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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er juil. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01064
Minute n° 25/472
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[R] [J]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 01 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [R] [J]
Comparante, assistée par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [C]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 26 juin 2025, reçu au greffe le 26 juin 2025, concernant madame [R] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de madame [R] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [J] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d’un certificat médical du 20 juin 2025 signé par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— trouble bipolaire, hallucinations auditives, imprévisibilité,
— a déclenché un incendie sur son matelas,
— désorganisation psychique.
La décision d’admission du 20 juin 2025 prise par le préfet était notifiée le 21 juin 2025, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 21 juin 2025 par le docteur [Y], évoquait un contact étrange avec barrages ;
— le second, signé le 22 juin 2025 par le docteur [H], relevait un ralentissement psychomoteur sur une patiente en souffrance mais ambivalente.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 23 juin 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [J] disait aller bien et estimait que l’hospitalisation lui avait été bénéfique ; elle se sentait même mieux qu’avant ; elle évoquait en parallèle le fait qu’elle n’avait pas de mutuelle.
Son conseil s’interrogeait sur le défaut de communication à la CDSP des certificats des 24 et 72 heures ; elle s’en rapportait sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), il est exact que l’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit pour les admissions sur demande du représentant de l’Etat dans le département que le directeur d’établissement transmet les certificats médicaux prévus à l’article L3211-2-2 du même code, à savoir ceux prévus aux 24 et 72èmes heures ;
Attendu qu’au-delà du non respect de cette formalité très spécifique, rien dans le dossier ne démontre qu’il en serait résulté pour la patiente un quelconque grief de nature à mettre à mal la procédure d’hospitalisation dans son ensemble ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 26 juin 2025par le docteur [E] préconise le maintien de l’hospitalisation complète pour stabilisation clinique et décrit désorganisation psychique, barrages et absence de critique du geste ayant conduit à l’hospitalisation ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [J] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [R] [J] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à :
— [R] [J]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Alice THULLIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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