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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 15 mai 2026, n° 26/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ Localité 2 ] 49 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00429 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILCA
Minute : N° RC 26/00429
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [M] [L]
Non comparant, représenté par Me Marie BROSSET
TIERS :
Association [Localité 2] 49
non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 6 mai 2026, concernant :
M. [M] [L]
né le 05 Septembre 1957 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 12 MAI 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [L] [M] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 MAI 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 15 MAI 2026 .
M. [L] [M] n’a pas souhaité comparaitre.
L'[Localité 2] 49 tiers et tutrice du patient a été avisée de l’audience.
Maitre [C] [Y] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [L] [M] bénéficie d’une mesure de tutelle renouvelée par jugement du 18 janvier 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à l’Association CJC, devenue Association [Localité 2] 49.
M. [L] [M] né le 5 SEPTEMBRE 1957 , a été admis le 6 mai à 16 H00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 6 MAI 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [Z] Prune tutrice de l'[Localité 2] 49 , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 6 MAI à 16 H 00 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [U] [B] lequel indiquait que M. [L] [M] était suivi depuis plus de trente ans pour un trouble psychiatrique chronique chimiorésistant et qu’il se trouvait hospitalisé au long cours en raison d’une intrication de troubles somatiques sévères, d’une perte d’autonomie et des symptomes psychiatriques; le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des revendications délirantes , l’exigence d’une sortie définitive dans un contexte de projet délirant alors qu’il est alité et dépendant, une désinhibition , un refus des soins somatiques urgents dans un contexte de décompensation délirante .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [L] [M] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [L] [M] le 7 MAI 2026 .
Le juge a été saisi le 12 MAI 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 6 mai à 16 H00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [I] le 7 mai à 11H 55 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [V] le 9 MAI 2026 à 09H 59 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 11 MAI 2026 par le directeur de l’hopital et portée le 11 [Etablissement 1] 2026 à la connaissance de M. [L] [M] .
L’ avis motivé en date du 12 MAI 2026 , dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [L] [M] était toujours pris en charge au CHU pour des soins somatiques urgents; il présente un trouble schizo affectif décompensé en raison de problème somatique ne permettant plus la prise du traitement qui avait permis une stabilisation; il refuse les soins psychiatriques et somatiques malgré des problèmes de santé aigus et sévères avec risque vital, en raison d’un vécu délirant .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [L] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 15 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [M] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à L'[Localité 2] 49
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET
le
le greffier
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