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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 mars 2026, n° 23/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 23/05147 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I73S
DEMANDERESSE
Madame [F], [I], [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] (FRANCE)
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEURS
Monsieur [B], [Z], [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
Madame [P], [H], [M], [Y] [O]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 3] nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] (FRANCE)
Madame [T], [J], [X] [G] veuve [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (FRANCE)
Tous trois représentés par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C.FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[C] [O], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]) et Madame [R] [S] née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]) se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 10] ([Localité 8] et loire).
De cette union sont issus :
— [B] [O], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] ([Localité 8] et [Localité 9]),
— [F] [O], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] ([Localité 8] et [Localité 9]).
[C] [O] et [R] [S] ont divorcé.
[C] [O] et Madame [T] [G], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 12] (Marne) se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 13] (Gard).
De cette union est issue [P] [O], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] ([Localité 8] et [Localité 9]).
[C] [O] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 2] ([Localité 8] et [Localité 9]).
Une attestation de propriété et un acte de notoriété ont été dressés par Maître [N] [U], notaire à [Localité 14] ([Localité 8] et [Localité 9]) le 28 juillet 2017.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Madame [F] [O] a fait assigner Monsieur [B] [O], Madame [P] [O] et Madame [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles 815 et 815-9 du Code civil et 1360-1 et 1361 du code de procédure civile, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Alors, en conséquence :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C], [A], [E] [O],
— Désigner pour y procéder tel Notaire qu’il plaira par la Chambre départementale de l’ordre concerné et tel Magistrat du siège qu’il plaira pour surveiller ces opérations,
— Rappeler que si, dans le cours des opérations, en cas d’empêchement des Notaires ou du Magistrat du siège désignés, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal Judiciaire, laquelle Ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel ;
— Constater que la demanderesse a proposé un descriptif sommaire du patrimoine à partager et à formuler une proposition de répartition des biens en cause ;
— Ordonner que les biens immobiliers de la succession à savoir la maison à usage d’habitation en cours de construction hors d’eau et hors d’air d’environ 180 m2 située [Adresse 6] à [Localité 15] cadastrée lieudit [Adresse 7] section CH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 04 a et 69 ca, ainsi que la maison à usage d’habitation en cours de construction hors d’eau et hors d’air d’environ 300 m2 située [Adresse 8] à [Localité 2] et cadastrée lieudit [Adresse 7] section CH n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une contenance de 18 a et 16 ca, ainsi que les droits indivis en pleine propriété d’un chemin d’accès cadastré lieudit [Localité 16] [Adresse 9] section CH n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance de 09 a et 08 ca soient vendus et le prix partagé entre les héritiers conformément à leurs droits respectifs, ou attribués à l’un ou plusieurs des coindivisaires à charge de règlement d’une soulte ;
— La juger créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 1.187,25 euros au titre du paiement des majorations des taxes foncières pour les biens sis [Adresse 10], [Localité 10], pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— Juger Madame [T] [G] et Madame [P] [O] débitrices à l’égard de l’indivision d’une somme correspondant à l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 11] à [Localité 10], depuis le décès de Monsieur [C] [O], qui devra faire l’objet d’une évaluation par le notaire ;
— Condamner in solidum Madame [T] [G], Madame [P] [O] ainsi que Monsieur [B] [O] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Monsieur [B] [O], Madame [P] [O] et Madame [T] [O] née [G] demandent au tribunal, au visa des articles 815, 836, 831-2, 815-13, 1360 et suivants du Code civil de :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [O] décédé le [Date décès 1] 2017 ;
— Commettre pour y procéder tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, sous la surveillance de l’un des magistrats de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de TOURS désigné par l’Ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président dudit tribunal ;
— Juger que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente et qu’une copie de la décision à intervenir lui sera transmise directement par le greffe ;
— Juger qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;
— Juger qu’en cas d’empêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le Président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— Juger que le notaire ci-dessus désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et qu’il devra, notamment :
— convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— en cas de désaccords des copartageants sur son projet d’état liquidatif, dresser puis transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Rappeler que le notaire commis est autorisé à donner son avis juridique sur les dires des parties et l’y invite ;
— Juger que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
— Rappeler qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— Rappeler qu’en vertu de l’article 842 du code civil, à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
— Juger Madame [T] [G] veuve [O] créancière à l’égard de l’indivision des sommes suivantes :
— 4.746 euros au titre des taxes d’aménagement et redevance d’archéologie ;
— 1.047 euros au titre des frais de géomètre pour le bornage ;
— 5.299,62 euros au titre des cotisations d’assurance habitation sur la période 2017 à 2024 pour les biens situés [Adresse 10] ;
— 1.767 euros au titre des taxes foncières ;
— Juger Monsieur [B] [O] créancier à l’égard de l’indivision des sommes suivantes :
— 1.392,25 euros au titre des taxes foncières ;
— 1.961,16 euros au titre des honoraires d’Avocat engagés dans le cadre du contentieux fiscal pour les taxes foncières liées aux biens indivis ;
— Juger que ces créances seront inscrites au passif de l’indivision successorale ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [F] [O] à verser à chacun de Mesdames [T] et [P] [O] et Monsieur [B] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Audrey CHEFNEUX, Avocat aux offres de droit.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision existe entre les héritiers suite au décès de leur père et mari [C] [O] survenu le [Date décès 1] 2017.
Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison de l’échec du protocole d’accord formalisé entre les parties et de l’absence de réponse de [B] [O] et [T] [O] née [G] à la proposition de partage formulée par courrier d’avocat le 21 avril 2022.
L’actif de la succession restant à partager est composé notamment de :
— Sur la commune de [Localité 2] ([Localité 8] et [Localité 9]) [Adresse 6] : une maison à usage d’habitation en cours de construction hors d’eau et hors d’air d’environ 130 m² avec isolation et électricité effectués cadastrée [Adresse 12] section CH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 04 a et 69 ca,
— Sur la commune de [Localité 2] ([Localité 8] et loire) [Adresse 8] : une maison à usage d’habitation en cours de construction hors d’eau et hors d’air d’environ 300 m2 cadastrée lieudit [Adresse 7] section CH n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une contenance de 18 a et 16 ca,
— Sur la commune de [Localité 2] ([Localité 8] et loire) : les droits indivis en pleine propriété d’un chemin d’accès cadastré [Adresse 13] [Adresse 7] section CH n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance de 09 a et 08 ca.
La consistance des biens et la complexité des opérations justifient de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il sera fait droit à la demande de Madame [F] [O] conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile, ainsi que précisé dans le dispositif du présent jugement.
Dans un souci d’efficacité, au regard de sa connaissance du dossier, il convient de désigner Maître [N] [U], notaire à Athée sur Cher (37), pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Bathilde CHEVALIER, magistrate à la chambre civile de ce tribunal, pour surveiller ces opérations.
2- Sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation par le notaire :
L’article 815-9 du code civil dispose que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, Madame [F] [O] sollicite que Madame [T] [O] et Madame [P] [O] soient déclarées redevables d’une indemnité d’occupation à compter du décès d'[C] [O] et jusqu’au partage de succession pour le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 6] à [Localité 2].
Elle déclare à ce titre, mais sans en justifier, qu’elles se maintiennent dans les lieux sans proposer de solution pour en sortir. Elle ne produit aucune pièce de nature à établir que Madame [T] [O] et Madame [P] [O] usent ou jouissent privativement de cet immeuble depuis le décès d'[C] [O].
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier diligenté le 27 octobre 2021 et qui est versé aux débats par les défendeurs que l’immeuble est en cours de construction, non raccordé à l’eau ni à l’électricité et non habitable.
Dans ces conditions, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [T] [O] et Madame [P] [O] qui n’est pas justifiée ne peut qu’être rejetée.
3- Sur les créances d’indivision :
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.”
En l’espèce, il y a lieu de constater que des comptes sont à faire entre les parties.
Au regard des pièces versées aux débats, peuvent être fixées les créances suivantes contre l’indivision :
— Au profit de Madame [F] [O] qui justifie avoir réglé le 21 avril 2023 par chèque bancaire : la somme de 1187,25 euros au titre des taxes foncières et majorations pour les années 2020, 2021 et 2022 (pièces n°13 et 13) ;
— Au profit de Madame [T] [O] qui justifie avoir payé :
— la somme de 4 746 euros au titre de la taxe d’aménagement et redevance d’archéologie (pièces n°6) ;
— la somme de 1047 euros au titre des honoraires de bornage (pièce n°7) ;
— la somme de 2 366,16 euros au titre des cotisations d’assurance habitation pour les années 2017 à 2023, l’année 2024 n’étant pas justifiée (pièce n°8) ;
— la somme de 1767 euros au titre d‘une taxe foncière majorée (lettre de relance du 21/11/2023 pièce n°9) ;
— Au profit de Monsieur [B] [O] qui justifie avoir payé :
— 1 392,25 euros au titre des taxes foncières (pièces n°10 à 19) ;
— 1961,16 euros au titre des honoraires de l’avocat intervenu dans le cadre du contentieux fiscal (pièces n°21 à 24).
4- Sur les autres demandes :
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [O] né le le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]) et décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 2] ([Localité 8] et [Localité 9]) ;
Désigne pour y procéder Maître [N] [U], notaire à [Localité 14] (37) ;
Désigne Madame Bathilde CHEVALIER, vice-présidente, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Dit que Maître [U] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Rejette la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [T] [O] née [G] et Madame [P] [O] ;
Fixe les créances suivantes contre l’indivision :
— Au profit de Madame [F] [O] la somme de 1187,25 euros au titre des taxes foncières et majorations pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— Au profit de Madame [T] [O] les sommes de 4 746 euros au titre de la taxe d’aménagement et redevance d’archéologie, 1047 euros au titre des honoraires de bornage, 2 366,16 euros au titre des cotisations d’assurance habitation pour les années 2017 à 2023 et 1767 euros au titre d‘une taxe foncière majorée ;
— Au profit de Monsieur [B] [O] les sommes de 1 392,25 euros au titre des taxes foncières et 1961,16 euros au titre des honoraires de l’avocat intervenu dans le cadre du contentieux fiscal ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Madame [F] [O] ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Monsieur [B] [O], Madame [P] [O] et Madame [T] [O] née [G] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey CHEFNEUX, avocate ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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