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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 20/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 20/00973 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ISY5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [V] [X]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [X]
née le 15 Novembre 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. OKEANOS,
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 479 270 555 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL& ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.E.L.A.R.L. SBCMJ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. FERRINI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
inscrite au RCS de PARIS sous le N° 552.062.663 prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié es qualité audit siège, ès qualité d’assureur allégué de la société FERRINI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
et par la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA1 ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit en date du 12/07/2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a :
— Ordonné à la compagnie d’assurance GENERALI de produire l’intégralité des conditions générales et particulières du contrat conclut avec la SARL FERRINI et de produire les statuts de la SARL FERRINI justifiant de son objet social et activité.
— Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état qui se déroulera le 10 octobre 2024 à 8H30 ;
— Sursis à statuer sur les demandes.
— Réservé les dépens.
***
Les époux [X] qui comparaissent représentés par Me [I] dans leurs écritures notifiées par RPVA le 02/01/2025 maintiennent leurs demandes et moyens développés antérieurement, ne modifiant que leur demande en dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance portée de 28 000 euros à 32 000 euros.
La SARLU OKEANOS qui comparait représentée par la SERLAR ERGA OMNES maintient ses arguments et demandes développés antérieurement.
La SELARL SBCMJ anciennement SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FERRINI n’a pas constitué avocat.
La SA GENERALI IARD qui comparait représentée par Me [C] produit les statuts de la SARL OKEANOS et sollicite dans ses conclusions signifiées le 15/01/2025 maintient ses moyens et demandes dévelppées antérieurement.
***
Selon ordonnance en date du 3/04/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 23/04/2025.
MOTIFS
I – SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SARLU OKEANOS
Attendu que la SARL OKEANOS expose qu’elle est sous sauvegarde de justice suite à une décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 8/08/2018 et que les époux [X] ne seraient pas fondés à lui réclamer le paiement d’une somme quelconque en ce qu’ils n’ont pas déclaré leur créance dans les temps ni sollicité un relevé de forclusion de leur créance ;
Attendu cependant que les époux [X] produisent un bon de commande établi au nom de OKEANOS PISCINE établi au nom d’un client [X] [V] domicilié [Adresse 3] qui correspond à l’adresse des requérants, que ce bon de commande est signé par M. [X] et le gérant de la société OKEANOS, M. FERRINI et prévoit l’installation d’une piscine pour un montant de 15 350 euros ;
Que dès lors, il ressort de ces constatations, qu’il existe bien un lien contractuel entre la société OKEANOS et les époux [X] ;
Attendu par ailleurs que deux procédures ont été engagées le 20/09/2018 (soi un peu plus d’un mois après l’ouverture de la procédure de sauvegarde de justice à l’égard de la SARL OKEANOS) puis le 6/03/2019 devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nîmes mettant en cause la société OKEANOS laquelle à participer aux opérations d’expertise judiciaire représentée par M. [P] FERRINI ainsi que cela résulte des pages 3 et 5 du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] en date du 8/07/2019 ,sans que cette dernière est déniée son lien contractuel avec les époux [X] ni invoqué la procédure de sauvegarde de justice dont elle est l’objet depuis le 8/08/2018 ;
Attendu qu’à ce titre, il apparaît en l’état de ces constatations qu’il existe bien un lien contractuel entre les époux [X] et la SARLU OKEANOS fondant les demandes en paiement des époux [X] à l’encontre de cette dernière vendeur constructeur de la coque de la piscine au titre de la responsabilité décennale et d’autre part que la SARLU OKEANOS a omis volontairement de signaler les instances engagées à son encontre par les époux [X] sur la base de la commande de M. [V] [X] aux organes de la procédure collective et par voie de conséquence la créance des époux [X] à l’encontre de la SARLU OKEANOS, de sorte que l’absence de déclaration de leur créance à l’encontre de la SARLU OKEANOS par les époux [X] ne peut être considérée comme résultant de leur fait
Attendu dès lors que les époux [X] sont fondés à appeler dans la présente instance la SARLU OKEANOS ;
II – SUR LES DEMANDES DES EPOUX [X].
A – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL FERRINI ET DE LA SARLU OKEANOS
1 – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL FERRINI
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Attendu que l’expert judiciaire [W] indique dans son rapport du 8/07/2019 :
« .. Le ceinturage béton brisé.
Le ceinturage béton est complètement brisé avec déplacements sur les deux côtés longitudinaux de la piscine. Sur les côtés latéraux le ceinturage béton présente des fissures et un léger déplacement.
Le déformé des parois et de la terrasse en lames composites.
Nous avons fait un relevé des niveaux de la piscine et de la déformée des parois Cf relevés ci-dessous
1.La paroi longitudinale Nord présente une déclivité d’Ouest vers Est de 1.5 cm .
2. La paroi longitudinale Sud présente une déclivité d’Ouest vers l’Est de 1.5 cm.
3 . Les parois latérales sont de niveaux.
4 .La déformée des parois longitudinales est de 9 cm soit 4.5 cm par paroi.
5.La déformée des parois latérales n’a pas été mesurée , mais elle est constatée visuellement et visible sur les photos.
La largeur de la piscine varie de 3m93 de chaque côté à 3m84, soit 9 cm .Les tolérances issues des Directives Techniques Piscine et de la norme AC-P90-321 fixe la tolérance à 3 cm. La déformation des parois est hors tolérance. L’analyse des photos produites par les époux [X] a permis de vérifier l’affaissement des lames composites.
Eclairage piscine ne fonctionne pas.
En l’état de l’eau de la piscine, nous n’avons pu vérifier le fonctionnement de l’éclairage de la piscine. »
Attendu que l’expert judiciaire indique que : « les désordres allégués par les époux [X] n’étaient pas visibles à la prise de possession de la piscine le 06 mai 2013. Selon les dires des époux [X], les brisures du ceinturage béton et la déformation des parois de la piscine ont été découvert par les époux [X] lors de la dépose de la terrasse en octobre 2017. »
Attendu qu’interrogé sur les causes des désordres retenus, l’expert judiciaire indique :
« Sur le ceinturage béton brisé.
Le ceinturage béton n’est pas obligatoire.Il a pour fonction première de servir de support aux margelles, et selon les modèles de coque de piscine, il peut participer à rigidifier les parois en tête lorsque la forme de la tête des parois (lève technique) permet de la solidariser avec le béton. La conception de la coque SIGMA intègre déjà le renfort en tête des parois, et la forme de la tête des parois ne permet pas de la liaisonner au ceinturage béton.
La déformée des parois de la coque est indépendante du ceinturage béton brisé. La SARLU OKEANOS a confirmé que la conception des coques SIGMA ne nécessite pas cette liaison.
L’épaisseur du ceinturage béton doit selon le manuel de pose OKEANOS SIGMA faire 15 à 25 cm, et selon les règles professionnelles 15 cm et doit être armé. Le ceinturage réalisé fait 8 cm de haut et il ne comporte pas armature (fibres ou acier).
La cause des brisures de la ceinture est sa non-conformité de réalisation, l’absence d’armature et une section insuffisante. En l’absence d’armature sous les effets des variations de température et des tassements du sol le ceinturage ne pouvait que se fissurer. La ceinture béton étant prise dans les lèves techniques de la coque, la déformation de la coque a engendré des efforts sur la ceinture béton qui ont aggravé la fissuration jusqu’à la rupture et le déplacement des éléments en béton. Ces déplacements sont bien visibles sur les parois longitudinales qui sont les plus déformées.
La déformée des parois et de la terrasse en lames composites ;
Nous avons pu constater sur des photos de la terrasse en lames composites , avant sa dépose, que les lames réalisées perpendiculaires aux parois de la piscine présentées en leur milieu de portée une flèche .
Les lambourdes de terrasse étaient posées sur des plots bétons posés sur le terrain naturel et sur les remblais et une lambourde était fixée sur la joue du ceinturage béton. La flèche des lames constatée a pour cause l’affaissement des plots bétons sur le remblai.
Nous avons constaté en surface un remblai constitué de gravillons concassés 6/14, matériau parfaitement adapté à ce type de remplacement, s’il est présent sur toute la hauteur de remblaiement et qu’il a été compacté par couche de 30 cm.
La cause de l’affaissement des lames est un tassement des remblais périphériques.
L’affaissement des lames composites démontrent un défaut de réalisation du remblai et/ou sa mise en œuvre.
La structure supportant les lames est en appui sur le sol naturel, le remblai et le ceinturage béton. La déformation des lames en leur milieu, montre un tassement des appuis posés sur le remblai. »
Attendu que l’expert judiciaire poursuit dans son rapport comme suit :
« La non-conformité de la ceinture béton et sa dislocation, ainsi que les tassements du remblai ne permettent pas la réalisation de la plage de la piscine et des margelles, l’accès à la piscine et son entretien ne peuvent pas se faire en sécurité.
Les déformées de la coque sont hors tolérance, elles n’ont pas évolué entre les deux accédits (4 mois). En l’état ,elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, compte tenu de la souplesse des parois mais leur aggravation pourrait compromettre la solidité de la coque. »
Attendu que l’expert judiciaire précise :
« Le tassement des remblais qui a engendré la déformation de la coque de la piscine , et les déformations de la terrasse en lames composites, et la réalisation défectueuse du ceinturage béton, relèvent de la responsabilité de la SARL FERRINI.
Par dire du 16 avril 2019 ..les époux [X] allèguent comme préjudice :
1.La détérioration du gazon.
2 .Les travaux de réalisation de la terrase (cf ci avant)
3.Un préjudice de jouissance.
1.La détérioration du gazon.
Nous n’avons pu constater cette affirmation, nous ne pouvons donc pas donner suite à cette demande.
3.Un préjudice de jouissance.
Les documents versés à l’expertise permettent de dater la perte de jouissance :
— au plus tôt en octobre 2017, date de la dépose de la terrasse.
— au plus tard à la date du PV de constat soit le 15 mai 2018.
Ce préjudice de jouissance est évalué par les époux [X] à 10 000 €, il ne relève pas de l’expert de se prononcer sur ce montant, dès lors qu’il n’est pas accompagné de justificatif techniquement analysable. »
Attendu que l’expert judiciaire indique afin de remédier aux désordres constatés :
« 1.Solution pour remédier aux désordres de la déformation de la piscine.
— Dépose et évacuation de la ceinture béton.
— Evacuation manuelle sur les 2/3 de la hauteur (environ 1m00) des remblais.
— Réglage des déformées des parois longitudinales et latérales par mise en place de butons réglables.
— Compactage des remblais en place.
— Réalisation des remblais par des graviers concassés conforme au manuel de pose OKEANOS SIGMA et aux Directives Techniques Piscines ;
— Réalisation d’un ceinturage armé conforme au manuel de pose OKEANOS SIGMA et aux Directives Techniques Piscines.
Evaluation du coût et Durée.
Nous avons demandé à la SARLU OKEANOS , par notre note aux parties n°1 de faire établir ou d’ établir un devis correspondant aux travaux de reprise. Notre demande est restée sans suite.
Les époux [X] ont transmis le devis de la SARL NAIT PISCINES ET PAYSAGES pour un montant de 2892 € TTTC. Ce devis n’appelle pas d’observations de notre part.
La durée prévisible des travaux et de 3 jours.
2.Les travaux de réalisation de la terrasse.
Les époux [X] ont déposé la terrasse en lames composites suite à l’affaissement des remblais. La repose de la terrasse peut être évaluée au montant de la facture du 12/08/2013 (ANNEXE 8) de la société JDA, soit 2725 € HT révalorisé à 2851,50 € HT sur la base du dernier BT 01 connu (janvier 2019 = 110 ,août 2013 = 105,12), soit 3421, 80 € TTC arrondi à 3500 € TTC valeur juillet 2019.Nous n’avons pas pris en considération la réutilisation des plots et des lames composites déposés.
La durée prévisible des travaux est de 5 jours. » ;
Attendu que l’expert judiciaire ayant relevé que « La non-conformité de la ceinture béton et sa dislocation , ainsi que les tassements du remblai ne permettent pas la réalisation de la plage de la piscine et des margelles, l’accès à la piscine et son entretien ne peuvent pas se faire en sécurité.
Les déformées de la coque sont hors tolérance, elles n’ont pas évolué entre les deux accédits (4 mois). En l’état ,elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, compte tenu de la souplesse des parois mais leur aggravation pourrait compromettre la solidité de la coque. », il résulte des constatations expertales que l’impossibilité d’accéder en sécurité à la piscine et de permettre en sécurité son entretien rendent ainsi impropre la piscine à sa destination, de sorte que se trouve ainsi caractérisé la responsabilité décennale de la SARL FERRINI qui a réalisé les travaux de terrassement, amènagement de la piscine notamment la mise en place de la ceinture béton et du remblai ;
Que dès lors, la SARL FERRINI sera déclarée responsable en raison des travaux entrepris au titre de la garantie décennale des préjudices subis par les époux [X].
2 – SUR LA RESPONSABILILITE DE LA SARLU OKEANOS.
Vu l’article 1792 et suivants du code civil,
Attendu que la SARL OKEANOS sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle selon le rapport de l’expert judiciaire , elle serait limitée à fabriquer la coque de la piscine qu’elle a livrée à la SARL FERRINI avec les matériels de filtration (pompe, filtre, coffret électrique, électrolyseur, réseau hydraulique), les accessoires (projecteurs, skimmers, buses), tandis que la SARL FERRINI a réalisé le terrassement, le radier, la pose de la coque, le ceinturage béton, le remblaiement périphérique, la pose des matériels de filtration et des accessoires, les raccordements de mise en service ;
Attendu cependant que l’expert judiciaire indique dans son rapport :
« … La déformée des parois de la coque est indépendante du ceinturage béton brisé. La SARLU OKEANOS a confirmé que la conception des coques SIGMA ne nécessite pas cette liaison. … La ceinture béton étant prise dans les lèves techniques de la coque, la déformation de la coque a engendré des efforts sur la ceinture béton qui ont aggravé la fissuration jusqu’à la rupture et le déplacement des éléments en béton. Ces déplacements sont bien visibles sur les parois longitudinales qui sont les plus déformées » ;
Que dès lors il apparait au vu des constatations expertales que la déformation des parois de la coque ne résulte pas de la trop forte densité du béton même si cette dernière a contribué à aggraver les désordres ;
Attendu par conséquent que la SARL OKEANOS doit être également déclarée responsable des préjudices occasionnés aux époux [X] en raison des désordres et malfaçon affectant leur piscine ;
Attendu que l’expert judiciaire ayant relevé que :
« Les déformées de la coque sont hors tolérance, elles n’ont pas évolué entre les deux accédits (4 mois). En l’état ,elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, compte tenu de la souplesse des parois mais leur aggravation pourrait compromettre la solidité de la coque », il résulte de ces constatations que la SARL OKEANOS vendeur de la piscine coque se trouvant réputée constructeur de l’ouvrage défaillant rendu impropre à sa destination et sera donc déclarée responsable in solidum avec la SARL FERRINI des préjudices occasionnés aux époux [X] ;
3 – SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GENERALI ;
Attendu que les époux [X] sollicite la condamnation in solidum avec les sociétés FERRINI et OKEANOS, de la compagnie d’assurance la SA GENERALI IARD en sa qualité d’ assureur de la SARL FERRINI au titre de la garantie décennale y compris au titre de la garantie complémentaire en tant que sous traitant ;
Attendu que la compagnie d’assurance GENERALI conteste devoir sa garantie à la SARL FERRINI au motif que cette dernière ne serait assurée que pour les activités de plomberie, sanitaire et électricité sans installation de chauffage intégrée,mais non pour les activités de terrassement et pose de piscine ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des clauses particulières du contrat d’assurance à effet au 17/10/2006 entre la compagnie d’assurance GENERALI et la société FERRINI que cette dernière déclare : « Exercer les seules activités énumérées ci-dessous qu’elles soient exercées par le propre personnel de l’entreprise ou par des sous-traitants
Activités du bâtiment :
H99 Voir clause activité de l’assuré
222 Plomberie, sanitaire
421 Electricité sans installation de chauffage électrique intégré.
— Ne pas réaliser de travaux de « génie civil »
— Ne pas confier des travaux à des sous-traitants.»
Attendu que les statuts de la SARL FERRINI mis à jour le 25/06/2006 mentionnent dans leur 'article 2 :
« La société a pour objet tous travaux d’électricité et accessoirement des travaux de terrassement, d’amènagement et installations de piscines, la vente au détail de produits d’entretien pour piscines ainsi que la vente des spas et de coques pour piscines, et la participation directe ou indirecte à toutes activités ou opérations industrielles , commerciales ou financières , mobilières ou immobilières , en France ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher , directement ou indirectement, à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. » ;
Qu’ainsi, il ressort de la lecture des statuts de la SARL FERRINI qui son objet social, contrairement aux allégations de la compagnie d’assurance GENERALI ne se limite pas aux travaux d’électricité,de plomberie, sanitaire mais inclut également les travaux de terrassement, d’aménagement et installations de piscines ;
Attendu que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL FERRINI et la compagnie GENERALI ne sont pas produites par celles-ci tandis que l’avenant en date du 17/10/2006 faisant état des dispositions particulières du contrat produites mentionne que la SARL FERRINI déclare « Exercer les seules activités énumérées ci-dessous, qu’elles soient exercées par le propre personnel de l’entreprise ou par des sous –traitants
Activités du bâtiment
HT99 Voir clause activité de l’assuré
222 Plomberie ,sanitaire.
421 Electricité sans installation de chauffage électrique intégré. » ;
Attendu que la clause activité de l’assuré à laquelle fait référence les dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL FERRINI auprès de la compagnie GENERALI, n’apparaissant pas dans les documents produits par cette dernière, il en résulte qu’en application de l’article 1162 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation» ;
Que dès lors, il y a lieu au regard de l’objet social mentionné dans les statuts de la SARL FERRINI mis à jour au 25/06/20006 que les activités du bâtiment déclarés par cette dernière devant faire l’objet de la garantie de la compagnie GENERALI incluent l’ensemble des activités de la SARL FERRINI mentionnés dans son objet social déterminé par l’article 2 des statuts de celle-ci, de sorte que se trouvent ainsi inclues dans la garantie de la compagne GENERALI les activités de travaux de terrassement, d’amènagement et installations de piscines ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de dire que la compagnie d’assurance SA GENERALI ASSURANCES IARD est tenue de garantir la SARL FERRINI pour l’ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [X] à la suite des préjudices subis par ces derniers en raison des désordres et malfaçons résultant de la réalisation de travaux de terrassement, amènagement et installation d’une piscine au domicile des demandeurs.
B – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES EPOUX [X]
1 – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS AU TITRE DE L’ INSTALLATION DE LA PISCINE ET LA REFECTION DE LA TERRASSE.
Attendu que les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum des requises à leur payer la somme de 24 186,80 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre de l’installation de la piscine et la réfection de la terrasse ;
Attendu que l’expert judiciaire indique afin de remédier aux désordres constatés :
« 1.Solution pour remédier aux désordres de la déformation de la piscine.
— Dépose et évacuation de la ceinture béton.
— Evacuation manuelle sur les 2/3 de la hauteur (environ 1m00) des remblais.
— Réglage des déformées des parois longitudinales et latérales par mise en place de butons réglables.
— Compactage des remblais en place.
— Réalisation des remblais par des graviers concassés conforme au manuel de pose OKEANOS SIGMA et aux Directives Techniques Piscines ;
— Réalisation d’un ceinturage armé conforme au manuel de pose OKEANOS SIGMA et aux Directives Techniques Piscines.
Evaluation du coût et Durée.
Nous avons demandé à la SARLU OKEANOS , par notre note aux parties n°1 de faire établir ou d’ établir un devis correspondant aux travaux de reprise. Notre demande est restée sans suite.
Les époux [X] ont transmis le devis de la SARL NAIT PISCINES ET PAYSAGES pour un montant de 2 892 € TTC. Ce devis n’appelle pas d’observations de notre part.
La durée prévisible des travaux et de 3 jours.
2.Les travaux de réalisation de la terrasse.
Les époux [X] ont déposé la terrasse en lames composites suite à l’affaissement des remblais. La repose de la terrasse peut être évaluée au montant de la facture du 12/08/2013 (ANNEXE 8) de la société JDA, soit 2725 € HT révalorisé à 2851,50 € HT sur la base du dernier BT 01 connu (janvier 2019 = 110 ,août 2013 = 105,12), soit 3421, 80 € TTC arrondi à 3500 € TTC valeur juillet 2019.Nous n’avons pas pris en considération la réutilisation des plots et des lames composites déposés.
La durée prévisible des travaux est de 5 jours. » ;
Attendu que l’expert judiciaire [W] a rendu son rapport le 8/07/2019 soit depuis plus de 6 ans ;
Que les époux [X] versent au dossier à l’appui de leur demande indemnitaire sur ce chef :
— un devis de la SARL TAULEMESSE en date du 7/03/2022 évaluant les travaux de remise en état de la piscine à la somme totale TTC de 21 533,60 euros,
— un devis de la SASU Carrelage Ribeiro en date du 24/05/2022 concernant la pose de carrelage autour de la piscine pour un montant de 3 381,84 euros TTC ;
Que le montant total de ces deux devis s’élève à la somme de 24 915,44 euros ;
Que les époux [X] ne sollicitent l’octroi à titre de dommages intérêts que de la somme totale de 24 186,80 euros.
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a lieu d’allouer aux époux [X] à titre de dommages-intérêts pour le coût de l’installation de la piscine et de la remise en état, ladite somme de 24 186,80 euros réclamée ;
Attendu par conséquent qu’il convient de fixer la somme due in solidum par la SARL FERRINI et de la SARLU OKEANOS aux époux [X] au montant de 24 186,80 euros au titre des dommages intérêts pour l’installation de la piscine et la réfection de la terrasse et de condamner la compagnie SA GENERALI IARD à garantir le paiement de la somme dans la limite des franchises et plafond de garanties mentionnés dans le contrat d’assurance conclut entre la compagnie GENERALI IARD et la SARL FERRINI.
2 – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA DESTRUCTION DU GAZON PERIPHERIQUE A LA PISCINE.
Attendu que les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 260,40 euros TTC à titre de dommages-intérêts en raison de la destruction du gazon périphérique ;
Attendu cependant que l’expert judiciaire indique dans son rapport : « 1.La détérioration du gazon.
Nous n’avons pu constater cette affirmation, nous ne pouvons donc pas donner suite à cette demande. »
Attendu par conséquent que les époux [X] seront déboutés de leur demande sur ce chef .
3 – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE ECONOMIQUE.
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 3 941,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi.
Que les requérants exposent qu’afin de financer la piscine ils ont souscrit un prêt sur 12 ans auprès du crédit agricole et sollicitent le remboursement des intérêts de ce prêt sur 12 ans soit 3 521,44 euros outre les frais de dossier qui s’élèvent à 220 euros tandis que le restant de l’eau de la piscine qui était totalement inutilisable car contaminé a été vidé de la piscine à nouveau remplie pour un coûté évalué à 200 euros ;
Attendu cependant que les requérants produisent à l’appui de leurs demandes un simple tableau d’amortissement d’un prêt sur 12 ans comme indiqué dans leurs écritures, avec la mention « Confort » sans indiquer que l objet du prêt est la construction d’une piscine, tandis que les requérants ne versent au dossier aucun autre document comme le contrat de prêt ou autre courrier échangé à l’époque avec la banque de nature à établir que le prêt bancaire qu’ils ont souscrit auprès du crédit Agricole et dont ils demandent désormais le remboursement des intérêts aux défenderesses à titre de dommages intérêts auraient eu pour objet la réalisation de la piscine objet du litige ;
Attendu par ailleurs, que les époux [X] ne versent au dossier aucun document justifiant s’être acquitté de frais de dossier de 200 euros à l’occasion de la souscription du prêt tandis qu’ils ne produisent également aucune facture, autre document justifiant la somme de 200 euros réclamée correspondant selon eux au coût pour faire vider l’eau de la piscine et remplir à nouveau cette dernière ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il convient de débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes visant à obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice économique.
4 – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE.
Attendu que les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum des requises à leur payer la somme de 32 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qui représenteraient une préjudice de 4 000 euros soit 333 euros par mois sur 7 années ;
Attendu que l’expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la piscine et indique dans son rapport :
« 3.Un préjudice de jouissance.
Les documents versés à l’expertise permettent de dater la perte de jouissance :
— au plus tôt en octobre 2017, date de la dépose de la terrasse.
— au plus tard à la date du PV de constat soit le 15 mai 2018.
Ce préjudice de jouissance est évalué par les époux [X] à 10 000 €, il ne relève pas de l’expert de se prononcer sur ce montant, dès lors qu’il n’est pas accompagné de justificatif techniquement analysable. » ;
Attendu cependant que les époux [X] n’expliquent pas comment ils parviennent à estimer leur préjudice de jouissance à la somme de 333 euros par mois sur 7 ans et ne produisent pas non plus d’estimations, émananant de professionnels, agences immobilières ou des décisions de justice ayant retenu un préjudice de jouissance comparable en raison de l’impossibilité pour des particuliers d’utiliser leur piscine ;
Que dès lors, la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, les époux [X] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
5 – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE.
Attendu que les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Que cependant, les époux [X] ne versent au dossier à l’appui de leur demande sur ce chef, aucun élément justifiant de l’existence d’un préjudice distinct de celui de l’obligation d’ester en justice susceptible d’être indemnisé par l’octroi de l’article 700 du CPC et la condamnation des défendeurs sollicitée au titre des dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire et des procédures de référés ;
Qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la juridiction d’allouer des dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, de sorte que les époux [X] ne produisant pas d’éléments permettant de chiffrer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, seront donc en l’état de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, débouter de leur demande en dommages intérêts pour résistance abusive ;
C – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance de sorte qu’il convient de leur allouer une somme en application de l’article 700 du CPC qui sera fixée à 4 000 euros, outre les entiers dépens de la procédure qui comprendront les dépens des deux procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion du procès-verbal de constate de Me [Y] du 15/05/2018 qui ne procède pas d’une décision judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les époux [X] sont fondés à appeler dans la présente instance la SARLU OKEANOS.
DECLARE responsables in solidum au titre de la garantie décennale la SARL FERRINI et la SARLU OKEANOS des préjudices subis par les époux [X].
DIT que la compagnie d’assurance SA GENERALI ASSURANCES IARD est tenue de garantir la SARL FERRINI pour l’ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [X] à la suite des préjudices subis par ces derniers en raison des désordres et malfaçons résultant de la réalisation de travaux de terrassement, amènagement et installation d’une piscine au domicile des demandeurs ;
FIXE la somme due in solidum par la SARL FERRINI et de la SARLU OKEANOS aux époux [X] au montant de 24 186,80 euros au titre des dommages intérêts pour l’installation de la piscine et la réfection de la terrasse.
CONDAMNE la compagnie SA GENERALI IARD à garantir le paiement de la somme de 24 186,80 euros allouée à titre de dommages intérêts aux époux [X] dans la limite des franchises et plafond de garanties mentionnés dans le contrat d’assurance conclut entre la compagnie GENERALI IARD et la SARL FERRINI ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que les entiers dépens de la procédure qui comprendront les dépens des deux procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion du procès-verbal de constate de Me [Y] du 15/05/2018 qui ne procède pas d’une décision judiciaire, sont dus in solidum par la SARL FERRINI et la SARLU OKEANOS, la SA GENERALI ASSURANCE IARD et pourront passer le cas échéant en frais de procédure collective.
DIT que La SARL FERRINI, la SARLU OKEANOS et la SA GENERALI ASSURANCE IARD sont redevables in solidum envers les époux [X] de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC et qui pourront passée le cas échéant en frais de procédure collective.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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