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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 21/07965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE [ Adresse 1 ] [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07965 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMO2
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 13/02/2025
grosse à
Me Cécile SAHY – 890
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 13/02/25
à : [B] [L]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-001630 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Cécile SAHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 890
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE[Adresse 1] [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [Z] [Y]
ET
Monsieur [B] [L], domicilié chez Monsieur [L] [I], [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [L] en date du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [L] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 12 jours en portant un coup de couteau à la victime, commis le 22 mars 2022 au préjudice de [S] [F],
— condamné pénalement [B] [L] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [S] [F],
— déclaré [B] [L] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [S] [F],
— condamné [B] [L] à payer à [S] [F] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, [S] [F] sollicite la condamnation de [B] [L] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Pertes de Gains Professionnels Actuels 40.716,00 eurosAssistance par [Localité 6] Personne 900,00 eurosIncidence Professionnelle 50.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Total 1.200,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Partiel 1.329,00 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.310,00 eurosPréjudice d’Agrément 1.500,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 6.000,00 euros
Total 118.955,00 euros
Provisions non versée à déduire – 3.000,00 euros
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle
[S] [F] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
[S] [F] réclame également la condamnation de [B] [L] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise et le droit de plaidoirie de 13,00 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [S] [F], est intervenu volontairement à l’audience du 12 janvier 2023, mais s’est désistée à l’audience du 27 avril suivant. Elle a néamoins indiqué le montant des prestations servies à [S] [F] soit 23.828,94 euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation.
[B] [L], cité le 12 novembre 2024 à parquet pour l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
A l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [B] [L] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de [S] [F] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.
Il convient donc de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [S] [F] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Arrêts des activités professionnelles : du 22 mars 2021 au 17 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 22 mars 2021 au 29 mars 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 30 mars 2021 au 10 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 11 avril 2021 au 17 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 juin 2021 au 21 mars 2022
— Consolidation médico-légale : le 22 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice d’Agrément : absence
— Préjudice professionnel :
* absence de contre-indication au d’impossibilité somatique à la reprise de son activité de chauffeur livreur auto entrepreneur
* d’un point de vue psychologique, la poursuite de l’activité qui était la sienne au moement des faits n’apparaît pas envisageable,
* absence de contre-indication ou d’impossibilité ou d’incidence sur tout autre type d’activité professionnelle qui serait en accord avec sa formation,
— Assistance par [Localité 6] Personne : 3 heures par semaine pendant la période du DFTP30
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [S] [F] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[S] [F] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 – Frais Divers : Assistance par [Localité 6] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine pendant la période de DFTP30, soit du 30 mars au 10 avril 2021, soit 12 jours, soit moins de deux semaines.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [S] [F] à ce titre la somme de 87,43 euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
En l’espèce, la victime a bénéficié d’un arrêt de travail du 22 mars 2021 au 17 juin 2021. Il prétend justifier de la perception d’un salaire moyen de 4.000 euros par mois avant les faits, mais ne produit aucun pièce relative à sa situation professionnelles ou ses ressources antérieurement aux faits dont il a été victime.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
[S] [F] expose qu’il travaillait en qualité de livreur pour UBER EATS au moment des faits. Il prétend ne pas pouvoir reprendre son activité professionnelle, ce qui est confirmé par l’expert qui précise que la poursuite d’une activité de chauffeur livreur autoentrepreneur n’apparait pas envisageable d’un point de vue psychologique.
L’expert précise qu’il n’existe aucune contre-indication ou impossiblité somatique à une activité de chauffeur livreur et également une absence de contre-indication, impossibilité ou incidence sur tout autre type d’activité professionnelle.
[S] [F] ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il exercait antérieurement au fait une quelconque activité professionnelle, y compris une activité de chauffeur livreur.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[S] [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire total, si l’expert précise qu’il doit inclure également les périodes ayant nécessité « le recours à l’aide d’une tierce personne pour toutes les activités de la vie quotidienne », une aide par tierce personne de 3 heures par semaine, ne correspondant pas à une aide pour « toutes les activités de la vie quotidienne », mais est compatible avec une évaluation du déficit fonctionnel temporaire à 30%.
Aucun élément ne permet donc de remettre en question l’évaluation faite par l’expert du déficit fonctionnel temporaire.
Par ailleurs, il convient de relever que la partie civile sollicite l’indemnisation de la période du 30 mars au 10 avril 2021 à la fois au titre du déficit fonctionnel temporaire total et au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30%, soit une indemnisation à 130%.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 8 j x 28 € = 224 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 12 j x 28 € x 30 % = 100,80 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 68 j x 28 € x 20 % = 380,80 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 277 j x 28 € x 10 % = 775,60 eurosTotal : 1.481,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques ressenties lors de l’agression ayant causée une plaie épigastrique et dans les suites de celle-ci en raison des soins subis par la victime. [S] [F] a subi une laparotomie en urgence ayant mis en évidence un hémopéritoine et une plaie hépatique transfixiante non hémoragique. Il a été contraint d’absorber un traitement médicamenteux, type anticoagulants pendant 10 jours. Les douleurs de contact au niveau de la cicatrice ont perdurés.
Par ailleurs, les souffrances psychologiques sont également prises en compte s’agissant tant des souffrances ressenties au moment de l’agression, que le retentissement psychologique ayant perduré jusqu’à la consolidation, entrainant troubles du sommeil et repli social.
Il convient de préciser que ce poste de préjudice n’indemnise pas les souffrances endurées postérieurement à la consolidation qui sont prises en compte dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice de [S] [F] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant la durée de déficit fonctionnel temporaire à 30%, correspondant à la période de cicatrisation. Même si l’expert ne le précise pas, ce préjudice a nécessairement débuté dès le 22 mars et à perduré au delà du 10 avril et jusqu’à la consolidation, préjudice qu’il convient d’évaluer à partir de cette date à minimum à 1/7, puisque l’expert retient un préjudice esthétique permanent à 1/7, en raison de la cicatrice verticale de 140 mm au niveau de la paroi abdominale antérieure, qui était nécessairement visible dès la fin de la cicatrisation.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (longue cicatrice), de sa localisation (abdomen) et de sa durée (20 jours à 3/7 et plus de 11 mois à 1/7), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.200 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[S] [F] conserve un taux d’incapacité de 3 % en raison de douleurs de contact de la cicatrice toujours présentes après consolidation et du retentissement psychologique au long cours.
Il était âgé de 34 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (3 x 1.770 =) 5.310 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a explicitement écarté l’existence d’un préjudice d’agrément, précisant qu’il n’exitait aucune contre-indication ni impossibiliré somatique pour la reprise de ses activités de musculation.
[S] [F] expose ne plus pratiquer de musculation depuis les faits, sans expliquer ni justifier un lien de causalité entre les faits et l’arrêt de cette activité. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il pratiquait effectivement cette activité de loisirs antérieurement à l’infraction.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 du fait de l’existence d’une cicatrice verticale de 140 mm au niveau de la paroi abdominale antérieure.
Compte tenu de l’importance de la cicatrice, il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 3.500 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
87,43
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
Rejet
*
Incidence Professionnelle
Rejet
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.481,20
euros
*
Souffrances Endurées
5.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.200,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.310,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
Rejet
*Préjudice Esthétique Permanent
3.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
16.578,63
euros
PROVISIONS à déduire
— 3.000,00
euros
SOLDE
13.578,63
euros
[B] [L]sera donc condamné à payer à [S] [F] la somme de 13.578,63 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerAnge [L] à payer à [S] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà allouée à ce titre.
Il convient de constater le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun, et encore moins opposable, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [S] [F] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
[B] [L] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de [B] [L] et contradictoire à l’égard de [S] [F], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [B] [L] entièrement responsable du préjudice subi par [S] [F] en lien avec les faits du 22 mars 2022 pour lesquelsil a été déclaré coupable ;
Condamne [B] [L] à payer à [S] [F] la somme de 13.578,63 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et constate son désistement d’instance ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [B] [L] à payer à [S] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [B] [L] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.020,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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