Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTNU
Affaire : S.A.S. [5]-CPAM DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [5],
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 4],
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 10 novembre 2021, Monsieur [K] [X], salarié de la Société [5] en qualité de cuisinier, a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 26 août 2021 mentionnait : “syndrome du canal carpien droit” avec une date de première constatation médicale fixée au 26 août 2021.
La maladie de Monsieur [X] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
La date de consolidation a été fixée au 31 août 2024 par le médecin conseil de la caisse, lequel a conclu à la « persistance de gêne douloureuse et de perte de force de la main droite après opération du canal carpien droit chez un droitier ».
Il a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Par courrier du 23 septembre 2024, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la Société [5] qu’elle avait l’attribué à Monsieur [X] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 1er septembre 2024.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2024, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre cette décision.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2025, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La Société [5] n’est pas présente ni représentée à l’audience du 15 septembre 2025. Elle a adressé un courrier au tribunal le 10 septembre 2025 aux termes duquel elle a transmis ses conclusions et sollicité une dispense de comparution.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la Société [5] recevable ;
A titre principal,
— juger que le taux d’IPP médical opposable à l’employeur doit être abaissé de 5 à 2 % ;
— juger que le taux d’IPP professionnel opposable à l’employeur doit être abaissé de 5 à 3 % ;
— juger que le taux d’IPP global opposable à l’employeur doit être abaissé de 10 à 5 % ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [X] ;
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
déterminer exactement les séquelles,
fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
transmettre le rapport d’expertise au Docteur [P], mandaté par la Société [5].
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Monsieur [X].
Sur le taux médical, la Société [5] se fonde sur le rapport du Docteur [P], médecin consultant mandaté par ses soins, pour estimer que le taux de 5 % est surévalué. Il note que l’examen clinique de Monsieur [X] ne permet de retenir que de simples doléances non confirmées par un électromyogramme et il rappelle l’existence d’un état antérieur (tendinite du poignet droit).
Sur le taux professionnel, la société soutient que le barème produit par la CPAM prévoit un taux professionnel de 3 % pour un assuré âgé de plus de 45 ans en cas de taux médical d’IPP compris entre 0 et 9 % et sans reclassement possible. Elle en déduit que le taux de 5 % est surévalué.
La CPAM de [Localité 3], par courrier du 1er septembre 2025, a également transmis ses conclusions et sollicité une dispense de comparution.
Elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 5 % attribué à Monsieur [X] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 26 août 2021, et son opposabilité à l’employeur ;
— dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale ;
— débouter en conséquence la Société [5] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire ;
— privilégier la mesure de consultation ;
— en tout état de cause, limiter la mission du technicien à :
retracer l’évolution des lésions de Monsieur [X] et dire si elles ont un lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 26 août 2021 ;
dire s’il existe un état pathologique indépendant et si celui-ci a évolué pour son propre compte, le cas échéant, déterminer quel est le taux directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle du 26 août 2021 déclarée par Monsieur [X] ;
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du Code de procédure civile ;
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du Code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du Code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
— en tout état de cause, de rejeter le recours de l’employeur.
La CPAM soutient que le taux médical d’IPP de 5 % attribué à Monsieur [X] a été déterminé par le médecin-conseil de la caisse en référence au barème indicatif d’invalidité et qu’il est donc justifié. Elle ajoute que le seul état antérieur interférant est une atteinte de l’extenseur du pouce droit suite à une plaie et qu’il a été pris en compte par le médecin conseil, la tendinite du poignet droit ayant justement pour état antérieur le canal carpien.
Sur le taux professionnel, elle fait valoir qu’elle a appliqué le barème régional commun d’indemnisation des incidences professionnelles de l’incapacité pour le fixer, de sorte qu’il est également justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. »
Sur le taux médical
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [D] le 26 août 2021 mentionnait “syndrome du canal carpien droit”.
Le médecin-conseil qui a procédé à l’examen clinique de Monsieur [X] a conclu à la présence de séquelles indemnisables et a fixé le taux d’incapacité à 5 %. Il a résumé les séquelles ainsi : « persistance de gêne douloureuse et de perte de force de la main droite après opération du canal carpien droit chez un droitier ».
La Société [5] a produit le rapport du Docteur [P] du 3 décembre 2024 qui indique :
“Monsieur [X] [K], 52 ans, est reconnu en maladie professionnelle au 26 août 2021 pour un syndrome du canal carpien droit. Il a bénéficié dans un premier temps d’une infiltration puis d’une chirurgie.
Au jour de sa consolidation, il décrit des douleurs du poignet droit et des deux premiers doigts. On note qu’il n’a pas été réalisé d’électromyogramme de contrôle post chirurgical. On rappelle par ailleurs un état antérieur pour tendinite du poignet droit pour lequel il a été retenu la persistance d’une légère limitation des mouvements de la force du poignet ainsi qu’une atteinte de l’extenseur du pouce droit suite à une plaie.
Dans son examen, le médecin-conseil note l’absence d’atteinte sensitive. Il n’a pas été recherché le Tinel comme le Phalen. Il n’y a pas d’amyotrophie. Il n’est pas mis en évidence de douleurs à la palpation. La raideur en passif du poignet est sans rapport avec ce canal carpien. La diminution de la force de serrage n’est absolument pas spécifique au canal carpien en raison de l’état antérieur.
Dans ces conditions, on peut considérer l’examen clinique comme normal et retenir uniquement de simples doléances (on rappelle non confirmées par un électromyogramme). Ainsi il semble difficile de pouvoir fixer un taux d’IPP de plus de 2 % opposable à l’employeur.
Il est demandé au tribunal de fixer le taux d’IPP de Monsieur [X] à 2 % sur le plan médical en réparation de sa maladie professionnelle du 26 août 2021.”
Le médecin conseil a fait état de deux autres maladies professionnelles déclarées le 26 août 2021 :
— un canal carpien gauche : taux d’ipp : 1%
— une tendinite du poignet droit : taux d’ipp de 2% pour persistance de limitation légère des mouvements et de la force du poignet droit sur état antérieur canal carpien
Il a donc réduit le taux d’ipp concernant les séquelles de la tendinite du poignet droit au regard de l’état antérieur du canal carpien.
Selon lui, seule l’atteinte de l’extenseur du pouce droit suite à une plaie est constitutive d’un état antérieur interférent s’agissant du syndrome du canal carpien droit,
Il ressort de l’examen clinique qu’il a retenu une flexion dorsale active de 35° à droite contre 45°à gauche et une flexion palmaire active de 20 ° à droite et de 30° à gauche, ainsi qu’une perte de force de serrage de la main droite.
Ainsi, il n’existe pas de simple doléances mais le médecin conseil a constaté lors de son examen clinique une réduction des amplitudes articulaires sur la main droite et une perte de force.
La juridiction s’estime suffisamment informée sur l’évaluation du taux d’incapacité au regard du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles).
Au regard des séquelles de Monsieur [X] (persistance de gêne douloureuse et perte de force de la main droite), le médecin-conseil a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en le fixant à 5 % par référence au barème précité sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le taux professionnel :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime mais également d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel correspond, ainsi, aux éventuelles incidences professionnelles qui ont pu être engendrées en raison de la maladie professionnelle (modifications d’aptitude, changement d’emploi, etc.).
En l’espèce, Monsieur [X], désosseur, âgé de 52 ans lors de la consolidation, a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 13 septembre 2024 aux motifs qu’il est définitivement inapte au poste de désosseur et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’employeur lui a notifié une impossibilité de reclassement et son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 17 octobre 2024.
La CPAM a évalué le taux professionnel à 5 % en faisant état de son licenciement pour inaptitude, du taux médical retenu et de l’âge de Monsieur [X] à la date de la consolidation. Elle produit un document intitulé barème pour la détermination du taux professionnel distinguant la perte de revenus et la perte d’emploi.
Monsieur [X] indique par ailleurs qu’en sus de son licenciement pour inaptitude, il a subi une diminution de ressources d’un montant de 400-500 €. Aucun justificatif n’est toutefois produit par la caisse.
La Société [5] considère que la caisse est mal fondée à calculer le taux professionnel en retenant une perte d’emploi et une perte de revenus alors que la perte d’emploi implique une perte de revenus.
Surtout le barème produit retient une estimation identique du taux professionnel pour un taux médical compris entre 0 et 9 %, ce qui n’apparaît pas opportun.
En l’espèce, au regard du taux médical retenu (5%), l’attribution d’un taux professionnel de 5 % par la CPAM de [Localité 4] apparaît excessive.
En conséquence, il y a lieu de réduire de 5 à 3 % le taux d’IPP professionnel opposable à la Société [5] en application du barème précité.
La Société [5] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE le recours de la Société [5] recevable et partiellement fondé ;
FIXE à 8 % dont 3 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Société [5] au titre des séquelles de la maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) du 26 août 2021 de Monsieur [K] [X] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Activité ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Aide ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Ours ·
- Administration ·
- Impossibilite d 'executer
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Opérateur ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Budget ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Manquement contractuel ·
- Permis de construire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Retard ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Piscine ·
- Béton ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Réalisation ·
- In solidum ·
- Devis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Clerc ·
- Avis ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Barrage ·
- Sûretés ·
- Bore ·
- Atteinte
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Vote ·
- Lot
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Copie ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.