Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 11 août 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BOTTECHIA c/ La Société Civile Immobilière QUEYCEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54C
Minute
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5UL
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 11/08/2025
à Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le 11/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SARL BOTTECHIA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société Civile Immobilière QUEYCEL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Monsieur [C] [N]
Représentée par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant du non paiement du solde de sa facture d’avancement de travaux N° 4 d’un montant de 27 899,19 €, la SARL BOTTECHIA a par acte du 3 mars 2025 assigné la SCI QUEYCEL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de la voir condamner à lui payer la somme de 27 899,19 € ainsi qu’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL BOTTECHIA sollcite de :
Au principal,
CONDAMNER à titre provisionnel la SCI QUEYCEL à payer à la SARL BOTTECHIA la somme de 27 899.19 €.
A titre subsidiaire,
ORDONNER la consignation entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de BORDEAUX de la somme de 27 899.19 € pour la durée de la procédure à venir, et cela, en qualité de séquestre.
DESIGNER tel expert construction compétent en matière d’économie de la construction avec la mission d’apurement des comptes entre la SARL BOTTECHIA et la SCI QUEYCEL pour le marché de construction signé le 28 octobre 2022.
DONNER ACTE à la SARL BOTTECHIA de ce qu’elle ne s’oppose pas à supporter les frais de consignation pour cette mesure expertale.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI QUEYCEL à payer à la SARL BOTTECHIA la somme de 4 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En défense, la SCI QUEYCEL, aux termes de ses dernières conclusions sollicite de :
DEBOUTER la société BOTTECHIA de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUEYCEL, en ce que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le juge des référés ou dénués de motif légitime ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER la société BOTTECHIA à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUEYCEL une somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur les pénalités de retard contractuelles ;
CONDAMNER la société BOTTECHIA à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUEYCEL une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
Les différents éléments et documents dont notamment les factures produites par la réquérante ne sont pas de nature à justifier du montant de sa créance à l’égard de la SCI QUEYCEL .
En effet, après avoir soutenu que l’architecte a un rôle prépondérant puisque notamment il valide après vérification les proposition de situations d’avancement des travaux et donc le paiment puis avoir également affirmé que l’architecte avait validé la situation N°4 du 30 septembre 2023 pour un montant de 55 798,35 €, la SARL BOTTECHIA indique que le contrat de l’architecte a été résilié brutalement et sans préavis et qu’elle avait validé les situations de la SARL BOTTECHIA .
Or, l’examen attentif des pièces, ne démontre pas une validation par l’architecte de la situation N°4 sur laquelle ne figure aucune mention de visa par l’architecte mais au contraire le mail adressé le 29 septembre 2023 par Madame [I] architecte indique nettement que la situation N°4 est en attente des métrés .
Par ailleurs, la SARL BOTTECHIA ne produit aucunement ce justificatif en sorte que le paiment partiel de la SCI QUEYCEL est justifié et dès lors la demande du solde de cette facture du 30 septembre 2023 pour le montant de la provision sollicitée soit 27 899,19 € ne peut prospérer .
Cela étant, compte tenu de la demande de pénalités de retard à hauteur de 20 000 € sollicitée par la SCI QUEYCEL , demande qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de trancher s’agissant du fond du litige existant entre les parties , il convient d’ordonner la consignation de la somme de 27 889,19 € entre les mains du Batonnier de l’ordre des Avocats de BORDEAUX jusqu’au prononcé d’une décision du Tribunal saisi au fond de ce dossier.
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel un justiciable fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats signent pour la SARL BOTTECHIA l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la consignation de la somme de 27 899,19 € par la SCI QUEYCEL entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels,dont le marché du 28 octobre 2022 liant les parties les document s techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier l’existence et la réalité des travaux accomplis par la SARL BOTTECHIA et vérifier l’adaptation de ces travaux aux différentes situations et notamment la situation N° 4,
— vérifier la pertinence des métrés revendiqué par la SARL BOTTECHIA et plus généralement le bien fondé de ses factures,
— préciser la date à laquelle le programme immobilier aurait du être livré,
— donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer les raisons du retard de livraison de l’ouvrage par rapport au terme convenu selon les documents contractuels liant les parties,
— fournir tous éléments techniques et factuels permettant de comprendre les causes du retard de livraison ainsi que le rôle éventuellement joué dans ce retard par chacune des parties intervenant sur le chantier,
— de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, donner son avis sur la part qui leur est respectivement imputable,
— fournir aux juges du fond tous éléments techniques et factuels susceptibles de leur permettre de prononcer le cas échéant une éventuelle livraison judiciaire,
— en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;et en incluant la problématique des pénalités de retard
— donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par respectivement par la SARL BOTTECHIA et la SCI QUEYCEL et proposer à cet égard une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SARL BOTTECHIA les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SARL BOTTECHIA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL BOTTECHIA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jardin public ·
- Bail commercial ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution provisoire ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Charges ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription biennale ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Délai de prescription ·
- Consolidation ·
- Fins de non-recevoir ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Mise en état ·
- Solde ·
- Demande ·
- Expert ·
- Désignation ·
- Ordonnance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice corporel ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Election ·
- Candidat ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.