Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 26 janv. 2026, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE :
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKJO
Minute 26/00011
[J] [N]
C/
[F] [G] [V] [D] [B] épouse [N]
Assignation du 09 Janvier 2024
Ordonnance de clôture du
07 Novembre 2025
Code
20L
CC Me Laurence CHARVOZ
CC Me Laurence NOSSEREAU
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [15] après retour notif aux parties :
extrait [12] :
[Adresse 13] [Localité 17]
[Adresse 20]
[Localité 18]
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 16])
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-3689 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET
DEFENDEUR :
Madame [F] [G] [V] [D] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 16])
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Laurence NOSSEREAU, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000991 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
DECLARE irrecevable la demande formée par M. [J] [N] d’attribution en pleine propriété du véhicule FORD S MAX immatriculé DP 383 ZJ
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce des époux :
— [J] [N] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (49)
et
— [F] [B] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (49)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 27 octobre 2007 à [Localité 11] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
REPORTE au 24 mars 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
INVITE les parties à procéder amiablement aux éventuelles opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [M] [N], né le [Date naissance 7] 2009
— [Z] [N], né le [Date naissance 5] 2012
— [T] [N], né le [Date naissance 2] 2016
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux
FIXE la résidence des enfants mineurs chez le père
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord :
* en période scolaire : un week-end sur deux en fonction des contraintes professionnelles de Monsieur [N] à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de quinze jours, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame [F] [B] de respecter un délai de prévenance d’un mois avant le début des petites vacances scolaires et de deux mois avant les vacances d’été, faute de quoi elle sera réputée y avoir renoncée ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents
FIXE à 320 euros par mois, soit 80 euros par enfant, la somme que Madame [F] [B] devra payer à Monsieur [J] [N] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants [A] [N], [M] [N], [Z] [N] et [T] [N], en sus des prestations sociales, et la CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Monsieur [J] [N] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX01]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 15 avril 2024, selon la formule :
(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [B]
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, [O] [U]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Délai ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Acte ·
- Cotisations
- Lot ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Vote ·
- Syndic ·
- Empiétement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Ensemble immobilier ·
- Créanciers
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Certificat ·
- Procès-verbal ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Itératif ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Contrats
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Établissement
- Europe ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Restaurant ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Notoriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.