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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juil. 2025, n° 23/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01608 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILBR
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [P], né le 01 décembre 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [L] épouse [P], née le 18 mars 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [P], né le 06 juin 1982 à [Localité 11],
représentés par Me Marc MULLER de l’Association STAEDELIN & MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [U], né le 28 janiver 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2011, à effet au 1er août 2011, M. [S] [P] et Mme [R] [P] ont donné à bail à M. [V] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 665 euros outre une provision sur charges de 25 euros par mois et, enfin, le versement d’un dépôt de garantie de 665 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 390 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2023 inclus.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie en date du 04 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2023, M. [S] [P], Mme [R] [P] et M. [O] [P] ont fait assigner M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à des impayés locatifs.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023, puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette date, M. [S] [P], Mme [R] [P] et M. [O] [P], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent oralement le bénéfice de leurs conclusions du 5 novembre 2024 par lesquelles ils demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la résiliation du bail, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail; Donner acte au défendeur de sa sortie des lieux à la date du 9 avril 2024, la demande d’expulsion devenant dès lors sans objet ; Fixer l’indemnité d’occupation à 710 euros mensuelle pour la période du 4 juin 2023 au 9 avril 2024 ;Condamner le défendeur à payer la somme de 14 345.19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ; Débouter le défendeur de l’intégralité de ses fins et prétentions ;Condamner le défendeur à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1155 et 1382 du code civil, les demandeurs versent au débat les justificatifs du décompte des charges locatives et affirment que les moyens tenant au défaut de délivrance conforme du logement et à la violation de l’obligation de jouissance ne sont étayés par aucune preuve sérieuse et opposable.
Lors de cette même audience, M. [V] [U], régulièrement représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 22 mars 2024 par lesquelles il demande au tribunal de :
Constater qu’il a justifié la reprise des paiements et la régularisation de la créance,Constater que la créance des demandeurs a été fixée dans le plan conventionnel défini par la Commission de Surendettement des Particuliers, Lui accorder les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan et imposés par la Commission de Surendettement des Particuliers lequel prévoit un moratoire de 24 mois, Lui accorder les plus larges délais de paiement pour le surplus, Dire n’y avoir lieu à intérêts au taux légal, Dire n’y avoir lieu à résolution du bail, Dire n’y avoir lieu à expulsion, Débouter les demandeurs de leur demande au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, ladite somme étant supérieure au montant du loyer contractuellement prévu, Condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de délivrance conforme du logement, Condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance paisible causé par la violation de son domicile ; Condamner solidairement les demandeurs à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’ensemble des décomptes et charges, ainsi que les décomptes d’électricité, Condamner solidairement les demandeurs à rétablir l’eau, l’électricité et le chauffage de façon conforme dans le logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retardCondamner solidairement les demandeurs à la somme de 150 euros en remboursement des frais exposés par M. [V] [U] au titre des frais de serrurier, Condamner solidairement les demandeurs à lui payer les sommes de 189,20 euros et 250 euros soit 439,20 euros au titre des frais exposés pour les constats dressés par commissaire de justice, Condamner solidairement les demandeurs à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [U] indique qu’un plan d’apurement de la dette a été mis en place et que la dette locative a été déclarée dans le cadre d’une procédure de surendettement. Il invoque plusieurs manquements des bailleurs à leurs obligations légales notamment : un défaut de justification des charges locatives, une absence de délivrance conforme du logement, caractérisée par des coupures d’eau et de courant électrique, ainsi qu’une atteinte à la jouissance paisible des lieux en raison de pénétrations injustifiées dans le logement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation « vaut conclusions ». Il résulte des dispositions de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Les demandeurs justifient avoir procédé à ce signalement le 4 avril 2023 de sorte que leur demande est recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique en date du 04 juillet 2023, soit plus de six semaines avant l’audience.
L’action doit être déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail du 7 juillet 2011 unissant les parties stipule dans la section « clause résolutoire et pénale » qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 03 avril 2023.
Le dossier de surendettement déposé par le défendeur a été déclaré recevable le 31 août 2023, soit postérieurement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies le 04 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 juin 2023 de sorte que M. [V] [U] était donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au vu des différents éléments versés aux débats, le montant réclamé au titre de l’indemnité d’occupation correspond au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Ainsi, il convient de condamner M. [V] [U] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi pour la période courant du mois de juin 2023 au mois d’avril 2024, date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [S] [P], Mme [R] [P] et M. [O] [P] produisent le bail ainsi qu’un décompte actualisé à hauteur de 14 345,19 euros au jour du départ du défendeur, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Par conséquent, il convient de condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 14 345,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de son départ des lieux occupés.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande au titre du plan de surendettement et des délais de paiement
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Toutefois, ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’article 24 VI de la loi précitée dispose que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a, le 22 janvier 2024, approuvé au profit M. [V] [U] un plan conventionnel de redressement, à savoir un rééchelonnement des dettes d’une durée de 26 mois.
S’agissant plus particulièrement de la dette locative, la commission de surendettement a prévu, à compter du 29 février 2024, un premier palier de deux mois à hauteur de 95,86 € puis le paiement de la somme de 385,06 € pendant 23 mois.
Il n’est pas contesté que ces mesures de désendettement, entrées en vigueur le 29 février 2024, sont toujours en cours.
En effet, le défendeur justifie le paiement de la somme de 95.81 € le 21 mars 2024.
Par ailleurs, alors même que les dernières conclusions des demandeurs sont du 05 novembre 2024 et que l’affaire a été plaidée le 27 mars 2025, ces derniers sont silencieux sur les paiements postérieurs, le derniers décompte produit, non daté, s’arrêtant au mois d’avril 2024.
En tout état de cause, ils ne justifient pas avoir adressé au défendeur une mise en demeure de respecter le plan de surendettement avant déchéance.
Cela étant, un délai s’est écoulé entre la recevabilité du dossier de surendettement et la mise en œuvre du plan de surendettement, la dette ayant changé.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, d’autoriser M. [V] [U] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, dans les conditions prévues au dispositif.
En cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
Sur la demande de production des décomptes de charges et d’électricité
L’article 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie:
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. (…) »
Le contrat de bail stipule une provision sur charges mensuelle d’un montant de 25 euros avec une régularisation annuelle.
M. [S] [P], Mme [R] [P] et M. [O] [P] versent au débat plusieurs justificatifs parmi lesquels, outre les décomptes :
— Une facture d’eau et assainissement du 30 avril 2023 portant sur la période du 25 juillet 2022 au 31 janvier 2023 d’un montant de 661,61 euros,
— Une facture d’eau et assainissement du 28 septembre 2023 portant sur la période du 31 janvier 2023 au 1er août 2023 d’un montant de 510,71 euros,
— Une facture d’eau et assainissement du 30 avril 2024 portant sur la période du 1er aout 2023 au 06 mars 2024 d’un montant de 560,13 euros,
— Une facture d’électricité du 12 février 2024 d’un montant de 35,51 euros,
— Une facture d’électricité du 14 avril 2024 d’un montant de 37,30 euros,
— Une facture d’électricité du 14 juin 2024 d’un montant de 38,24 euros.
Si les bailleurs versent bien aux débats certaines factures, il convient de relever que celles relatives à l’eau et à l’assainissement prennent en compte un montant global de la consommation pour l’ensemble de l’immeuble, sans indication précise de la consommation individuelle de chaque logement.
Ils ne produisent pas de relevé de compteur permettant de justifier des consommations imputées au locataire et figurant sur les décomptes.
En outre, ces factures ne sont pas établies au nom des bailleurs, mais au nom de Monsieur [L] [D].
Il en va de même pour les factures d’électricité produites, lesquelles ne permettent d’identifier ni les périodes de consommation ni les logements concernés.
Ainsi, M. [S] [P], Mme [R] [P] et M. [O] [P] sont défaillants dans la charge de preuve des charges locatives à l’exception de la taxe d’ordures ménagères, justifiée pour l’année 2023 et 2024.
Cela étant, M. [V] [U] ne formule aucune demande reconventionnelle à ce titre dans son dispositif.
Ainsi, dans la mesure où les justificatifs sont produits, la demande de production sous astreinte est rejetée.
Sur le défaut de délivrance conforme et sur la violation de l’obligation de jouissance paisible
Il résulte des articles 1719 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 qu’il incombe au bailleur de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
M. [V] [U] produit à l’appui de ses demandes indemnitaires plusieurs déclarations de main courante ainsi que des dépôts de plaintes, des constats établis par commissaire de justice et, enfin, des photographies.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 indique l’absence d’écoulement d’eau et une température basse dans le logement.
Toutefois aucun élément ne permet d’en imputer la responsabilité aux propriétaires.
Par ailleurs, le fait que le commissaire de justice ait constaté que la serrure du logement de M. [V] [U] a été changée ne suffit pas à établir que ce changement est imputable au propriétaire.
Il en est de même des affirmations concernant la violation du domicile et la disparition d’objets qui ne sont étayées par aucune preuve à l’encontre de M. [S] [P] et Mme [R] [P].
M. [V] [U] ayant quitté le logement, la mise en place d’une astreinte pour rétablissement de l’eau, l’électricité et du chauffage parait sans objet, tout comme les frais de serruriers.
Il convient donc de débouter M. [V] [U] de ses demandes indemnitaires.
Ses demandes indemnitaires étant rejetées, la demande au titre des frais de constats réalisés par Me [T] et de remboursement des frais de serruriers sont également rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [U] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2021 entre M. [S] [P] et Mme [R] [P] d’une part, et M. [V] [U] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 7], sont réunies à la date du 04 juin 2023 ;
CONSTATE que M. [V] [U] a quitté les lieux depuis le 09 avril 2024 et que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à M. [S] [P], Mme [R] [P] et M. [O] [P] la somme de 14 345,19 euros (quatorze mille trois cent quarante-cinq euros et dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 juin 2023 ;
AUTORISE M. [V] [U] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 409€ (quatre cent neuf euros) chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande indemnitaire pour défaut de délivrance conforme du logement ;
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande de rétablissement de l’eau, de l’électricité et du chauffage ;
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande de production des décomptes de charges et d’électricité sous astreinte ;
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande au titre des frais de constats réalisés par Me [T] et de remboursement des frais de serruriers ;
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [P], Mme [R] [P] et M. [O] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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