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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00311 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PG3B
Code NAC : 70N
Commune de [Localité 1]
C/
Madame [K] [M]
Madame [J] [M] épouse [N]
Monsieur [H] [M]
Monsieur [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 131, et Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 73
DÉFENDEURS
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Madame [J] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1098
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 5]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 1] appartient, en indivision, à Madame [K] [M], Madame [J] [M] épouse [N], Monsieur [H] [M] ainsi que Monsieur [V] [M], suite au décès de leurs parents, Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [Y].
Le 9 mars 2026, la commune de [Localité 1] a été autorisée à assigner d’heure à heure les consorts [M].
Par actes du 11 mars 2026, la commune de Villiers-Le-Bel a fait délivrer une assignation à comparaître aux consorts [M] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement d’être autorisée à procéder à la démolition du bâtiment principal.
A l’audience du 31 mars 2026, la commune de [Localité 1] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans son assignation. Elle sollicite du juge de :
— L’autoriser à faire démolir le bâtiment R+1 et combles à l’angle des [Adresse 7] sur la parcelle [Cadastre 1] ;
— Condamner in solidum, Monsieur [H] [M] et Madame [K] [M], au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 1] expose, en substance, que l’immeuble est depuis plusieurs années dans un état faisant craindre un risque grave pour la sécurité des propriétaires, du domaine public ainsi que des riverains. Il a fait l’objet de plusieurs procédures de péril et d’arrêtés de mise en sécurité. La commune a été autorisée à détruire les bâtiments annexes, suite au jugement du président du tribunal de Pontoise du 13 février 2026. Un incendie s’est déclaré sur le bâtiment principal le 4 mars 2026 et a repris le 5 mars 2026. La commune ajoute qu’un expert a conclu le 6 mars 2026, à la nécessité de démolir le bâtiment principal.
En réplique, elle soutient que l’expert mandaté par Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] n’a pas été désigné par un tribunal et qu’il est intervenu avant l’incendie.
Le conseil de Madame [J] [M] épouse [N] explique qu’elle s’associe aux demandes de la mairie. Il est revenu sur les lenteurs de la liquidation de la succession au regard du comportement de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] qui refusent de vendre une partie des biens pour faire face au passif successoral. Il précise que la succession est impécunieuse, raison pour laquelle il ne peut y avoir de travaux.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le conseil de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] sollicite du juge de :
— Débouter la commune de ses demandes ;
— A titre reconventionnel, ordonner une expertise du bâtiment ;
— Condamner la commune à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la présente procédure s’inscrit dans un conflit ancien opposant la famille [M] à la commune, car le bâtiment est situé dans un endroit stratégique de la ville. Ils ajoutent que suite à l’arrêté pris par la commune, ils ont cherché à faire des travaux mais cela a été retardé par de nombreux cambriolages que la famille a subis. Il est précisé qu’un appel a été interjeté contre la décision du 13 février 2026. Il est indiqué qu’une plainte a été déposée au sujet de l’incendie jugé suspect. En cas de démolition du bâtiment, ils soutiennent que l’enquête ne pourra aboutir. Alors qu’en janvier, le bâtiment susvisé faisait l’objet d’un péril ordinaire, ils arguent que l’expert ne justifie pas, dans son rapport de mars, le passage en péril imminent. Ils précisent que l’expert n’est pas rentré dans les lieux. Ils soutiennent que le bâtiment principal n’est pas fragilisé. Ils expliquent avoir mandaté un expert qui ne conclut pas au danger imminent. Ils font valoir que la commune ne démontre pas qu’aucune autre mesure ne permettrait d’écarter le danger. Ils soutiennent que la demande de la commune porte atteinte à leur droit de propriété.
Cité à personne, Monsieur [V] [M] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la destruction du bâtiment principal
En application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, « en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
En l’espèce, Monsieur [U] [D] a été désigné, le 15 janvier 2026, par le tribunal administratif de Cergy. Dans son rapport du 20 janvier 2026, il indique que la maison d’habitation fait l’objet d’un péril ordinaire au regard de l’insalubrité et des désordres structurels de la maison. Il est préconisé la démolition de la maison dans un délai de trois mois. L’expert a constaté un péril imminent sur les bâtiments annexes et a préconisé leur démolition sans délai.
Par décision du 5 mars 2026, il a de nouveau été désigné par le tribunal administratif de Cergy. L’expert indique que l’incendie du 4 mars 2026 a aggravé de manière déterminante la situation structurelle du bâtiment d’habitation en fragilisant irrémédiablement les éléments porteurs déjà altérés. Il ajoute que le cumul des désordres préexistants, de l’abandon prolongé et les dommages par incendie dépasse tout seuil de réparabilité technique dans des conditions acceptables. Pour l’expert, la déconstruction totale de l’ensemble des bâtiments et murs de clôture de la parcelle AT [Cadastre 1] constitue la seule mesure techniquement fondée pour mettre définitivement fin au danger imminent qui pèse sur les occupants, les riverains et les usagers des voies publiques adjacentes.
Il en résulte que la structure même du bâtiment principal est fragilisée, si bien qu’il menace de s’effondrer. La sécurisation de la structure n’est pas possible, sans risque vital pour les intervenants, au regard de l’état de la structure en bois suite à l’incendie. Ainsi, par ce risque d’effondrement, il est bien caractérisé le danger imminent. Par ailleurs, la présence de bouteilles de gaz sur le terrain, constitue un risque supplémentaire.
Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] ont fait appel à un expert qui a rendu son rapport le 27 février 2026. Monsieur [C] [A] n’a pas conclu à un danger imminent. Toutefois, il convient de noter qu’il a réalisé son rapport antérieurement à l’incendie qui a fragilisé la structure. Au surplus, Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] n’ont pas mis en œuvre, a minima, les mesures qu’il préconise à savoir, notamment, la réfection des toitures. Enfin, dans son mail du 6 mars 2026, il confirme qu’il n’y a toujours pas de risque d’effondrement suite à l’incendie. Toutefois, il faut noter que ce mail fait suite à des informations communiquées oralement par Madame [K] [M] et non suite à des constats. Au regard de tous ces éléments, outre le fait que cette expertise n’est pas contradictoire, l’expertise ne permet pas d’écarter l’existence d’un danger imminent.
Par arrêté du 6 mars 2026, le maire a laissé un délai de 5 jours aux consorts [M] afin, notamment, qu’ils démolissent le bâtiment principal. Cela n’a pas été fait.
En outre, si Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] soutiennent que d’autres mesures sont possibles, ils ne fournissent pas d’élément probant en ce sens. Aucun élément démontre qu’ils ont débuté des démarches pour sécuriser les lieux ou qu’ils ont la trésorerie pour le faire. En outre, ils proposent le retrait des déchets présents dans le bâtiment. Mais cela n’est pas à même de remédier au danger imminent qui est d’ordre structurel.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de démolition du bâtiment principal.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] ne permet d’écarter la demande de la commune de [Localité 1] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la commune de [Localité 1] à procéder à la démolition immédiate du bâtiment principal (R+1 et combles) sur la parcelle [Cadastre 1] sis [Adresse 8] à [Localité 1], étant précisé que le bâtiment fait l’angle avec la [Adresse 9] ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] aux dépens;
REJETTE la demande de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Et le jugement est signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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