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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/03962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03962 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 24/03962 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZL
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[D] [A]
C/
[B] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Nicolas NAVARRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
né le 23 Juin 1963 à BAYONNE (64000)
de nationalité Française
1 allée amédée reveleau
33138 LANTON
représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
de nationalité Française
118 rue du Jardin public
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/03962 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZL
Madame [E] [F] a conclu un bail commercial le 15 septembre 1997, avec Monsieur [D] [A], s’agissant de locaux sis 118 rue du Jardin Public 33000 Bordeaux.
Monsieur [Z] exerce depuis le 1er février 2005 dans les locaux sis 118 rue du Jardin Public 33000 BORDEAUX sous l’enseigne “Allo Artisan Plomberie Service Urge” sous le n° Siret 480 596 089 00015.
Monsieur [Z] a régulièrement réglé les loyers à Monsieur [A] jusqu’en juin 2023, date à laquelle il a cessé tout règlement.
Monsieur [A] a adressé le 03 octobre 2023 une sommation de payer à Monsieur [Z] s’agissant des loyers entre juillet et septembre 2023.
Par acte en date du 18 avril 2024, Monsieur [A] a assigné Monsieur [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Monsieur [A] demande au Tribunal de :
— prononcer la résiliation du bail liant Monsieur [D] [A] et Monsieur [B] [Z] aux torts de Monsieur [Z], pour défaut de paiement des loyers et des charges et par application des articles 1217, 1224 et 1241 du-Code civil,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte definitive de 200 € par jour de retard, avec, si besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation de 150 € par jour, et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [B] [Z] à payer une somme de 8.209,20 € en principal et hors intérets et frais correspondant au montant du loyer depuis le mois de juillet 2023, somme à parfaire sauf nouveau mémoire à intervenir, avec intérêts légaux depuis le 3 octobre 2023, date de la sommation de payer,
— condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas NAVARRI, avocat aux offres de droit et comprenant les frais d’exécution mis en oeuvre par l’huissier instrumentaire, a titre conservatoire,
— ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
Sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1241 du Code civil, Monsieur [A] fait valoir que le non paiement des loyers et des charges d’un bail commercial, lorsqu’il est répété, justifie la résiliation du bail. Monsieur [A] sollicite par suite le prononcé de la la résiliation du bail commercial le liant à Monsieur [Z], ainsi que son expulsion des lieux loués ou de tout occupants de son chef, faisant valoir le non paiement des loyers par ce dernier. Il sollicite également sa condamnation à l’arriéré de loyers 2023 et 2024 restant dus en principal, charges et intérêts légaux.
Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 19 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 févier 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant les dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant les dispositions de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Ainsi, en vertu des articles 1217 et 1224 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat peut être ordonnée par décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par l’une des parties.
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
***
Si Monsieur [A] fonde ses demandes sur l’inexécution par Monsieur [Z] de l’obligation de régler les loyers dus en vertu d’un bail commercial, force est de constater que l’existence d’un bail commercial générateur d’obligations pour Monsieur [Z] n’est pas démontré.
En effet, le bail commercial produit concernant les locaux sis 118 rue du jardin public a été conclu le 15 septembre 1997 entre Madame [E] [F] et Monsieur [A].
S’il ne peut être contesté que Monsieur [Z] exerce une activité de plomberie avec un siège social au 118 rue du jardin public 33000 BORDEAUX, et qu’il a payé au moins ponctuellement un loyer à Monsieur [A], cela est insuffisant à démontrer l’existence d’une cession ou d’une transmission du bail commercial initialement conclu entre Monsieur [A] et Madame [F]. Les pièces versées aux débats ne permettent ainsi pas d’établir l’existence d’un bail commercial, dont les obligations ne seraient pas respectées par Monsieur Monsieur [Z], inexécution dont Monsieur [A] pourrait se prévaloir.
Dès lors, le demandeur ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de bail pour en solliciter la résiliation, et pour demander subséquemment l’expulsion de Monsieur [Z], ainsi que sa condamnation à payer une indemnité d’occupation et des impayés de loyers.
Dès lors, Monsieur [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [A] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [A] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [D] [A] de l’ensemble de ses demandes (tendant au prononcé de la résiliation d’un bail commercial, à l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et de tout occupant de son chef, ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [B] [Z] à lui verser une indemnité d’occupation et des arriérés de loyers),
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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