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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 11 mars 2025, n° 24/06458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06458 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWXX
AFFAIRE : La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE / [G] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile TURON, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 et Me ALain DE ANGELIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné in solidum Monsieur [G] [O] et la société AXA ASSURANCES à payer les sommes suivantes :
— 115.936,15 euros TTC ;
— 49200 euros ;
— 10.000 euros ;
— 28.707,80 euros ;
— 2.000 euros ;
outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le jugement précité a également condamné la société AXA ASSURANCES à relever et garantir [G] [O] à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte d’huissier du 24 mai 2024, Monsieur [G] [O] a fait délivrer à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE un commandement de payer avant saisie-vente pour un montant de 192 187,62 euros.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2024, dénoncé le 14 juin 2024, Monsieur [G] [O] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dans les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 194 359, 67 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, Monsieur [G] [O] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 janvier 2025, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande :
— de déclarer les demandes de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE recevables et bien fondées ;
— de constater l’erreur manifeste affectant l’identité de l’assureur de la société DT BOIS ;
— de constater le non-respect du contradictoire ayant empêché notamment la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de faire valoir au fond ses moyens de défense ;
— de constater et acter la reconnaissance par Monsieur [O] de l’erreur sur l’identité de la société poursuivie ;
en conséquence,
— de prononcer la nullité du commandement de payer avant saisie-vente délivré à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE le 24 mai 2024 pour un montant de 192 187, 62 euros ;
subisidiairement, si par extraordinaire, le juge de céans validait le commandement de payer avant saisie vente délivré à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
— d’annuler le commandement de payer délivré à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE le 24 mai 2024 pour un montant de 192 187, 62 euros pour défaut d’avoir détaillé la somme de 217 755, 52 euros prétendument réglé au profit du créancier principal ;
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [G] [O] au paiement de 2 000 euros au titre des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [G] [O] demande :
— de constater la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes de la mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
par conséquent,
— de constater que les demandes de la mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sont devenues sans objet ;
— de constater que Monsieur [O] s’en rapporte sur la nullité du commandement de payer allégué par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
— de débouter la mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de sa demande de condamnation au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— de dire et juger que chaque partie conservera les dépens à sa charge.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le DATEAUD, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 14 juin 2024, tandis que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a saisi le juge de l’exécution le 11 juillet 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité du commandement de payer avant saisie-vente
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024 sur les comptes de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 mai 2024 et délivré à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE fait référence au jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Marseille du 21 décembre 2023, lequel condamnait in solidum Monsieur [O] et la société AXA ASSURANCES, et non la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Par conséquent, et en l’absence de titre exécutoire à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, il sera prononcé la nullité du commandement de payer du 24 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, et s’il est constant que Monsieur [O] a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution, il n’en demeure pas moins que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a été tenue d’assigner le défendeur aux fins de mainlevée de la saisie, laquelle ne reposait sur aucun titre exécutoire.
Par conséquent, Monsieur [O] assumera la charge des dépens et sera condamné à verser à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE recevable en son action ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE le 24 mai 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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