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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 juin 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE ( anciennement dénommée ENET DOLOWY ) |
Texte intégral
LE 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/227 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJVP
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, Avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE (anciennement dénommée ENET DOLOWY), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°537 759 946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, la société LOGIOUEST a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dans un lotissement dénommé “[Adresse 3]”, sur la commune d'[Localité 5] (49).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA Courtage pour les besoins de l’opération.
Par acte en date du 14 avril 2009 et avenant du 15 mai 2012, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement conjoint et solidaire, composé notamment de la société ENET DOLOWY, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société MAF Assurances.
La société ENET DOLOWY a fait l’objet d’une scission, dont la branche complète et autonome de l’activité d’architecture a été transmise à la nouvelle société ENET DOLOWY Architecture le 30 juin 2012. La société a ensuite été renommée EBEN Architecture suite à une assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2018.
C.EXE :
Maître [I] [J]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Suivant acte d’engagement en date du 24 janvier 2011, le lot “ ravalement – enduits – peinture extérieure” a été confié à la société Sorefa, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société Océane Constructions, assurée auprès de la SMABTP, puis à la société GUERIF, assurée auprès de la société Allianz.
Par acte authentique en date du 16 décembre 2016, Mme [N] [T] a acquis auprès de Mme [F] [L], une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (49), faisant partie de ce programme immobilier, que cette dernière avait elle-même acquise de la société LOGIOUEST suivant acte du 18 juin 2012.
Dans le cadre de ce projet, la société LOGIOUEST a également cédé les biens suivants :
— une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] (49), acquise par M. [O] [W] et Mme [X] [H] suivant acte authentique en date du 25 avril 2012,
— une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5] (49), acquise par M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] suivant acte authentique en date du 12 janvier 2012.
Se plaignant de fissures sur les enduits de son immeuble, Mme [T] a, le 4 octobre 2022, régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la société SMA Courtage, laquelle a refusé sa garantie au motif que les désordres déclarés n’étaient pas de nature décennale.
Mme [T] envisage désormais d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 17, 19 et 22 mai 2023, Mme [T] a fait assigner les sociétés Sorefa, MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la MAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Enet Dolowy, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 02 novembre 2023 (RG n°23/422), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [M] [A] pour y procéder.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la société AXA a fait assigner la société EBEN Architecture devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’étendre les opérations d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA indique que la société ENET DOLOWY, architecte de l’opération, a fait l’objet d’une scission, la branche complète et autonome de l’activité d’architecture a été transmise à une nouvelle société nommée ENET DOLOWY Architecture. Cette dernière a ensuite été renommée EBEN Architecture en 2018.
*
A l’audience du 21 mai 2026, la société AXA a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que la société EBEN Architecture, partie défenderesse n’a ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société AXA justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société EBEN Architecture dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société AXA assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [M] [A] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 02 novembre 2023 (n° RG 23/422), à la société EBEN Architecture ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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