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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET - [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBNV
N° MINUTE 26/00252
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [S]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, M. [F] [S] (le requérant), né le 13 juin 1966, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision notifiée par la MDA au requérant, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par recours administratif préalable obligatoire deposé le 16 mai 2025, le requérant a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 24 juin 2025, notifé par la MDAau requérant le 26 juin 2025 a rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé envoyé le 20 août 2025 le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 12 août 2025 soutenu oralement à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
Le requérant soutient qu’il souffre de diabète non régulé à ce jour, de problème cardiaque, de crise de goutte et d’une hypertension ; que compte tenu de ses différentes pathologies il ne se sent plus en capacité de travailler comme il le faisait avant ;
Le requérant ajoute qu’il est de plus en plus fatigué physiquement et moralement par l’ensemble de ses problèmes de santé et qu’il est sans emploi depuis 3 ans.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
La MDA soutient qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne.
La MDA précise que les activités courses et ménage sont côtées B, c’est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, que toutes les autres activités sont côtées A, c’est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aucune aide.
La MDA indique que le requérant est sans emploi et inscrit à France travail ; qu’il est actuellement en arrêt ; qu’il a toujours travaillé dans les vignes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’invalidité relatif à l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales (des fonctions cardio-respiratoires, de la fonction de digestion, de la fonction hépatique, des fonctions rénales et urinaires, d’origine endocrinienne, métabolique et enzymatique,des fonctions immuno-hématologiques, des fonctions cutanées et troubles des phanères, déficiences génitales, sexuelles et de la reproduction)
En l’espèce, le requérant souffre de diabète non régulé à ce jour, de problème cardiaque, de crise de goutte et d’une hypertension.
Le chapitre 6 du guide-barème porte sur les déficience viscérales et générale :
« En fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante:
1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
2. Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l’autonomie et de l’insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l’environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l’autonomie individuelle telles que définies dans l’introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l’obtention d’un taux au moins égal à 50 %.
4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint. »
En l’espèce, le certificat médical rédigé le 30 décembre 2024 par le médecin traitant décrit une difficulté modérée pour la marche et les déplacements extérieurs sans périmètre de marche rapporté mais avec une absence d’aide technique ou humaine. Egalement, les actes essentiels de l’existence sont réalisés sans difficulté de même que les actes de la vie quotidienne à l’exception de la gestion des traitements qui est assurée avec sa femme.
Par ailleurs, la synthèse d’évaluation de la MDA indique que la déficience du requérant peut être considérée comme ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
En conséquence, aucun document versé au dossier ne remet en cause l’évaluation pluridisciplinaire de la MDA permettant de justifier un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
La demande présentée sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la [1] en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens
le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [F] [S] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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