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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 19/06049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00480 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06049 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W3OH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [E] [P] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2019, la société [4] a déclaré, pour le compte de son salarié [R] [C], agent d’exploitation, un accident du travail survenu le 16 avril 2019 à 02h15 en indiquant qu’il est survenu dans les circonstances suivantes : ‘alors que l’agent était en train de se déplacer, il aurait ressenti une douleur à la jambe droite.'
En complément de cette déclaration, l’employeur a adressé à la [5] (ci-après la [8] ou la Caisse) un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 16 avril 2019 par le Docteur [J] [X] fait état d’une rupture du tendon d’Achille droit.
Par courrier en date du 3 mai 2019, la [11] a notifié à la société [4] sa décision de reconnaissance d’emblée du caractère professionnel de l’accident survenu le 16 avril 2019.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’un recours contre la décision de la Caisse du 3 mai 2019 ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 octobre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille – d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision explicite du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable a déclaré opposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 16 avril 2019, en retenant notamment l’absence de réserves motivées de la part de cette dernière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2024.
Par voie de conclusions, soutenues oralement par son conseil, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [11] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 16 avril 2019 et de condamner la [11] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 16 avril 2019 doit lui être déclarée inopposable car la [11] ne lui a pas adressé de questionnaire à la suite de ses réserves motivées.
A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité du fait accidentel et estime que les éléments versés aux débats par la [11] ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes sur la matérialité du fait accidentel.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 16 avril 2019 à Monsieur [R] [C].
Elle soutient que les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées car elles ne portaient ni sur des circonstances de temps et de lieu, ni sur une cause totalement étrangère au travail de sorte qu’elle n’avait pas à lui adresser un questionnaire et ajoute que la matérialité de l’accident est établie par plusieurs présomptions suffisantes et concordantes.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident en l’absence de mesure d’instruction par la [11]
L’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
L’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
Il est en effet de jurisprudence constante que l’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, de sorte dès lors, qu’ayant formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-20.058).
En conséquence, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail constitue une réserve motivée, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier, à ce stade, le caractère fondé de ces réserves eu égard aux pièces versées aux débats.
En présence de réserves motivées, la caisse est tenue d’adresser à l’employeur et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, dans sa lettre de réserves adressée à la [11] en complément de la déclaration d’accident du travail, la société [4] indique notamment qu’il « n’y a pas de fait accidentel, l’agent n’est pas tombé, ne s’est pas tordu la cheville et aucun témoin ne peut corroborer les faits.
De plus l’agent a témoigné lorsqu’il a été examiné qu’il a déjà par le passé ressenti ce genre de douleur, il pourrait s’agir d’une pathologie déjà existante. ».
Il en résulte que ces réserves portaient sur les circonstances de lieu et de temps ainsi que sur une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la [11] aurait dû mettre en œuvre la procédure d’instruction préalable prévue à l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions – et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [C] – il convient de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [R] [C] notifiée par courrier en date du 3 mai 2019.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [10].
Il sera alloué à la société [4] une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au secrétariat-greffe ;
FAIT DROIT à la demande d’inopposabilité de la société [4] de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [R] [C], le 16 avril 2019, notifiée par courrier en date du 3 mai 2019 ;
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de la [5] du 03 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel de l’accident dont a été victime le 16 avril 2019 Monsieur [R] [C] ;
CONDAMNE la [5] à payer à la société [4] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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