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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 9 janv. 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02054
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYUI
N° Minute :
[B] [N]
c/
S.A.R.L. EUROPE 1 DIGITAL
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4] ETATS-UNIS
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EUROPE 1 DIGITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.europe1.fr, Mme [B] [N], par acte d’huissier du 2 septembre 2024, a fait assigner la société Europe 1 Digital, société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, Mme [N] demande au juge des référés de :
— condamner la société Europe 1 Digital à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits de la personnalité,
— ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l’article du site www.europe1.fr et son déférencement auprès de Google avec injonction d’avoir à en justifier dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Europe 1 Digital aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Europe 1 Digital à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le procès-verbal de constat pour un montant de 330 euros,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, la société Europe 1 Digital demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire, évaluer le préjudice à la somme d’un euro symbolique et débouter la demanderesse de ses autres demandes,
— condamner Mme [N] aux dépens,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru le 4 juillet 2024 sur le site internet www.europe1.fr, rubrique People. Il est titré « [V] [F] et [B] [N] aperçus ensemble à la sortie d’un restaurant parisien ».
Il relate :
« [V] [F] et [B] [N] ont été photographiés à la sortie d’un restaurant parisien le 28 juin dernier. L’humoriste et l’actrice israélo-américaine auraient quitté les lieux vers 2h du matin avant de prendre le même taxi.
Une nouvelle romance serait-elle en train de naître sur la planète people ? Alors que [T] [L] a récemment affiché au grand jour son idylle avec [X] [E], c’est au tour de [V] [F] de se montrer en charmante compagnie… L’humoriste a été aperçu vendredi 28 juin dernier aux côtés de [B] [N] à la sortie de Costes, un restaurant parisien.
[B] [N] en robe rouge Jacquemus
Selon l’agence Backgrid USA, qui les a pris en photo, les deux stars auraient quitté l’établissement vers 2h du matin avant de commander un Uber. Sur les clichés dévoilés, [B] [N], vêtue d’une robe rouge en taffetas signée Jacquemus, tente de cacher son visage avec ses mains avant de monter dans le taxi. [V] [F], vêtu d’un blouson en cuir noir, d’un jean et d’une casquette, l’accompagne puis s’assied à côté d’elle sur la banquette arrière.
[V] [F] aurait-il retrouvé l’amour dans les bras de [B] [N] ? L’humoriste et l’actrice se sont-ils vus en tant qu’amis ? Ou ont-ils simplement partagé un dîner pour parler d’une éventuelle collaboration professionnelle ? Leur petite sortie suscite énormément d’interrogations, d’autant plus que [B] [N] s’est récemment séparée du danseur français [J] [D], avec qui elle a vécu pendant plus de 14 ans. Leur divorce a été finalisé en février dernier sur fond de rumeurs de tromperies.
De son côté, [V] [F] n’a officialisé aucune relation depuis sa séparation en 2015 avec [Z] [C], la mère de son fils [R] ».
L’article contient un lien hypertexte attaché au terme « Backgrid USA », qui renvoie vers une publication du compte de l’agence Backgrid qui contient cinq clichés sur lesquels Mme [N] est visible, manifestement en train de sortir du restaurant Costes et de monter dans une voiture, en compagnie de M. [F].
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque la très forte notoriété de Mme [N] (actrice, compte Instagram très suivi, engagement dans différentes causes), le caractère public et anodin des informations relatées, et le fait que ce dîner avait déjà été dévoilé par d’autres médias.
Toutefois, il sera relevé que :
— la publication litigieuse livre au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [N], en révélant une soirée passée au restaurant Costes à Paris avec M. [V] [F], en diffusant (par le biais d’un lien hypertexte) des photographies non consenties prises lors de sa sortie du restaurant (le tribunal soulignant à ce titre qu’aucun élément n’accrédite l’hypothèse de clichés consentis avancée par la société Europe 1 Digital), et en supputant sur la nature de leur relation (« Une nouvelle romance serait-elle en train de naître sur la planète people ? » ; « [V] [F] aurait-il retrouvé l’amour dans les bras de [B] [N] ? L’humoriste et l’actrice se sont-ils vus en tant qu’amis ? Ou ont-ils simplement partagé un dîner pour parler d’une éventuelle collaboration professionnelle ? ») ; dépassant le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun, et comportant des imputations identifiant des composantes spécifiques de sa personnalité, les éléments qu’elle contient ne présentent pas le caractère anodin que lui prête la société Europe 1 Digital ;
— la notoriété de Mme [N], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui le concernent, ne constitue pas à elle seule un fait de nature à justifier la publication litigieuse et les atteintes aux droits de la personnalité qu’elle comporte ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, s’il a une incidence sur le préjudice, ne justifie nullement la diffusion de l’information litigieuse dès lors que les précédentes publications sont également attentatoires aux droits de l’intéressée ;
— s’il est exact que le divorce entre Mme [N] et M. [D] est un élément notoire, ce fait ne fait pas partie des éléments poursuivis par la demanderesse.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [N] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par cinq clichés volés, représentant Mme [N] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [N] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui dévoilent les détails d’une soirée que Mme [N] a passée avec M. [F] au restaurant Costes à [Localité 7], clichés à l’appui, et une supputation sur la nature de leur relation (nuancée par les différentes hypothèses envisagées qui ne sont pas exclusivement amoureuses même si cette dernière possibilité est évoquée) ;
— la diffusion de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la brièveté du propos ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [N] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication (pièces n°27 et 28 en défense) ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via son compte Instagram, éléments démontrés par les pièces versées aux débats (pièces en défense n°34 à 38, 41 à 44), étant toutefois précisé qu’il n’est fait état de de quelques très rares interviews (trois en 2013, 2017, 2019, soit un faible nombre au regard de l’immense notoriété de l’intéressée) et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, en l’espèce dans une faible mesure, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [N] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [N], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, celles-ci ayant été reprises par de nombreux médias, et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait de la publication et de déréférencement présentée par Mme [N] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Europe 1 Digital, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Europe 1 Digital à verser à Mme [N] la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Europe 1 Digital à payer à Mme [B] [N] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet www.europe1.fr (article « [V] [F] et [B] [N] aperçus ensemble à la sortie d’un restaurant parisien »),
Rejetons les autres demandes formées par Mme [B] [N],
Condamnons la société Europe 1 Digital aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Europe 1 Digital à verser à Mme [B] [N] la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 09 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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