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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Affaire :
[8]
contre :
M. [I] [S]
Dossier : N° RG 24/00744 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5F7
Décision n°
Notifié le
à
— [8]
— [I] [S]
Copie le
à
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [Z]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 25 novembre 2024
Plaidoirie : 24 mars 2025
Délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a été affilié auprès de l'[9] depuis le 16 février 2021 en qualité de gérant de l’EURL « [6] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l'[9] lui a fait signifier une contrainte décernée le 28 août 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 5 003,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 ainsi que pour les mois de février et mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, l'[9] lui a fait signifier une contrainte décernée le 6 novembre 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 1 710,00 euros correspondants aux contributions sociales et majorations dues au titre du mois de mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 25 novembre 2024, Monsieur [S] a formé opposition à ces deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
A cette occasion, l'[9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle renonce à la validation de la contrainte du 6 novembre 2024 pour la somme de 1 710,00 euros,
— Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [S] concernant la contrainte du 28 août 2024,
— Juger que la contrainte du 28 août 2024 a acquis tous les effets d’un jugement,
— Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 5 003,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [S] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement explique renoncer à la contrainte du 6 novembre 2024 en indiquant qu’il n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure. S’agissant de la contrainte 4 novembre 2024, il fait valoir que Monsieur [S] a formé opposition à cette contrainte de manière tardive.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] ne comparaît pas devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le point de départ du délai d’opposition est le jour de l’acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu connaissance.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée le 4 novembre 2024.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait en conséquence le mardi 19 novembre 2024.
Il résulte des mentions figurant sur le bordereau d’envoi du recours que Monsieur [S] a formé son opposition devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 25 novembre 2024, soit après que le délai d’opposition a expiré.
Dans ces circonstances, la saisine du pôle social sera jugée irrecevable pour être tardive.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [S] sera condamné aux seuls dépens afférents à la contrainte du 28 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’URSSAF [7] ne formule aucune demande au titre de la contrainte du 6 novembre 2024,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [I] [S] le 25 novembre 2024 contre la contrainte du 28 août 2024 irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens afférents à la contrainte du 28 août 2024.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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