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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88E
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7MA
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[M] [Q]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [M] [Q]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[M] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [J] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 29 septembre 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [M] [Q] du refus de versement des indemnités journalières maternité du 27 juin au 16 octobre 2023 car « la législation prévoit que si un nouveau-né reste hospitalisé au-delà de la 6ème semaine suivant sa naissance, la mère peut interrompre son congé maternité pour rependre son travail pendant l’hospitalisation, au plus tôt au début de la 7ème semaine suivant la naissance de l’enfant, au plus tard jusqu’à la veille de sa sortie d’hospitalisation. Or, le premier jour de la 7ème semaine, date à laquelle vous pouviez reprendre votre activité au plut tôt, est le 04/06/2023. La veille de la sortie de l’hospitalisions de votre enfant correspond également au 04/06/2023 ».
Par courrier du 23 octobre 2023, Madame [M] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 30 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [M] [Q] a, par lettre recommandée du 26 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Madame [M] [Q], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de solliciter une indemnisation de son préjudice à hauteur du montant des indemnités journalières « maternité » qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 27 juin au 16 octobre 2023.
Elle expose, que lors d’un déplacement dans le Lot-et-Garonne, sa fille est née prématurément le 22 avril 2023 (pour un terme initialement prévu le 28 juin 2023) et qu’elle est donc restée hospitalisée au service de néonatalogie de la maternité d'[Localité 4] jusqu’au 6 juin 2023, alors que les médecins lui avaient initialement indiqué une date de sortie au 28 juin. Elle indique qu’elle travaille en tant que traductrice avec un statut d’auto-entrepreneur et a continué à travailler dans l’attente d’obtenir des informations quant à son congé maternité auprès de l’assistante sociale de l’hôpital et avoir effectivement fait une demande de congé rectificative. Elle reconnaît être en faute sur le respect des délais, mais l’avoir fait à la suite de mauvais conseils et met en avant le manque d’information à ce titre pour caractériser une faute de la caisse. S’étant retrouvée sans cette indemnisation durant son congé maternité, elle indique avoir subi un préjudice financier.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [M] [Q] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement des articles R. 313-1 et L. 331-5 du code de la sécurité sociale, que Madame [M] [Q] a continué son activité professionnelle alors que le corps médical lui avait annoncé que l’enfant resterait hospitalisée jusqu’à la fin du mois de juin 2023 et qu’elle a donc adressé à la CPAM une attestation d’interruption d’activité professionnelle du 27 juin au 17 octobre 2023 afin de bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité. Or, conformément aux textes précités, elle aurait dû reprendre son activité le 4 juin 2023. Selon elle, si la requérante met en avant des explications peu claires, elle précise que cette réponse a été apportée par la CPAM du Lot-et-Garonne qui n’a pas en gestion le dossier de l’assurée et qui de ce fait a donné une réponse générale.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Il convient de rappeler que le devoir d’information des organismes de sécurité sociale consiste à faire connaître aux assurés sociaux les conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent. Ainsi, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés sociaux leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, Madame [M] [Q] ne conteste pas la bonne application des textes quant à la perception des indemnités journalières en cas de naissance prématurée d’un enfant et de demande d’interruption de congé maternité.
Madame [M] [Q] indique avoir sollicité une information quant à l’indemnisation de son congé maternité, dans la mesure où il n’est pas contestable que la situation n’avait pu être anticipée en raison d’un accouchement prématuré pendant un déplacement dans un autre département plus de deux mois avant le terme prévu. Cette dernière indique avoir fait appel à l’assistante sociale de l’hôpital qui s’est renseignée auprès de la [Etablissement 1] de son département, soit le 47 dans la mesure où sa fille était hospitalisée à la maternité d'[Localité 4] et que l’information lui a été donnée qu’elle pourrait prendre son congé maternité une fois rentrée avant la date supposée de l’accouchement. Elle explique avoir donc arrêté de travailler du 27 juin au 17 octobre 2023 pensant percevoir ses indemnités journalières et avoir perdu ses droits auprès de France Travail les ayant informés qu’elle était en congé maternité.
En effet, Madame [M] [Q] produit une copie de mails échangés avec Madame [K] [G], assistante de service social du centre d’action médico-social Précoce au centre hospitalier [Localité 5], dès le 31 mai 2023 ayant pour objet « Demande d’information – congé maternité ». Madame [G] a ainsi envoyé un courriel à la CPAM du Lot-et-Garonne indiquant avoir une maman qui a accouché le 22 avril 2023. Son terme était prévu pour le 28 juin 2023. Durant l’hospitalisation de son enfant depuis le 22 avril, Mme a souhaité continuer son travail. Elle est auto-entrepreneur (télétravail). Elle se questionne sur les dates de son congé maternité (début et fin). Quelle démarche doit-elle entreprendre pour obtenir cette information et obtenir ce congé. Ce n’est pas très clair pour moi également ».
Par courriel du 2 juin 2023, la CPAM 47 répond à l’assistance sociale que Madame [M] [Q] dépend de la CPAM 33 et non 47, mais précise que « dans tous les cas, pour les travailleurs indépendants en cas d’hospitalisation du nouveau-né d’une durée minimale de 6 semaines, un report d’indemnisation du congé légal à l’issue de l’hospitalisation est possible. La maman peut reprendre son activité pendant l’hospitalisation du bébé. Elle peut bénéficier à nouveau de son congé maternité à la sortie de l’hospitalisation du nouveau-né. Elle devra fournir un certificat d’hospitalisation au nom de l’enfant et une demande de congé maternité (feuillet du carnet maternité). Attention à la durée minimale du congé maternité légal », précisant que « l’idéal serait de contacter la CPAM 33 pour l’expertise du dossier ». Ainsi, le 5 juin 2023, l’assistante sociale transmet la réponse de la CPAM 47 à Madame [M] [Q] lui indiquant qu’à la sortie d’hospitalisation, « il vous faut demander au service un bulletin de sortie d’hospitalisation (il faut vérifier qu’il y est bien le tampon du service) + faire une demande de congé maternité (feuillet n°1 du carnet de maternité). La durée minimum du congé est de 8 semaines dont 14 jours minimum sont à prendre avant la date présumée d’accouchement. En cas d’accouchement prématuré (mois de 6 semaines avant la date prévue), la durée totale de votre congé maternité n’est pas réduite, la date de fin de votre congé est inchangée : le congé prénatal non pris est automatiquement reporté sur la période postnatale ». Enfin, dans un mail du 7 juin 2023, Madame [M] [Q] remercie l’assistante sociale pour cette information et indique « je vais enfin pouvoir poser mon congé ! ».
Il y a donc lieu de relever que la CPAM a répondu à une question précise d’une professionnelle, qui a détaillé la situation de l’assurée sur les dates d’accouchement réelle et prévue, de l’hospitalisation et de sa situation professionnelle, cette information détaillée a ensuite été relayée auprès de Madame [M] [Q]. Dans ces conditions il apparait que la Caisse a manqué à son obligation d’information envers Madame [M] [Q], laquelle a pu légitimement croire qu’elle était en droit de percevoir les prestations en cause. En conséquence, la responsabilité de la CPAM est engagée à l’égard de Madame [M] [Q] et elle sera tenue à réparation du préjudice subi par cette dernière, dans la mesure où elle a été privée de ressources sur cette période, ne pouvant percevoir d’allocations de retour à l’emploi alors qu’elle était déclarée en congé maternité. Le préjudice découlant de cette faute sera réparé par le versement de la somme équivalente à celle qu’aurait dû percevoir Madame [M] [Q] au titre de ses indemnités journalières « maternité » du 27 juin au 17 octobre 2023.
Ainsi, la CPAM de la Gironde sera condamnée à verser à Madame [M] [Q] une somme équivalente au montant des indemnités journalières « maternité » qu’elle aurait dû recevoir du 27 juin au 17 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Madame [M] [Q] une somme équivalente au montant des indemnités journalières « maternité » qu’elle aurait dû percevoir du 27 juin 2023 au 17 octobre 2023, en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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