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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 22/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° RG 22/07494 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUFA
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [Z] épouse [P]
C/
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, [L] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin RACINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2017, Mme [F] [Z], épouse [P] a été opérée par le docteur [L] [X], chirurgien-dentiste. Au décours de cette opération Mme [Z] a contracté une hémorragie massive de la bouche, nécessitant sa prise en charge médicale immédiate.
Le docteur [O] [Y], expert judiciaire désigné pour se prononcer sur les soins reçus par Mme [Z] et aux fins d’évaluer son préjudice corporel, a déposé son rapport le 3 décembre 2020.
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [P], celle-ci a fait assigner M. [L] [X] et son assureur, la Mascf, par actes judiciaires des 30 juin et 4 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de faire reconnaître l’engagmeent de la responsabilité du chirurgien-dentiste et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son assignation, Mme [P] demande au tribunal au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— condamner in solidum le docteur [X] et la Macsf à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum le docteur [X] et la Macsf à lui verser la somme de 13 297,50 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
en tout état de cause,
— condamner in solidum le docteur [X] et la Macsf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distractionau profit de Maître Racinet, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que la faute médicale commise par M. [X] à l’occasion des soins prodigués a été mise en évidence par l’expert judiciaire. Elle précise que la Macsf a formé une proposition d’indemnisation, mais ne lui a pas versé les fonds.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, M. [L] [X] et la Macsf demandent au tribunal, de :
à titre principal,
— débouter Mme [P] de sa demande d’indemnisation forfaitaire,
à titre subsidiaire,
il sera proposé les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 100 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 30 % : 187,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 20 % : 150 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 5 % : 382,50 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros,
— débouter Mme [P] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les concluants ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu une faute médicale à l’encontre de M. [X].
Pour conclure au rejet de la demande de réparation présentée par Mme [Z], ils indiquent qu’une telle demande ne respecte pas la ventilation des préjudices poste par poste, conformément à la nomenclature Dintilhac.
A titre subsidiaire, ils détaillent leurs propositions aux fins d’indemnisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute médicale reprochée à M. [L] [X]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I., du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé, au titre de la partie “médico-légales” de son rapport, que l’indication opératoire consistant à retirer la dent n°15 était pertinente.
Il a toutefois remis en cause la technique opératoire mise en oeuvre par M. [X], lequel n’a pas fait usage d’un “lambeau d’exploration refermé par des points de suture” et n’a pas pris en considération “que cette patiente était sous anti-coagulants”, causant ainsi une hémorragie massive, ce qui a entraîné une prise en charge chirurgicale en urgence de sa patiente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le docteur [L] [X] a engagé sa responsabilité au titre de cet acte de soins, ce que ne contestent pas les défenderesses.
En conséquence, il y a lieu de dire que M. [L] [X] et son assureur la Macsf seront tenus in solidum à réparer le préjudice corporel subi par Mme [F] [Z], épouse [P] à la suite de l’acte de soins dispensé le 3 mars 2017.
2. Sur la liquidation des préjudices de Mme [F] [Z]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [F] [Z], épouse [P] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et calculé selon un taux d’intérêt de 0 %. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
En l’espèce, si la demanderesse présente une demande d’indemnisation de son préjudice de manière globale et forfaitaire, soit la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice “matériel” et 5 000 euros au titre de son préjudice “moral”, il sera relevé que le terme “matériel” a manifestement été employé par erreur en lieu et place du terme “corporel”, dans le dispositif de son assignation. En effet, Mme [F] [Z], épouse [P] a subi un préjudice corporel à la suite des faits dont est saisi le tribunal et elle ne forme pas de demande d’une autre nature dans ses conclusions.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est saisi d’une demande de réparation du préjudice corporel paar Mme [U], dans la limite de la somme totale de 25 000 euros.
Il sera donc procédé à la liquidation de son préjudice, poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac et en considération des postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire.
Celui-ci a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de Mme [F] [Z], épouse [P] au 3 mars 2018. Dans le cadre de ses conclusions l’expert n’a pas retenu de dépenses de santé actuelles ou futures, ni de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel.
Il a en revanche retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées de 3 sur une échelle allant de 1 à 7, un déficit fonctionnel permanent partiel de 2 % et une aide à la tierce personne ponctuelle d’une durée d’un mois, poste sur lesquels il sera donc statué.
Sur la réparatuion des préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas quantifié le besoin d’aide à la tierce personne dans ses conclusions et la demanderesse ne fournit aucun élément permettant d’étayer sa demande.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaire
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les parties défenderesses proposent la somme totale de 820 euros.
En l’espèce, il est adéquat de retenir un taux journalier de 28 euros lorsque le déficit fonctionnel est total, étant précisé que ce montant sera diminué à due proportion lorsque l’expert judiciaire retient un taux de déficit partiel.
A cet égard, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel total du 3 au 6 mars 2017 (4 jours), un déficit fonctionnel partiel de 30 % du 7 au 31 mars 2017 (25 jours), de 20 % du 1er avril au 30 avril (30 jours) et de 5 % du 1er mai 2017 au 3 mars 2018 (307 jours)
L’indemnité s’établit donc comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 28 x 4 = 112 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 30 % : 28 x 0,30 x 25 = 210 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 20 % : 28 x 0,20 x 30 = 168 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 5% : 28 x 0,05 x 307 = 429,80 euros,
Total : 919,80 euros.
Il y a lieu d’allouer à Mme [F] [Z], épouse [P] la somme de 919,80 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les défenderesses demandent de modérer l’indemnité à la somme de 6 000 euros.
En l’espèce, il sera relevé que Mme [F] [Z], épouse [P] a dû être prise en charge en urgence compte tenu de la dégradation de son état de santé et qu’elle a pu craindre de perdre la vie. L’expert judiciaire a déterminé les souffrances endurées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.
Les parties défenderesses proposent la somme de 2 500 euros en réparation de ce préjudice.
En l’espèce, il résulte des photographies annexées au rapport d’expertise que Mme [F] [Z], épouse [P] a souffert d’importants hématomes et gonflement du visage. L’expert judiciaire a fixé le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle allant de 1 à 7.
Au regard de l’ampleur du préjudice particulièrement visible en raison du siège des blessures, il est justifié d’allouer à Mme [F] [Z], épouse [P] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanent
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert amiable a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [F] [Z], épouse [P] à 2 %. Eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état de santé, soit 60 ans, il y a lieu de fixer la valeur d’un point de déficit à 1 400 euros, soit une indemnité d’un montant total de 2 800 euros (1 400 x 2).
En conséquence, il est alloué la somme de 2 800 euros à Mme [F] [Z], épouse [P] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [X] et la société Macsf, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
Il y a lieu d’autoriser Maître Benjamin Racinet, avocat au barreau de Paris, à recouvrer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [L] [X] et la société Macsf in solidum à payer à Mme [F] [Z], épouse [P] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [L] [X] et la société Macsf sont tenus in solidum à réparer le préjudice corporel subi par Mme [F] [Z], épouse [P] à la suite de l’accident médical fautif dont elle a été victime le 3 mars 2017 ;
Condamne in solidum M. [L] [X] et la société Macsf à payer à Mme [F] [Z], épouse [P], provision non déduite, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 919,80 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros,
Condamne in solidum M. [L] [X] et la société Macsf à payer à Mme [F] [Z], épouse [P] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [X] et la société Macsf à payer les dépens de l’instance et dit que Maître Benjamin Racinet, avocat au barreau de Paris, pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de plein droit à la présente décision ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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