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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F c/ S.A.R.L. BOULANGERIE CHILLY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVVN
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 23 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BOULANGERIE CHILLY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1406
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 février 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 4], donnés à bail à la SARL BOULANGERIE CHILLY, l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile et de l’article L145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail signé le 23 mai 2025, renouvelé par avenant en date du 5 novembre 2020
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la SARL BOULANGERIE [Adresse 8] et de tous occupants de son chef dans la huitaine de la décision à intervenir des lieux qu’elle occupe actuellement situes au [Adresse 6], au [Adresse 3], et de la cave portant le numéro 2/3, selon le bail en date du23 mai 2025, renouvelé par avenant en date du 5 novembre 2020, avec l’assistance si besoin est de la force publique et la séquestration des biens mobiliers sur place ou en garde-meubles, a ses frais, risques et périls
— Condamner la SARL BOULANGERIE CHILLY à régler, par provision, à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 59.445,07 euros, au titre des loyers, charges et accessoires échus et impayés arrêtés au 17 janvier 2025
— Fixer l’indemnité d’occupation a la somme de 10 562,9 euros mensuelle à compter du 16 décembre 2024, et condamner la SARL BOULANGERIE CHILLY à la régler jusqu’à libération effective des lieux
— Condamner la SARL BOULANGERIE CHILLY à payer la somme de 11.798,80 euros HT correspondant au dépôt de garantie devant rester acquis à la société IMMOBILIERE 3F et ce, conformément aux stipulations contractuelles
— Condamner la BOULANGERIE [Adresse 8] à payer à la SA lMMOBILIERE 3F la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la BOULANGERIE [Adresse 8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA IMMOBILIERE 3F expose que :
— par un contrat de bail commercial sous seing privé du 23 mai 2025, elle a donné à bail des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] à Monsieur et Madame [R] aux droits de laquelle se trouve la SARL BOULANGERIE [Adresse 8], moyennant un loyer annuel d’un montant de 35.376,36 euros hors taxes ;
— la SARL BOULANGERIE [Adresse 8] s’acquittant de manière irrégulière de ses loyers, elle lui a fait délivrer, le 15 novembre 2024, un commandement de payer visant la somme de 53.759,07 euros en principal, demeuré infructueux.
Initialement appelée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, les parties, représentées par avocat, ont indiqué être parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SA IMMOBILIERE 3F et la SARL BOULANGERIE CHILLY sont parvenues à un accord amiable évoqué à l’audience du 23 mai 2025 dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer le protocole d’accord amiable convenu entre les parties, qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Il sera rappelé que l’accord d’homologation ayant force exécutoire, il n’est pas nécessaire de prononcer en sus la condamnation de la SARL BOULANGERIE CHILLY au paiement des sommes prévues par l’accord.
La SARL BOULANGERIE CHILLY supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
HOMOLOGUE l’accord évoqué à l’audience du 23 mai 2025, et lui confère force exécutoire selon les modalités suivantes :
— les parties s’accordent sur une dette forfaitaire reconnue par la SARL BOULANGERIE CHILLY à l’égard de la SA IMMOBILIERE 3F à hauteur de la somme de 38.131,95 euros TTC, arrêtée à la date du 23 mai 2025,
— les parties s’accordent pour que la SARL BOULANGERIE CHILLY se libère de cette somme selon l’échéancier suivant :
— onze mensualités d’un montant de 3.177,67 euros avant le 15 de chaque mois,
— une douzième mensualité correspondant au solde
— les parties conviennent que les règlements interviendront directement entre les mains de la SA IMMOBILIERE 3F, en sus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants le 1er de chaque trimestre
— les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ces délais.
— la SA IMMOBILIERE 3F renonce à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance :
— la clause résolutoire sera acquise à la SA IMMOBILIERE 3F,
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL BOULANGERIE [Adresse 8] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— les meubles et objets mobiliers donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SARL BOULANGERIE CHILLY en cas de maintien dans les lieux et jusqu’à leur libération effective
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE CHILLY aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 novembre 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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