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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 nov. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CARILLO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
Réouverture des débats le 17 Décembre 2025 à 08h30 Salle D
S.C.I. FY2M
c/
S.A.S. PIZZAROQ
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01329 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLWD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. FY2M
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carine CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. PIZZAROQ
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2015, la SCI FY2M a donné à bail commercial à la SAS Pizzaroq, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2015, un local commercial de 51 m² (du lot 00C7) situé [Adresse 4]) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 15.000 € hors charge et hors taxe payable le 1er de chaque mois en 12 termes égaux.
Par acte sous seing privé du même jour, la SCI FY2M a donné à bail précaire à la SAS PIZZAROQ pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015, un local de 25m² (du lot 00C7) situé [Adresse 4]) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 7.500 € hors charge et hors taxe payable le 1er de chaque mois en 12 termes égaux.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 4 juin 2025, la SCI FY2M a fait délivrer à la SAS PIZZAROQ un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 10.379,88 € correspondant à l’arriéré de loyer au titre du bail commercial.
Suivant acte extra-judiciaire du même jour, la SCI FY2M a fait délivrer à la SAS PIZZAROQ un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 8.139,60 € correspondant à l’arriéré de loyer au titre du bail précaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SCI FY2M a fait assigner la SAS PIZZAROQ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
— constater que les deux commandements délivrés en date du 4 juin 2025 sont restés infructueux.
— constater que par les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 4 juin 2025, resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail commercial régularisé le 1er avril 2015, est acquise depuis le 4 juillet 2025 et que la SAS PIZZAROQ occupe sans droit ni titre, les locaux loués;
— constater que par les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 4 juin 2025, resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail précaire régularisé le 1er octobre 2015, est acquise depuis le 5 juillet 2025 et que la SAS PIZZAROQ occupe sans droit ni titre, les locaux loués;
— ordonner en conséquence, l’expulsion immédiate de la SAS PIZZAROQ ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissariat de police et de la force publique si besoin est;
— condamner la société PIZZAROQ, ainsi que tous occupants de son chef, à déguerpir, vider corps et biens et laisser libre les lieux loués sans délai, en satisfaisant à toutes les obligations des locataires sortant;
— dire que les meubles appartenant à la requise seront éventuellement transportés et séquestrés dans tout garde meubles de son choix ou en un quelconque autre lieu, à ses frais, risques et périls;
— condamner par provision La SAS PIZZAROQ à payer à la requérante, au titre du bail commercial, la somme de 12.717,27 € TTC, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandant de payer précité ou augmenté des termes postérieurs restés également impayés, le tout assorti des intérêts au taux légal;
— condamner par provision La SAS PIZZAROQ à payer à la requérante, au titre du bail précaire, la somme de 9.290,20 € TTC, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandant de payer précité ou augmenté des termes postérieurs restés également impayés, le tout assorti des intérêts au taux légal;
— condamner la SAS PIZZAROQ au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour le bail commercial d’un montant de 1.903,20 € TTC;
— condamner la SAS PIZZAROQ au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour le bail précaire d’un montant de 973,20 € TTC, et ce, jusqu’à l’expulsion.
— dire qu’à défaut de départ volontaire des lieux, une astreinte provisionnelle de 50 € par jour de retard, à compter de la date à laquelle l’expulsion peut être exécutée, sera due pour chacun des lieux loués;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner la SAS PIZZAROQ au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SAS PIZZAROQ en tous les dépens du présent référé, y compris le coût des commandements de payer, délivrés le 4 Juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI FY2M, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS PIZZAROQ n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI FY2M, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS PIZZAROQ a été régulièrement assignée à son siège social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres et la présence d’une enseigne.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 7 août 2025 et la date de l’audience fixée au 24 septembre 2025.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 1er septembre 2025 et l’audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI FY2M justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des indemnités d’occupations
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La SCI FY2M produit aux débats :
le contrat de bail commercial à effet du 15 avril 2015 la liant à la SAS PIZZAROQ qui contient en son article 14 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain;le contrat de bail précaire à effet du 15 octobre 2015 la liant à la SAS PIZZAROQ qui contient en son article 14 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La SCI FY2M, par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges afférents tant au bail commercial qu’au bail précaire depuis juin 2024, a fait signifier à la SAS PIZZAROQ le 4 juin 2025:
un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 10.379,88 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial;un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 8.139,60 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail précaire.
Les commandements de payer ont été régulièrement délivrés à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes des clauses résolutoires contractuelles.
La SAS PIZZAROQ, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de ses dettes locatives.
Toutefois, la bailleresse ne produit aucun décompte actualisé de sa créance, à tout le moins à la date de la délivrance de l’assignation, afin de permettre au juge des référés de s’assurer que les causes des commandements n’ont effectivement pas été réglées dans le mois de leur délivrance.
La seule affirmation contenue dans l’assignation de l’absence de paiement des causes des commandements dans le mois de délivrance, alors même que le défendeur ne comparaît pas mais qu’il appartient au juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, de s’assurer du bien-fondé des demandes dont il est saisi, n’est pas de nature à permettre en l’état de tirer les conséquences de cette prétendue absence de paiement et de constater la résiliation d’un bail commercial dont les conséquences sont pour le moins graves.
Dans ces conditions, et afin toutefois de ne pas pénaliser le bailleur dont les loyers ne sont plus intégralement payés depuis le mois de juin 2024, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de référé du mercredi 17 décembre 2025, en lui enjoignant de produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l’assignation et de la nouvelle audience.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 17 décembre 2025 à 8h30
Invite la SCI FY2M à produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l’assignation et de la nouvelle audience ;
Dit que la SCI FY2M devra signifier à la défenderesse la présente ordonnance de référé avant dire droit, ses conclusions ainsi que les pièces qu’il produira dans le cadre de la réouverture des débats ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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