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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGP3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGP3
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à la SCP [G] DAUMAS
à Me Emmanuel HILAIRE
à Me Elodie MONNET
à la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES
à Me Julie RATYNSKI
à la SELARL VERBATEAM [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [G] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I] [B] époux [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ATELIER 180, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), es qualité d’assureur de la société ATELIER 180, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. MICRO STATION SERVICE exerçant sous l’enseigne MSS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. EBB, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. ESTEVES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [U], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne ELEC CREATION 31, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 janvier 2026 au 28 janvier 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 25 juin 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [T] [G] et Mme [B] [I], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL ATELIER 180, la mutuelle MAF, la SAS MSS, l’EURL EBB, la SAS ESTEVES, la SARL [U] et M [N] [F] pour solliciter une expertise du fait de désordres de manque d’enduit sur muret, descente d’eau pluviale non reliée, présence d’un trou non protégé avec fourreaux et tuyaux en attente, évacuation du trop plein du ballon d’eau chaude dans le garage, présence de sons creux dans receveur de douche, décalage du seuil de baies vitrées par rapport au jardin, notamment affectant un immeuble, sis [Adresse 6], et ce suite à la suite de travaux de rénovation et d’extension de leur maison.
Ils souhaitent encore que la société aterlier 180 leur communique les attestations d’assurance délivrées aux sociétés Micro station service, Ebb, [X], [U] et M [N], [K] et [Z] à la date d’ouverture du chantier sous astreinte.
La mutuelle MAF n’a pas constitué avocat.
L’EURL EBB réclame rejet de la demande et subsidiairement formule des réserves. Reconventionnellement, elle sollicite condamnation solidaire à lui payer 8 800 euros à titre de provision augmentée des taux d”intérêt légaux à compter du 3 avril 2025, date de la mise en demeure. Elle souhaite en tout état de cause 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M [N] [F] , la SARL [U], la SAS MSS demandent débouté outre 1500 euros pour le second ; et 5 400 euros correspondant à une facture émise le 5 novembre 2024 pour le troisième.
La SAS ESTEVES demande rejet et 7 937,97 euros à titre de provision et 1800 eurosà titre de frais irrépétibles.
La SARL ATELIER 180 demande rejet et 2500 euros de frais irrépétibles. Elle estime avoir communiqué les attestations d’assurance sollicitées. Subsidiairement, elle formule des réserves et, conventionnellement, réclame 6 739,77 euros HT à titre provisionnel outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, il résulte des éléments produits et des conclusions que le contrat avec Atelier 180 a été résilié par courrier recommandé du 18 février 2025 par voie d’avocat des demandeurs. Aussi, manifestement un certain nombre de travaux n’a pas été achevé comme semble en témoigner (ce document n’étant toutefois pas très clair), le constat d’huissier soumis aux débats. Les demandeurs allèguent des malfaçons dans leur courrier du 18 février 2025 mais ces dernières ne sont étayées par aucune pièce. Les difficultés demeurent donc principalement sur des factures non payées parce que des devis n’auraient pas été validés, d’une part, et sur la non maîtrise de coût final des travaux, d’autre part.
Les éléments transmis ne sont pas suffisamment précis ou éclairants quant aux désordres et malfaçons supposés. Certains travaux ne sont simplement et manifestement pas achevés du fait de la résiliation du contrat avec Atelier 180.
Par conséquent, la mission d’expertise ne portera que sur les travaux effectivement réalisés, sur le coût de ce qui a été réalisé, payé ou non payé. L’expert n’aura pas de mission type exploratoire supplémentaire au vu du manque d’éléments permettant de faire droit à une expertise sur désordres.
Les demandes provisionnelles ne peuvent pas davantage être honorées au vu de ce qui précède à ce stade procédural. Les polices d’assurance ont manifestement été transmises en cours de débat, par ailleurs.
L’ensemble des parties assignées étant intervenu dans les lots réalisés, doit figurer aux opérations d’expertise.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 21] , en la personne de :
[D] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.16.67.53.40 Mèl : [Courriel 17]
ou en cas d’indisponibilité
[W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.52.42.76.91 Mèl : [Courriel 20]
avec mission de :
— Visiter les lieux
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— en cas contraire, préciser les travaux réalisés effectivement à la date de résiliation du contrat, en préciser l’étendue et la qualité,
— préciser les factures qui ont été effectivement réglées et ceux des travaux qui auraient été réalisés ou réalisés partiellement mais non réglés ou réglés partiellement,
— indiquer les travaux restant à réaliser pour achever le chantier et les chiffrer,
— donner tout élément chiffré permettant d’apurer et de faire les comptes entre les parties,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 18]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [T] [G] et Mme [B] [I] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX019]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Rejetons les demandes provisionnelles,
Constatons que les polices d’assurance sollicitées ont été fournies,
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [T] [G] et Mme [B] [I] aux dépens,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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