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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJPI
Demande tendant à l’exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l’expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
Affaire :
[W] [Q]
C/
[N] [C]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Monsieur [W] [Q]
né le 26 Juillet 1976 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [N] [C]
né le 12 avril 1992 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2015, monsieur [M] a consenti à monsieur [C] un bail à ferme d’une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2015 portant sur une propriété agricole dite « [Adresse 4] » comprenant des parcelles de différentes nature, d’une superficie totale de 17ha 94a 61 ca, situées à [Localité 3] cadastrées ZO [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ZP [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et ZR [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Monsieur [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges par requête du 27 octobre 2022 afin de voir invalider le congé délivré le 30 juin 2022 par monsieur [Q] aux fins de reprise personnelle du fonds loué pour le 31 décembre 2023.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a homologué l’accord des parties signé le 22 mai 2023, soit la résiliation du bail au 31 décembre 2023, puis une convention d’occupation précaire du fonds précédemment loué à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2029 avec versement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au fermage, avec indexation, exigible semestriellement chaque 31 mai et 1er novembre.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, monsieur [M] a fait assigner monsieur [C] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges en procédure avec représentation obligatoire, aux fins d’obtenir la résolution de la convention d’occupation précaire pour non-paiement de l’indemnité 2024 d’un montant de 1 888,88 euros, avec effet au 1er janvier 2025, condamnation de monsieur [C] à libérer les lieux et à défaut ordonner son expulsion sous astreinte, sa condamnation au paiement de l’indemnité due, ainsi que d’une somme mensuelle de 500 euros jusqu’à complète libération des lieux, outre dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire de Limoges en procédure avec représentation obligatoire, par mention au dossier en date du 3 février 2025, au visa de l’article 80-2 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant la formation du tribunal judiciaire statuant en procédure sans représentation obligatoire.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et renvoyée cinq fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
À l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, la décision contradictoire et en premier ressort, a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public eu greffe, le 31 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [W] [Q], selon les termes de ses conclusions en date du 17 septembre 2025 auxquelles il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1217 et 1229 du code civil, 1231-6 et 1231-7 du code civil, demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire avec délais de grâce du 22 mai 2023 et en fixer les effets au 1er janvier 2025 ;
— juger que monsieur [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025 ;
— condamner monsieur [C] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 888,88 euros par an à compter du 1er janvier 2025, en deniers ou quittance, jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner monsieur [C] et tout occupant de son chef à libérer les lieux dans les quinze jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire qu’à défaut pour monsieur [C] d’avoir libéré volontairement les lieux, monsieur [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, requérir son expulsion forcée au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il précise qu’en dépit de ses mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, du 17 juin 2023 et 11 décembre 2023, monsieur [C] n’a payé les échéances des 31 mai et 1er novembre 2023, d’un montant de 1 795 euros au total qu’à la toute fin du mois de décembre 2023.
Il n’a payé aucune indemnité pour 2024 en dépit de la mise en demeure qu’il lui a adressée par lettre recommandées avec accusé de réception le 17 juin 2024.
Il précise que l’indemnité pour 2024, après indexation, est de 1 888,88 euros et doit porter intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Il soutient que monsieur [C] manque sciemment à son obligation de paiement d’une indemnité en contrepartie de l’exploitation du fonds rural, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Il rappelle que concomitamment à la fin du bail, monsieur [C] s’est engagé selon le protocole d’accord homologué à lui céder ses DPB droits à paiement de base qu’il a activés sur les terres litigieuses.
Il rappelle que l’article 3 de la convention stipule qu’un seul défaut de paiement après le délai convenu après simple commandement resté infructueux entraîne la résiliation de la convention sans autre formalité.
Il en déduit que le fait que monsieur [C] a finalement payé sa dette est indifférent, car il l’a fait avec retard, et seulement du fait de la délivrance de l’assignation. Monsieur [C] ne justifie pas de ses difficultés économiques alors que le bailleur est lui-même un petit agriculteur.
Les dommages et intérêts sollicités sont justifiés par la déloyauté contractuelle dont le défendeur a fait preuve.
Monsieur [N] [C], selon les termes de ses conclusions n°2 en date du 6 novembre 2025, notifiées le 17 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter monsieur [Q] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En toute hypothèse,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Il explique avoir réglé l’indemnité convenue pour 2023 fin décembre 2023, et justifie du règlement de la somme de 1 800 euros le 17 décembre 2024, complétée par l’indexation soit la somme de 93,88 euros réglée le 1er février 2025.
Il indique avoir réglé l’indemnité d’occupation pour la période de mai/novembre 2025.
Il reconnaît que la convention stipule qu’un seul défaut de paiement passé le délai d’un mois après simple commandement infructueux entraînera la résiliation.
Il reconnaît avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023 réclamant l’indemnité de l’année 2023, qu’il a réglée le 30 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois.
Il relève que la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024 n’équivaut pas à un commandement de payer délivré par commissaire de justice et l’invitait seulement à régulariser sa situation sans mentionner la menace d’une future demande en résiliation, comme les autres courriers auxquels se réfère le demandeur.
Il a réglé l’indemnité due pour 2024 dans les sept jours de la réception de l’assignation et a régularisé l’indexation après vérification le 1er février 2025.
Il soutient que les conditions contractuellement convenues pour provoquer la résiliation ne sont pas réunies en ce qu’il n’a pas reçu de commandement à proprement parler et les indemnités échues ont été réglées dans un délai acceptable.
En tout état de cause, le juge peut écarter l’application d’une clause résolutoire sanctionnant un impayé dans un délai conventionnel lorsqu’une régularisation est intervenue après assignation.
La résiliation de la convention serait disproportionnée alors même qu’il est à jour de l’indemnité due pour 2025.
Très subsidiairement, l’exécution provisoire devrait être écartée du fait des conséquences excessives de la résiliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et expulsion
Selon les dispositions de 1217 du code civil, la partie envers l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, les parties sont désormais liées par une convention d’occupation précaire portant sur une propriété agricole dite « Le [Adresse 5] » comprenant des parcelles de différentes nature, d’une superficie totale de 17ha 94a 61 ca, situées à Folles (87250) cadastrées ZO [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ZP [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et ZR [Cadastre 4] et [Cadastre 7], précédemment donnée à bail rural, selon l’accord des parties signé le 22 mai 2023 et homologué par jugement du 19 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges.
La convention d’occupation précaire, entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2029 prévoit le versement d’une indemnité d’un montant équivalent au fermage, avec indexation, exigible semestriellement chaque 31 mai et 1er novembre.
« L’article 3 : Indemnité » stipule « Un seul défaut de paiement, passé le délai d’un mois après simple commandement resté infructueux, entraînera la résiliation de la présente sans autre formalité ».
Cette clause résolutoire impose un commandement resté infructueux pendant plus d’un mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun commandement de payer n’a été délivré pour les indemnités impayées.
Par ailleurs, les courriers de mise en demeure ne sont pas produits, de sorte que le bailleur ne justifie pas de leur contenu et notamment qu’ils auraient mentionné explicitement la clause résolutoire.
Monsieur [Q] produit en pièce n°5 un courriel de réclamation du fermage pour l’année 2023, faisant référence au contrat de bail à ferme du 1er février 2015 et non à la convention d’occupation précaire de 2023. Il produit également un courrier en date du 17 juin 2024, dont l’avis de réception a été signé le 20 juin 2024, réclamant l’indemnité due pour le premier semestre 2024, en application de la convention signée le 22 mai 2023.
Cependant, monsieur [Q] ne sollicite pas l’acquisition de la clause résolutoire mais le prononcé de la résiliation. Il lui appartient alors de démontrer que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution.
Il résulte des pièces produites que monsieur [C] a payé les indemnités dues avec retard :
— 7 mois de retard pour régler l’indemnité due au 31 mai 2023 et payée le 30 décembre 2023,
— 2 mois de retard pour régler l’indemnité due au 1er novembre 2023 et payée le 30 décembre 2023,
— 6,5 mois de retard pour régler l’indemnité due au 31 mai 2024 et payée le 17 décembre 2024,
— 1,5 mois de retard pour régler l’indemnité due au 1er novembre 2024 et payée le 17 décembre 2024.
L’indemnité due au 31 mai 2025 a été payée le 3 juin 2025. L’indemnité due au 1er novembre 2025 a été payée avant le 1er novembre 2025, soit en avance au 3 juin 2025 et le complément le 31 octobre 2025.
Monsieur [C] explique à l’audience ses retards par des difficultés financières ayant résulté notamment de la perte de 29 bovins dans un incendie en 2021.
En l’état, les retards de paiement de 2 à 7 mois pour les échéances de 2023 et 2024, ne suffisent pas à caractériser la gravité des manquements de l’occupant à son obligation de paiement des indemnités convenues, alors qu’il a réglé sans retard les indemnités dues pour l’année 2025.
Dès lors, la demande de résolution de la convention d’occupation précaire sera rejetée, ainsi que les demandes qui en sont la conséquence soit de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de libération des lieux et d’expulsion.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à monsieur [Q] de prouver la faute contractuelle dont il se prévaut, ainsi que le dommage qui en est directement résulté.
En l’état, seuls des retards de 1 à 7 mois dans le paiement des indemnités dues sont caractérisés pour les quatre semestres de 2023 et 2024.
Sur la base d’indemnités d’occupation de 900 euros par semestre, de retards de paiement de 7 mois pour régler l’indemnité due au 31 mai 2023 et payée le 30 décembre 2023, 2 mois pour régler l’indemnité due au 1er novembre 2023 et payée le 30 décembre 2023, 6,5 mois pour régler l’indemnité due au 31 mai 2024 et payée le 17 décembre 2024, 1,5 mois pour régler l’indemnité due au 1er novembre 2024 et payée le 17 décembre 2024 et de l’intérêt au taux légal, le préjudice résultant du retard de paiement sera suffisamment indemnisé par la somme de 59 euros que monsieur [C] devra verser à monsieur [Q].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité comme la situation économique de la partie condamnée conduisent à dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie de l’une ou l’autre des parties.
Leurs demandes de ce chef seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE monsieur [W] [Q] de ses demandes en résiliation de la convention d’occupation précaire du 22 mai 2023 le liant à monsieur [N] [C], et demandes subséquentes ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] à verser à monsieur [W] [Q] la somme de 59 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son retard de paiement ;
DÉBOUTE monsieur [W] [Q] de ses autres ou plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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