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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 mars 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 19 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFHN
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame, [L], [H] née, [P]
née le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1] (56),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur, [U], [P]
né le, [Date naissance 2] 1946 à, [Localité 1] (56),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. PREDICA, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le N° 334 028 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Noura AMARA LEBRET, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le, [Date décès 1] 2025, Mme, [R], [P] est décédée. Cette dernière avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Predica.
Le 29 juillet 2025, le Crédit Agricole a informé les héritiers, sa soeur et son frère, Mme, [L], [H] et M., [U], [P], de la souscription de ce contrat. Le notaire en charge de la succession a sollicité auprès du Crédit Agricole le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
C.EXE :
Maître, [C], [T]
Maître, [S], [G], [J]
C.C
Copie Dossier
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, Mme, [H] et M., [P] ont fait assigner la société Predica, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— enjoindre la compagnie Predica de leurs communiquer le document mentionnant le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie dénommé ,“[B]”, souscrit par, [X], [P], ainsi que les noms et coordonnées de ce tiers bénéficiaire ;
— condamner la compagnie Predica aux dépens et la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Mme, [H] et M., [P] font valoir qu’en leur qualité d’ayant droit de leur soeur Mme., [P], ils disposent d’un intérêt légitime à obtenir la communication des documents relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par cette dernière.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Predica sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé:
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément aux demandeurs le contrat d’assurance-vie ,“[B]” n°878-25607960797 de Mme, [P], si le juge l’y autorise ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre Predica, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser la charge des dépens aux demandeurs de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Predica fait valoir que les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge compte tenu du devoir de confidentialité qui lui incombe.
*
A l’audience du 05 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme, [H], M., [P] et la société Predica ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société Predica a également sollicité que la date et le montant versé soient indiqués.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de communication de pièces
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
*
Il y a lieu d’ordonner à la société Predica de communiquer à Mme, [H] et M., [P], le document mentionnant le bénéficiaire et ses coordonnées du contrat d’assurance-vie ,“[B]” n°25607960797 ainsi que les relevés des sommes et les informations y afférent.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Predica, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [H] et M., [P] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société Predica sera condamnée à leur payer une somme de 750 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons à la SA Predica de communiquer à Mme, [L], [H] née, [P] et M., [U], [P] le document mentionnant le nom et les coordonnées du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ,“[B]” n°25607960797 ainsi que les relevés des sommes et les informations y afférent ;
Condamnons la SA Predica aux dépens ;
Condamnons la SA Predica à payer à Mme, [L], [H] née, [P] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Predica à payer à M., [U], [P] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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