Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01790 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKQ
N° MINUTE :
Requête du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par: Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me KUZMA et Me KATO par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01790 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKQ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [X] a travaillé en qualité de chef d’équipe de tri pour le compte de la société [10] à compter du 2 janvier 2019.
Le 18 octobre 2021, elle a établi auprès de la [5] [Localité 12] (ci-après désignée la [6] ou la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien gauche, y joignant un certificat médical initial du 29 septembre 2021 faisant état d’un canal carpien bilatéral avec la mention d’une date de première constatation médicale au 27 novembre 2018.
Après la réalisation d’une enquête administrative, la [7] [Localité 12] a notifié à la société [10] sa décision en date du 31 janvier 2022 tendant à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 mars 2022, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] [Localité 12] en vue de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 31 janvier 2022, considérant que la prescription biennale de la déclaration de maladie professionnelle était acquise.
Par décision du 31 mai 2022, la Commission de recours amiable de la [7] [Localité 12] a rejeté la requête de la société [10].
Par lettre recommandée adressée le 30 juin 2022 au secrétariat-greffe, la société [10] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] Pau, la société n’ayant pas été destinataire de la décision explicite de rejet du 31 mai 2022.
Par jugement rendu le 16 mai 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire, aux fins notamment de déterminer avec précision à quel moment Madame [V] [X] a eu connaissance ou devait avoir connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, au regard notamment de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la Caisse.
L’expert désigné par le jugement avant dire droit a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2025, lequel a été enregistré au greffe le 17 janvier 2025.
Par des conclusions après expertise enregistrées au greffe le 24 janvier 2025, la société [10] demande à la présente juridiction de déduire du rapport définitif de l’expert que la déclaration de maladie professionnelle déposée par Madame [X] le 25 octobre 2021 au titre de sa pathologie du canal carpien gauche aurait dû être déclarée irrecevable pour cause de prescription, de telle sorte que la décision de prise en charge du 31 janvier 2022 par la [7] [Localité 12] doit lui être déclarée inopposable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La société [10] représentée par son conseil a réitéré oralement les termes de ses conclusions après expertise qui avaient été enregistrées au greffe le 24 janvier 2025.
La [7] [Localité 12] représentée par son conseil a réitéré oralement les termes des conclusions qui avaient été enregistrées au greffe le 18 septembre 2023, à savoir avant l’intervention du jugement avant dire droit ayant ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Son conseil ajoute oralement que la Caisse conteste les conclusions de l’expertise en ce que celles-ci entretiennent une confusion entre la date de la première constatation médicale (DPCM) de la pathologie de la victime, et la date à laquelle cette dernière a eu connaissance du lien entre sa pathologie et sa profession. Elle conteste notamment le fait que la [8] puisse correspondre, selon l’expert, à un certificat médical de rechute, ce qui constitue forcément une erreur puisqu’il s’agirait alors d’une maladie professionnelle déjà prise en charge et il n’y aurait donc pas lieu à une nouvelle déclaration de maladie professionnelle. Elle en déduit que le point de départ de la prescription biennale ne peut être que la date du certificat médical initial, soit le 29 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 mai 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 4 juillet 2025, puis prorogé au 28 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du Code de la Sécurité Sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court à compter de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte en l’espèce du rapport définitif de l’expertise que le certificat médical du 29 septembre 2021, sur la base duquel Madame [V] [X] a établi le 18 octobre 2021 auprès de la [5] [Localité 12] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien gauche, est un certificat médical de rechute d’une maladie professionnelle qui avait été diagnostiquée le 27 novembre 2018, ce qui ressort en effet clairement du certificat médical du 29 septembre 2021 (pièce n°2 de la société [10]).
Dans ces conditions, l’expert établit de façon claire que Madame [V] [X] avait forcément connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle dès le 27 novembre 2018.
Il se déduit nécessairement de cette constatation claire et sans ambiguïté de l’expert que Madame [V] [X] devait, sur le fondement des dispositions légales précitées, déposer une déclaration de maladie professionnelle au titre de son canal carpien gauche avant le 28 novembre 2020, et que la déclaration de maladie professionnelle qu’elle a établie le 18 octobre 2021 aurait dû par conséquent être déclarée irrecevable par la Caisse, comme étant prescrite.
Les objections formulées par la [7] [Localité 12] dans le cadre des débats de l’audience apparaissent inopérantes, aucune confusion n’étant entretenue par l’expert, dont la mission a été clairement définie, et qui a recherché “à quel moment Madame [V] [X] a eu connaissance ou devait avoir connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle”.
La date de première constatation médicale faisait l’objet d’une interrogation accessoire sur les circonstances et la nature du constat médical fait le 27 novembre 2018, puisque ces éléments pouvaient permettre d’éclaircir l’employeur et le Tribunal sur la connaissance par la victime du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle à cette même date.
C’est la raison pour laquelle le Tribunal avait ajouté dans la mission de l’expert “au regard notamment de la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la Caisse”.
Il convient d’ajouter que si la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime et de l’employeur au sens de l’article R 441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur, ainsi que la [7] [Localité 12] le rappelle à juste titre dans ses premières conclusions, il appartient toutefois au juge du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, force est de constater que le silence persistant de la [7] [Localité 12] avant, pendant et après les opérations d’expertise n’a pas permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En effet, la [7] [Localité 12] n’a pas participé aux opérations d’expertise et n’a pas entendu éclaircir l’employeur et la présente juridiction sur les circonstances et la nature du certificat médical établi le 27 novembre 2018, ni sur la raison pour laquelle elle a pris en charge la maladie déclarée le 18 octobre 2021 sur la base d’un certificat médical de rechute établi le 29 septembre 2021
Enfin, le principe d’indépendance des rapports entre la Caisse et l’employeur d’une part, et la Caisse et l’assuré d’autre part, ne s’oppose pas à ce que le Tribunal, dans le contentieux relatif à l’inopposabilité, recherche la date à laquelle la victime a eu connaissance ou devait avoir connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, même si cette victime n’est pas partie au procès, de la même façon que, dans le contentieux de l’inopposabilité, le Tribunal est parfois amené à se poser la question du caractère professionnel de la maladie de la victime alors que celle-ci n’est pas partie au procès.
Il convient simplement de rappeler qu’en tout état de cause, le Tribunal saisi par un employeur d’une requête en inopposabilité ne pourra jamais annuler la décision de prise en charge au bénéfice du salarié victime.
Il s’agit uniquement de savoir si au regard des règles applicables, cette décision de prise en charge de la Caisse est opposable à l’employeur – ce qui est le principe – ou si cette décision ne peut lui être déclarée opposable au regard de la violation par la Caisse de certaines règles, dont celles sur la prescription biennale applicable en matière de déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte de ces éléments que la déclaration de maladie professionnelle établie le 18 octobre 2021 étant prescrite, la décision en date du 31 janvier 2022 tendant à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société [9].
La [7] [Localité 12], qui succombe à l’instance, sera condamnée à prendre en charge les frais d’expertise, et à rembourser à la société [9] la somme de 1.080 euros versée à titre de consignation.
La [7] [Localité 11], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la SAS [9] recevable en son recours ;
Déclare inopposable à la SAS [9] la décision de la [5] [Localité 12] en date du 31 janvier 2022 tendant à la prise en charge de la pathologie déclarée le 18 octobre 2021 par Madame [X] – “canal carpien gauche” – au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la [5] [Localité 12] à prendre en charge les frais d’expertise, et à rembourser à la société [9] la somme de 1.080 euros versée à titre de consignation ;
Condamne la [5] [Localité 12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01790 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [7] [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Message ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Région
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Frais de transport ·
- Défense au fond
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Contrainte ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Montant ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Emploi
- Assainissement ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épandage ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Hospitalisation ·
- Accouchement ·
- Indemnités journalieres ·
- Information ·
- Sécurité sociale ·
- Nouveau-né ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comté ·
- Contribution ·
- Secrétaire ·
- Délais
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Taxe d'aménagement ·
- Titre
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.