éléments que la société TURBO GROUPE n’a pas respecté son engagement de libérer la maison du [Localité 15] entre le 28 septembre 2020 et le 8 octobre 2021, rendant nécessaire une procédure d’expulsion, la société SANDTON ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle imputable personnellement à [F] [W] dans l’absence de libération des lieux.
S’agissant de la mise à disposition du foncier, l’article 3.3.2. du contrat de fiducie stipule que les fruits et produits attachés au foncier seront conservés par [F] [W] et qu’en cas de survenance d’un cas de défaut notifié par le bénéficiaire, les fermages devront être versés sur le compte fiduciaire.
Comme le relève la société SANDTON dans ses écritures, la vente des terres peut être réalisée alors que les terres sont occupées.
Pour reprocher à [F] [W] d’avoir empêché la commercialisation des terres, la société SANDTON produit un mail du mandataire chargé de la vente des terres dans lequel celui-ci rend compte de difficultés rencontrées pour trouver un acheteur. Il indique que les clients intéressés par cette acquisition renoncent systématiquement après avoir pris des renseignements et ajoute que : " [F] [W] leur fait savoir automatiquement qu’il s’opposera à la réalisation ". En l’état de ce seul élément de preuve, qui ne rapporte qu’indirectement des propos qui auraient été tenus par [F] [W], la société SANDTON ne démontre pas suffisamment l’existence d’une faute contractuelle imputable à [F] [W].
La société SANDTON reproche encore à [F] [W] des manœuvres dilatoires dans le cadre des procédures judiciaires visant à la réalisation des actifs fiduciaires, à ce titre elle produit :
— Un mail de [F] [W] adressé à la société SANDTON, en date du 24 juin 2021, dans lequel il indique avoir signé le mandat de vente de la SCEA et transmet une offre de vente de la villa pour une signature de compromis d’ici le 15 juillet (pièce n°53) ;
— Et un mail rendant compte d’une audience dans le cadre de la procédure collective, faisant état du refus du [F] [W] de signer un protocole transmis, au motif qu’il n’est pas d’accord avec le montant de la créance de la société SANDTON et ajoutant qu’il refuse de remettre les clés de la maison pour faciliter d’éventuelle visites. Le contenu du mail précise que [F] [W] a produit au tribunal un courrier de l’agence ORPI indiquant avoir un acheteur au prix de 2 700 000 euros, qu’il a confirmé avoir signé les mandats de vente des terres agricoles et pris l’engagement de payer les indemnités d’occupation. L’avocat auteur du mail conclut celui-ci en indiquant que malgré sa demande de conversion en liquidation judiciaire, le tribunal a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 16 septembre.
En l’état de ces seuls éléments, le caractère fictif de la production des offres et du mandat n’est pas démontré et il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un manquement à une obligation contractuelle, d’autant qu’il est par ailleurs produit un mandat de vente des terres signé par le fiduciaire en date du 18 décembre 2020 (pièces n°28).
Il ressort de l’article 5.2.1. du contrat de fiducie que [F] [W] s’est engagé, en cas de survenance d’un cas de défaut, à démissionner de son mandat de gérant des sociétés, sauf renonciation du bénéficiaire au cas de défaut.
La société SANDTON produit une lettre du fiduciaire demandant aux époux [W] de démissionner en date du 22 août 2020 et une ordonnance sur requête en date du 18 décembre 2020 désignant un administrateur provisoire de la société TURBO GROUPE (pièces n°36 et 38).
Il ressort de la lecture de ces pièces que [F] [W] n’a pas respecté son engament de démissionner de son mandat de gérant des sociétés, alors qu’un cas de défaut est survenu et qu’il a été mis en demeure de remettre sa démission.
Cependant, la cabinet FORNACCIARI AVOCATS, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie TURBO et associé unique de la société TURBO GROUPE a révoqué [F] [W] le 12 novembre 2020 et obtenu la désignation d’un administrateur provisoire de la société TURBO GROUPE, le 10 décembre 2020.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que le non-respect de l’engagement contractuel de [F] [W] de démissionner de ses mandants de gérant en cas de défaut ait eu pour effet de problématiser la réalisation des nantissements et des actifs fiduciaires.
En conséquence la société SANDTON sera déboutée de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de [F] [W] pour exécution déloyale et de mauvaise foi des contrats.
5- Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société SANDTON au titre de l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société TURBO AGRICULTURE
Le commissaire à l’exécution du plan de la société TURBO AGRICULTURE souhaite voir engager la responsabilité de la société SANDTON, sur le fondement du caractère frauduleux des financements consentis, au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce et lui reproche également d’avoir pris des garanties disproportionnées.
Il soutient que le financement est frauduleux au motif que la situation financière des sociétés TURBO AGRICULTURE et TURBO GROUPE les rendaient éligibles à une procédure de redressement judiciaire et que le financement consenti par la société SANDTON n’a permis que de différer leur déconfiture d’à peine deux mois.
Il considère que la société SANDTON a considérablement déprécié la situation des créanciers du groupe TURBO et en particulier de la société TURBO AGRICULTURE, en augmentant son endettement. Compte tenu de la mise en place de la fiducie, des nantissements et des cautionnements personnels des époux [W], la société SANDTON est en position de récupérer 100% de sa créance sans concourir avec aucun des créanciers des procédures collectives.
Il ajoute que ce financement n’a été consenti que dans l’intérêt de la société SANDTON, afin de lui permettre de bénéficier d’intérêts et de commissions exorbitantes.
Le commissaire à l’exécution du plan reproche à la société SANDTON de s’être octroyée des garanties qui se cumulent et sont disproportionnées à travers, une fiducie-sûreté garnie d’actifs, d’une valeur de marché de 16.120.286 euros, des nantissements de parts sociales et de fonds agricole et les engagements de caution solidaire des époux [W] à hauteur de 5,5 millions d’euros pour [F] [W] et d'1 million d’euros, pour [L] [W].
Il invoque le caractère ruineux du crédit en ce que, selon lui, la société TURBO AGRICULTURE ne pouvait pas rembourser une dette de 5,5 millions d’euros en principal outre des intérêts en moins de deux ans, avec un résultat net d’exploitation, qui n’était que de 78 695 euros en 2018, au regard du montant des intérêts qualifiés d’exorbitants et encore plus, du montant des intérêts tels qu’ils ont été déclarés dans le cadre de la procédure collective par la société SANDTON.
Selon lui, c’est la charge des intérêts prohibitifs, des commissions d’arrangement et de gestion qui a compromis la situation de la société TURBO AGRICULTURE et l’a conduite à déposer le bilan. Il ajoute que la disproportion des garanties prises par le prêteur a eu pour effet de tarir les sources de crédit de la société TURBO AGRICULTURE, privée de toutes ses valeurs d’actifs et ainsi empêchée de se refinancer.
Il demande au tribunal de condamner la société SANDTON à payer à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [A] la somme réclamée par la société SANDTON de 7 837 458,37 euros ou la somme fixée par le tribunal, en ordonnant de ce fait la compensation à due concurrence avec le montant des sommes pouvant être admises définitivement au passif de TURBO AGRICULTURE.
Il sollicite également, en application de l’article L.650-1 alinéa 2 du code de commerce, l’annulation ou au moins la réduction des garanties consenties en contrepartie du contrat de prêt du 2 mai 2019.
La société SANDTON demande au tribunal de rejeter ces demandes reconventionnelles en soutenant n’avoir commis aucune fraude.
Elle fait valoir que c’est la société TURBO AGRICULTURE et son conseil financier, la société POSITIVE CAPITAL qui ont proposé le projet de financement incluant une restructuration et une fiducie avec la quasi-totalité des actifs du groupe, en faisant état de perspectives crédibles.
Elle rappelle que la société TURBO AGRICULTURE a elle-même soutenu dans sa requête en ouverture de la procédure de conciliation et dans le protocole qui a suivi ne pas être en situation de cessation des paiements. Le tribunal ayant homologué le protocole a également retenu l’absence d’état de cessation des paiements et d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Elle conteste le fait que le prêt constituerait un soutien abusif en soulignant d’une part, que le dépôt de bilan est intervenu près de trois ans après la signature du prêt et d’autre part, que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire fixe la date de cessation des paiements au 6 janvier 2022. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le défaut de paiement des intérêts à compter de décembre 2019 résulte d’une impossibilité de faire face à ces échéances, elle fait état d’autres dépenses payées par la société et du fait qu’elle n’a pas perçu toutes les recettes qu’elle aurait dues percevoir, notamment en provenance d’autres sociétés du groupe. Elle précise que la société TURBO AGRICULTURE savait qu’elle aurait, à la suite de la restructuration opérée, à rembourser la société SANDTON en trouvant une solution qui pouvait être une cession.
Elle soutient que l’opération de refinancement était pertinente, en ce qu’elle a permis de négocier une décote de 670 000 euros auprès des précédents créanciers de la société TURBO AGRICULTURE et l’arrêt des procédures contre le débiteur et ses garants et de restructurer le groupe et son endettement dans l’intérêt du groupe, en lui permettant de développer l’activité de négoce de TURBO CEREAL.
La société SANDTON réfute par ailleurs le caractère disproportionné des garanties consenties en invoquant le contrat de fiducie qui fait état d’actifs d’une valeur de 6 millions d’euros et non de 16 millions. Elle souligne qu’il s’agit d’une fiducie sans dépossession. S’agissant des nantissements de titres, elle considère qu’ils représentent de faibles valeurs puisqu’ils sont liés à l’activité des sociétés et précise qu’il n’a pas été pris de nantissement sur le fonds agricole, contrairement à ce qui est indiqué à l’appui de la demande reconventionnelle.
Elle considère qu’il n’est pas démontré que la situation de la société TURBO AGRICULTURE était irrémédiablement compromise, au moment de conclusion du prêt. Elle invoque au contraire les documents financiers présentés par la banque d’affaires POSITIVE CAPITAL selon lesquels la société TURBO AGRICULTURE et les autres sociétés du groupe TURBO avaient une possibilité de se redresser.
Elle réfute avoir consenti un crédit ruineux et soutient qu’au regard des éléments de valorisation du groupe TURBO, de ses perspectives d’évolution et de cessions d’actifs, tels qu’ils lui avaient été communiqués par la société POSITIVE CAPITAL, rien ne pouvait lui laisser penser que la situation était irrémédiablement compromise.
S’agissant du préjudice, la société SANDTON rappelle que la banque, qui par sa faute a retardé l’ouverture de la procédure collective, n’est tenue de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’elle a contribué à créer. Elle affirme que cette différence ne peut être égale au montant de la créance de 7 976 616,99 euros, dont elle réclame condamnation dans le cadre de la présente procédure.
Elle conteste les bilans produits à l’appui de préjudice invoqué par la société TURBO AGRICULTURE et notamment le passage de provisions au titre de dettes intra-groupe et d’actifs apportés en garantie à la fiducie. Elle reproche à [F] [W] d’avoir transféré des fonds vers la société TURBO CEREAL et d’avoir remboursé son compte courant, en violation du contrat de prêt.
Elle ajoute que le calcul de l’aggravation du passif de la société TURBO AGRICULTURE ne prend pas en compte l’endettement antérieur de la société à hauteur de plus de 4 millions d’euros et précise que l’augmentation des intérêts de retard résulte de l’absence de tout remboursement depuis le mois de décembre 2019.
Enfin, elle allègue qu’il y a une confusion dans la demande de la SELARL EVOLUTION, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, entre le préjudice collectif subi par les créanciers et celui de la société TURBO.
*
L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que : " Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ".
La mise en œuvre de la responsabilité du créancier sur le fondement de l’une de ces trois exceptions, exige la démonstration préalable que les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs [4]. Si la faute de la banque n’est pas démontrée, sa responsabilité ne peut être engagée, même si elle a demandé et obtenu des garanties disproportionnées.
[4] Cass. com. 27 mars 2012, pourvoi n° 10-20077.Cass. com. 19 juin 2012, pourvoi n° 11-18940
En l’espèce, l’octroi d’un prêt in fine d’un montant maximum de 5,5 millions euros par la société SANDTON, s’inscrit dans la cadre d’un protocole de conciliation, initié par la société TURBO AGRICULTURE avec l’objectif de refinancer et restructurer le groupe TURBO.
Il ressort des pièces versées au dossier, qui n’ont pas été discutées, que :
— Le groupe TURBO avait au moment de conclusion du prêt, des dettes auprès de divers établissements bancaires pour un montant global de 4 011 434 euros et qu’elle avait fait l’objet d’incidents de paiements, de litiges avec certains partenaires bancaires, engendrant des difficultés à maintenir les agréments nécessaires à l’exercice de l’activité de négoce ;
— Ces créances antérieures ont été remboursées à hauteur 2 906 917,95 euros par des fonds provenant du prêt consenti par la société SANDTON, permettant la mainlevée des garanties prises en contrepartie ;
— Les négociations engagées avec les précédents partenaires bancaires de la société SANDTON ont permis d’obtenir des abandons de créance pour un montant de 759 511,91 euros ;
— Au moment de la conclusion du contrat, des fonds supplémentaires pour un montant de 470.000 euros devaient être affectés au refinancement d’endettements existants, au titre de la tranche C du contrat de prêt, mais n’ont pas été tirés par l’emprunteur (pièces n°76 et n° 7 de la société SANDTON).
Le crédit consenti étant un contrat de prêt in fine, la solvabilité de la société TURBO AGRICULTURE ne doit pas être examinée au regard de ses seules capacités de remboursement du capital et des intérêts avec ses revenus dans un délai de deux ans, mais en tenant compte d’une part du montant des échéances des intérêts exigibles pendant la durée du prêt et d’autre part des actifs de la société TURBO AGRICULTURE dans le groupe TURBO.
Il est exposé dans le préambule du contrat de prêt que :
— La société TURBO AGRICULTURE détient au jour de la conclusion du contrat des participations dans le groupe TURBO, en particulier 99,78% du capital de la SCI TURBO OFFICE, 52% de la société TURBO GROUPE.
— Le groupe TURBO exploite des terres agricoles et a une activité de négoce, avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et un résultat net de 400 000 euros entre 2010 et 2014 ;
— Le prêt doit permettre de refinancer le groupe et les besoins en fonds de roulement de la société TURBO AGRICULTURE pour permettre in fine à l’emprunteur et au groupe TURBO de bénéficier du temps nécessaire à leur repositionnement stratégique visant à assurer leur stabilité et leur pérennité.
Contrairement à ce qui est soutenu à l’appui de la demande reconventionnelle, le montant des intérêts à prendre en compte pour apprécier la capacité de la société TURBO AGRICULTURE à rembourser les échéances n’est pas le montant des intérêts déclarés dans le cadre de la procédure collective de 2,7 millions d’euros, qui prend en compte les intérêts capitalisés dus depuis le prononcé de l’exigibilité et les intérêts de retard, mais les intérêts cash de 4%, représentant 130 963,34 euros sur les six premiers mois du prêt.
Au regard de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments, le jugement d’homologation du protocole de conciliation a considéré que le protocole ne portait pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires et qu’il était de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise.
Si l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le 21 février 2022, atteste de l’existence de nouvelles difficultés financières postérieures à la signature du contrat de prêt, le fait qu’un plan d’apurement du passif ait pu être arrêté, par jugement en date du 20 mars 2023, démontre l’existence de possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise, d’autant plus sérieuses que le plan de redressement est toujours en cours à la date du présent jugement. (pièce n°44 produite par la société TURBO).
S’agissant du groupe TURBO, il est versé aux débats le jugement de liquidation de la société TURBO GROUPE (pièce N°50 produite par la société TURBO), mais aucun élément sur les conditions de transfert de l’activité de négoce vers la société TURBO CEREAL FRANCE. En particulier la société SANDTON reproche au groupe TURBO de ne pas avoir produit les éléments sur les conditions financières dans lesquelles la société TRUBO CEREAL France exploite les agréments de négoce. En tout état de cause, il peut être relevé que le groupe TURBO est parvenu à maintenir ses agréments de négoce, ce qui est un autre gage de poursuite de son activité, tel qu’évoqué dans le contrat de prêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le commissaire à l’exécution ne rapporte pas la preuve que le crédit consenti par la société SANDTON était fautif, il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le caractère disproportionné des garanties qui ont été prises, et de rejeter les demandes reconventionnelles.
6- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [W] et la société TURBO AGRICUTURE, demandeurs ayant succombé à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande.
La SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société TURBO AGRICULTURE et de commissaire à l’exécution de son plan de continuation, ayant succubé à l’instance sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [W] et la société TURBO AGRICUTURE, demandeurs ayant succombé à l’instance seront condamnés in solidum à payer à la société SANDTON la somme de 15 000 euros et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société TURBO AGRICULTURE et de commissaire à l’exécution de son plan de continuation, ayant succubé à l’instance sera condamnée à payer à la société SANDTON la somme de 10 000 euros et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les défendeurs sollicitent du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire afin d’éviter que l’inscription de la créance de la société SANDTON ne conduise au prononcé de la liquidation judiciaire de la société TRUBO AGRICULTURE avant d’être devenue définitive. Elle soutient que l’exécution provisoire serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives pour les créanciers de la société et les époux [W].
La société SANDTON demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire en indiquant que la créance principale n’est pas contestée, qu’elle remonte à juillet 2020 et n’a fait l’objet d’aucun règlement. Elle soutient que la présente procédure sert de prétexte à la non inscription de la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO AGRICULTURE dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, en application de l’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe, en premier ressort,
S’agissant des créances au titre du prêt de la société TURBO AGRICULTURE
Fixe la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO AGRICULTURE à la somme de
— 5 063 263,02 euros, au titre de l’encours du prêt ;
— 75 000 euros au titre des commissions de gestion ;
— 130 963,34 euros, au titre des intérêts cash ;
— 444 943 euros, au titre des intérêts capitalisés ;
— d'1 314 421,55 euros au titre des intérêts de retard, avec intérêts au taux majoré de 0,01% jusqu’à la date du 21 février 2022 ;
Dit que ces créances produiront des intérêts au taux de 13,01% à compter du 21 février 2022 jusqu’au complet paiement ;
Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance portant sur les intérêts de retard à échoir ;
Fixe la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO AGRICULTURE à la somme de 1 937 910,46 euros au titre des intérêts de retard à compter du 22 février 2022 jusqu’au 5 avril 2024 avec intérêts au taux majoré de 0,01% ;
Fixe le montant de la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO AGRICULTURE, à titre privilégié, à la somme de 5 063 263,02 euros et rejette la demande tendant à voir déclarée la créance d’intérêts privilégiée ;
S’agissant des demandes à l’égard des cautions
Déclare irrecevable l’exception de défaut d’intérêt à agir soulevée devant les juges du fond ;
Condamne [F] [W], en sa qualité de caution solidaire à payer à la société SANDTON le montant de la dette due par la société TURBO AGRICULTURE, dans la limite de la somme de 5 500 000 euros ;
Condamne [L] [W], en sa qualité de caution solidaire à payer à la société SANDTON le montant de la dette due par la société TURBO AGRICULTURE, dans la limite de la somme d'1 000 000 euros ;
S’agissant des coûts fiduciaires
Fixe la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO AGRICULTURE à la somme de 3 419,24 euros, au titre des coûts fiduciaires ;
Condamne solidairement [F] [W] et [L] [W] au paiement à la société SANDTON de la somme de de 3 419,24 euros, au titre des frais fiduciaires
Déboute la société SANDTON du surplus de sa demande ;
S’agissant de la responsabilité contractuelle de [F] [W]
Déboute la société SANDTON de sa demande de dommages intérêts ;
S’agissant des demandes reconventionnelles
Rejette la demande de condamnation de la société SANDTON au titre de l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société TURBO AGRICULTURE et la demande de compensation subséquente ;
Rejette la demande d’annulation ou de réduction des garanties excessives prises par la société SANDTON ;
Sur les autres demandes
Condamne in solidum [F] [W] et [L] [V] épouse [W] et, par voie de fixation au passif, la société TURBO AGRICUTURE, à payer à la société SANDTON la somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur propre demande ;
Condamne la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société TURBO AGRICULTURE et de commissaire à l’exécution de son plan de continuation, à payer à la société SANDTON la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande ;
Condamne in solidum [F] [W] et [L] [V] épouse [W] et, par voie de fixation au passif, la société TURBO AGRICUTURE, aux dépens et les déboute de leur propre demande ;
Condamne la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société TURBO AGRICULTURE et de commissaire à l’exécution de son plan de continuation, aux dépens et la déboute de sa propre demande ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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