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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 mai 2025, n° 23/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03608 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPHR – jugement du 27 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03608 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPHR
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
né le 12 Juillet 1980 à [Localité 11],
Responsable d’agence,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1] [Adresse 9]
— [Localité 3]
Madame [R] [V] épouse [P]
née le 19 Avril 1979 à [Localité 7],
Directrice d’EHPAD,
demeurant [Adresse 4]
— [Adresse 9]
— [Localité 3]
Représentés par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 23 Mars 1970 à [Localité 5]
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emilie HILLIARD, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 28 janvier 2020, [S] [P] et [R] [V] (ci-après « les époux [P] ») ont acquis de [L] [G] une maison d’habitation sise à [Adresse 10], équipée d’un système d’assainissement individuel installé par le vendeur lui-même peu avant la vente.
Les époux [P] se plaignant de dysfonctionnements de ce système d’assainissement, une expertise amiable a été diligentée par leur assureur et réalisée par le cabinet Guillermain Ouest.
C’est dans ce contexte que les époux [P] ont assigné [L] [G] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de l’installation.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [M] [B] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2023.
C’est dans ce contexte que les époux [P] ont assigné [L] [G] par acte du 31 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à les garantir du dommage, et à réparer leur préjudice de jouissance.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
condamner [L] [G] à leur payer les sommes de : 21 809,04 euros TTC indexée sur la variation du coût de la construction depuis le 23 janvier 2023, à titre de dommages et intérêts ou de réduction du prix,
5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamner [L] [G] à leur payer la somme 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [L] [G] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Au visa des articles 1792 et 1791-1 du code civil, les époux [P] soutiennent que le défaut de mise en œuvre de l’assainissement par [L] [G], qui a omis d’effectuer un apport d’oxygène dans la microstation, provoque un désordre de nature décennale dont il doit les garantir en qualité de vendeur réputé constructeur.
Subsidiairement, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, les époux [P] soutiennent que le dysfonctionnement de l’installation d’assainissement constitue un vice caché, rédhibitoire, et existant au jour de la vente, que [L] [G] est réputé connaître puisque c’est lui qui l’a construite et a omis l’apport d’oxygène.
Ils demandent à être indemnisés du coût d’une nouvelle installation, chiffrée à 21 809,04 euros par la société Ferard le 23 janvier 2023, les entrepreneurs refusant de limiter leur intervention à la reprise de l’installation existante pour laquelle ils ne veulent pas engager leur responsabilité.
Ils font valoir subir depuis 2020 les désagréments induits par le dysfonctionnement de la microstation et le colmatage de la noue d’épandage, qui restreignent l’usage de la maison et du jardin, inutilisable du fait des odeurs et des risques sanitaires liés aux eaux usées stagnantes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, [L] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter les époux [P] de leurs demandes,A titre subsidiaire,
réduire les demandes financières des époux [P] à la somme de 12 000 euros, Débouter les époux [P] de leurs autres demandes en ce compris celle tendant à le voir condamné à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance, En tout état de cause,
Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, [L] [G] soutient que le désordre en cause ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il soutient que le vice n’existait pas au jour de la vente.
S’agissant des travaux nécessaires, il fait valoir que la remise en ordre ne nécessite pas la réalisation d’une nouvelle station complète, mais seulement la réfection de la noue, chiffrée par l’expert à 12 000 euros HT, et conteste tout préjudice de jouissance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en réparation des désordres et préjudices des demandeurs sur le fondement de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Il en résulte que les époux [P] qui se prévalent de ces dispositions, doivent établir que le désordre de dysfonctionnement du système d’assainissement est un désordre affectant un ouvrage de construction, qu’il affecte la solidité de l’ouvrage ou rend celui-ci impropre à sa destination, et qu’il était caché au moment de la réception et qu’il est survenu dans les dix ans suivants celle-ci.
Sur la caractérisation du désordre de nature décennale
En l’espèce, lors des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a pu constater en surface du pack d’infiltration de l’installation d’assainissement individuelle et ses pourtours la présence de boue d’assainissement en surface du sol, le terrain étant gorgé d’eau.
Il en résulte que l’installation d’assainissement, qui constitue en soi un ouvrage, distinct de l’ouvrage que serait l’habitation dans son ensemble, ne remplit pas sa fonction qui est de traiter les eaux usées et en assurer l’infiltration, après dû traitement les ayant assainies, dans les sols.
En réponse au chef de mission n°9, l’expert conclut que la surface sur laquelle est installée la filière d’assainissement est impropre à sa destination du fait du rejet des boues en surface (page 36 du rapport d’expertise). Il conclut expressément que la microstation ne fonctionne pas, en ce qu’elle n’assure aucun traitement des eaux usées en raison de l’absence d’arrivée d’air dans la cuve.
Ainsi, même si l’expert conclut que « les travaux réalisés ne rendent pas et n’ont pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination », l’ouvrage qu’est en soi la station d’épuration est impropre à sa destination, quand bien même les désordres ne rendent pas l’habitation en son ensemble inutilisable mais n’entravent que l’usage d’une partie du jardin.
Il ressort des conclusions de [L] [G] que celui-ci a utilisé l’installation avant de vendre le bien aux époux [P]. Il n’allègue cependant aucun dysfonctionnement avant la vente, et donc avant la réception, soutenant au contraire que tout était en ordre à la date de cession, le 28 janvier 2020.
Le désordre est donc survenu postérieurement à la vente et était nécessairement invisible et inconnu des époux [P] à cette époque et conséquemment à l’époque de la réception. L’installation datant de 2019, il est survenu dans le délai d’épreuve.
Il en résulte que les dysfonctionnements de l’installation d’assainissement constituent un désordre de nature décennale.
Sur la responsabilité de M. [G]
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputée constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, [L] [G] ne conteste pas avoir réalisé lui-même l’installation d’assainissement sur le bien dont il était propriétaire et qu’il a vendu après achèvement aux époux [P]. Il est donc tenu de la garantie décennale de cet ouvrage, tant en qualité de constructeur que de vendeur.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le dysfonctionnement de l’installation résulte « de l’absence de raccordement du compresseur sur la micro station, ce qui ne lui a pas permis de traiter les eaux usées de façon à ce qu’elles puissent être envoyées dans la filière d’épandage sans risque de la colmater ».
Si [L] [G] soutient qu’il a utilisé l’installation avant la vente et qu’elle fonctionnait parfaitement, force est de constater que la station a été installée fin décembre 2019, ainsi qu’il résulte des pièces transmises par le défendeur à l’expert (étude Westo du 5 novembre 2019, formulaire de demande d’assainissement non-collectif du 27 novembre 2019 et la réponse du SPANC du 11 décembre 2019, rapport du SPANC du 10 janvier 2020, factures [Localité 8] [W] et Penet des 21 décembre 2019 et 19 décembre 2019 (rapport d’expertise p. 10)), et la vente a été actée le 28 janvier 2020. Ainsi, [L] [G] n’a pu utiliser l’installation que tout au plus trois ou quatre semaines.
Le désordre résultant de l’absence de traitement suffisant dans la cuve qui provoque un colmatage de la noue n’apparait nécessairement qu’après une certaine durée d’usage. En premier lieu, car la mise en service d’une station d’épuration prend quelques jours à quelques semaines, en second lieu, car le colmatage de la noue est un processus progressif et non instantané.
L’affirmation de [L] [G] selon laquelle l’installation fonctionnait au jour de la vente et que donc la cause du désordre n’est survenue qu’après cette date ne caractérise pas une cause étrangère au désordre de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Ainsi, [L] [G] est tenu de garantir les époux [P] des dommages affectant l’installation d’assainissement de l’immeuble qu’il leur a vendu.
Sur les préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
L’expert judiciaire a conclu que la cessation du dommage nécessite « la reprise de l’ensemble de la filière d’assainissement depuis la sortie de la micro station en respectant l’étude établie par WESTO selon sa pièce numérotée 7 (dossier assainissement). Le coût estimé est celui que j’ai présenté dans ma note aux parties N°11 soit 12.000,00€ TVA en sus selon le taux applicable au moment des travaux ».
Ce montant de 12 000 euros résulte des devis présentés à l’expert, qui incluent à la fois le remplacement de la microstation, laquelle n’est pas dysfonctionnelle dès lors qu’elle est correctement raccordée à l’air, et la réfection de la noue d’épandage.
Les époux [P] font valoir au soutien de leur demande de paiement de la somme de 21 809,04 euros TTC, soit le coût d’une nouvelle microstation et d’une nouvelle noue, que les entrepreneurs refusent de ne faire que la réfection de la noue qui serait raccordée à une micro station posée par un tiers.
Cependant, aucun des deux devis présentés à l’expert puis au tribunal n’a pour objet la reprise du seul épandage.
Il n’apparait pas que les demandeurs aient demandé un devis spécifique pour les travaux de reprise nécessaires préconisés par l’expert et ils n’ont contacté que deux entrepreneurs ce qui ne suffit pas à contrevenir aux conclusions de l’expert qui a estimé que la seule réfection de la noue était parfaitement possible, alors même que la difficulté a été portée devant lui par dires des parties.
Les époux [P] seront donc justement indemnisés du dommage par l’octroi d’une somme de 12 000 euros HT.
Ils ne sauraient subir l’évolution monétaire depuis la date du rapport d’expertise judiciaire qui a évalué les travaux de reprise.
Par conséquent, ce montant sera indexé sur l’indice du coût de la construction entre le 9 juin 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement.
Etant des particuliers personnes physiques, ils ne sont pas assujettis à la TVA, de sorte que le coût des travaux exprimé HT et indexé sera augmenté de la TVA applicable au jour de la présente décision.
Préjudice de jouissance
Les époux [P] font valoir un préjudice de jouissance résultant des mauvaises odeurs et de l’impossibilité de jouir d’une partie du jardin, condamnée en raison de la stagnation des eaux sales.
Il est établi par le rapport d’expertise qu’une partie du jardin est impropre à son usage du fait de la stagnation des eaux usées résultant du colmatage de la noue.
Les époux [P] sont donc de fait privés de la jouissance d’une partie de leur bien, peu important, pour déterminer le principe de cette privation, la taille du terrain.
Il apparait dans l’acte de vente que la propriété en cause a une surface de 5 643 mètres carrés. Il résulte des conclusions de [L] [G] que la noue est « une zone de jardin traitée en pelouse », à proximité immédiate de la maison : « la fosse septique est enfouie sur le côté de la maison principale ».
Ainsi, les époux [P] subissent effectivement un préjudice de jouissance d’une partie de leur terrain, en nature de pelouse, à proximité immédiate de la maison, qui sera estimée à 200 euros par an depuis juin 2020, le SPANC ayant été saisi et étant intervenu le 13 août 2020, soit, à ce jour, un préjudice total de 1 000 euros (200 euros x 5 ans).
Si [L] [G] le conteste en jugeant que les attestations ne les établissent pas, la stagnation d’eaux usées insuffisamment traitées dégage nécessairement des odeurs de décomposition de matière organique. Le fait que les attestations produites émanent de proches des époux [P] ou, pour l’une, ne mentionne qu’une heure de désagrément en fin d’après-midi, ne suffisent pas à prouver l’inexistence de ce préjudice qui résulte d’un processus naturel constant. De la présence d’eaux sales stagnantes sur la pelouse se déduit l’existence d’émanations nauséabondes, fait juridique se prouvant par tout moyen, y compris par présomption.
Ainsi, les époux [P] subissent un préjudice de jouissance de leurs extérieurs du fait de ces odeurs, qui sera estimée à 200 euros par an depuis juin 2020, le SPANC ayant été saisi et étant intervenu le 13 août 2020, soit, à ce jour, un préjudice total de 1 000 euros (200 euros x 5 ans).
En conséquence, [L] [G] sera condamné à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros (1 000 + 1 000) en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[L] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable que les demandeurs supportent les frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la présente instance et l’instance en référés.
Ainsi, [L] [G] sera condamné à payer aux époux [P] une indemnité de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE [L] [G] à payer à [S] [P] et [R] [V], unis d’intérêts, les indemnités réparatrices suivantes au titre du désordre lié aux dysfonctionnements de l’installation d’assainissement :
* 12 000 euros HT indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 9 juin 2023 et la date du présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre des travaux de reprise de l’installation d’assainissement,
* 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE [L] [G] à supporter les entiers dépens,
CONDAMNE [L] [G] à payer à [S] [P] et [R] [V], unis d’intérêts, une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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