Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00168
Affaire : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE3D
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [I] [G]
le :
en LS à Me MIGNOT – Me PICAUD le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Michel MIGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 24 février 2025, M. [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 février 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche Comté (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 6 février 2025 pour un montant de 868 euros au titre de cotisations sociales non versées au 1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2025, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A l’audience, l’URSSAF actualise le montant de la contrainte à la somme de 651 euros et demande au tribunal de :
— Débouter M. [G] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;
— Valider la contrainte émise par l’URSSAF le 4 février 2025 pour son montant actualisé de 651 euros ;- Condamner M. [G] à payer la somme de 651 euros ;
— Condamner M. [G] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, M. [G], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il :
— Ordonne l’échelonnement mensuel du paiement de la dette d’un montant de 651 euros, en principal et intérêts, sur une durée de 24 mois, sauf retour à meilleure fortune, sans pénalité et avec l’application d’un taux d’intérêt égal au taux légal ;
— Statue ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF justifie les bases de calcul retenues pour l’évaluation du montant des cotisations dues par M. [G] mois par mois.
Elle démontre ainsi que M. [G] lui est redevable de la somme de 651 euros.
En conséquence, la contrainte émise par l’URSSAF le 4 février 2025 sera donc validée pour 651 euros et M. [G] sera condamné à payer cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement des dispositions générales de l’article 1343-5 du code civil.
Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [G], succombant à l’instance, sera condamné à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018102585560041361798 émise le 4 février 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté la somme de 651 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018102585560041361798 en date du 4 février 2025 ;
DEBOUTE M. [I] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Vérification
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Frais de transport ·
- Défense au fond
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Contrainte ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Montant ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Or
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Responsabilité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épandage ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Hospitalisation ·
- Accouchement ·
- Indemnités journalieres ·
- Information ·
- Sécurité sociale ·
- Nouveau-né ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Message ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Taxe d'aménagement ·
- Titre
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.