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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° jgt : 26/00026
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7KK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Madame [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT du 02 Février 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me L’HELIAS
délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 21 juin 2023 accepté le 23 juin 2023, madame [R] [F] a confié à la SARL [C] la réalisation de travaux de remplacement de la couverture en ardoise de sa propriété située à [Adresse 4], moyennant la somme de 59.113,05 euros.
Les travaux ont été réalisés et achevés le 21 février 2024. La SARL [C] a établi la facture le 26 février 2024, conforme au devis susvisé soit d’un montant TTC de 59.113,05 euros.
Considérant que les travaux n’étaient ni satisfaisants ni achevés, madame [F] a versé une somme de 30.000 euros le 10 avril 2024. A défaut de parvenir à un accord amiable, la SARL [C] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, faisant valoir que madame [F] refusait de s’acquitter du solde de la facture, prétextant avoir compris que le devis, qui prévoyait le remplacement de toute la toiture, incluait non seulement la couverture mais aussi la charpente, et estimant que les travaux ont été mal faits.
Cette demande a été rejetée par ordonnance en date du 20 novembre 2024 aux motifs que la demande d’expertise porte essentiellement sur la réunion d’éléments de preuve, que la question de la conformité des travaux au devis est une question de droit qui ne peut être déléguée à l’expert et que la charge de la preuve d’éventuels manquements aux règles de l’art incombe à celui qui s’en prévaut.
N’étant pas réglée du solde de la facture du 21 février 2024, la SARL [C] a fait assigner madame [F] devant le Tribunal judiciaire de Laval, par acte en date du 6 décembre 2024. Elle sollicite, au visa des articles 1103, 1231-5, 1231-6, et 1344-1 du Code civil, la condamnation de madame [F] à lui verser les sommes suivantes:
— 29.113,05 euros au titre du solde de la facture n°17105 majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 (date de la mise en demeure) ;
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de trésorerie et pour résistance abusive ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2025, à défaut de constitution de madame [F].
Par conclusions du 21 janvier 2025, madame [F], qui a constitué avocat, a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Il a été fait droit à ses demandes par décision du juge de la mise en état du 24 janvier 2025.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 19 mars 2025, madame [F] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, faisant essentiellement valoir que les travaux réalisés par la SARL [C] ne sont pas conformes aux règles de l’art, que les travaux s’entendaient d’une part du remplacement de la couverture et d’autre part du remplacement des bois abîmés et que la mauvaise exécution des travaux a entrainé des infiltrations d’eau.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à monsieur [U]. Madame [F] n’ayant pas consigné la provision à valoir sur les honoraires mis à sa charge par l’ordonnance dans les délais prescrits, la désignation de l’expert est devenue caduque.
La SARL [C] n’a pas conclu au fond postérieurement à la délivrance de son assignation.
Madame [R] [F] n’a jamais conclu au fond.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 02 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
La SARL [C] verse aux débats le devis portant sur la réfection de la couverture pour un montant de 59.113,05 euros TTC qu’elle a établi le 21 juin 2023, et qui a été signé par madame [F]. Elle verse par ailleurs la facture correspondante, datée du 26 février 2024.
Madame [F], qui n’a pas constitué Avocat, n’a développé aucun moyen pour s’opposer à la demande en paiement, laquelle est fondée, au regard du contrat la liant à la SARL [C].
Il convient par conséquent de la condamner à verser à la SARL [C] la somme de 29.113,05 euros TTC, déduction faite des sommes versées. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de la débitrice. La SARL [C] doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de trésorerie et de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Elle devra en outre verser à la SARL [C] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’artciel 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE madame [R] [F] à verser à la SARL [C] la somme de 29.113,05 euros TTC, au titre du solde de ses travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
— DEBOUTE la SARL [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE madame [R] [F] aux dépens,
— CONDAMNE madame [R] [F] à verser à la SARL [C] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’artciel 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 02 février 2026
Le Greffier Le Président
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