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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 mars 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 19 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IG4C
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame, [V], [X] épouse, [T]
née le 03 Mai 1972 à, [Localité 1] (72),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur, [P], [T]
né le 13 Décembre 1972 à, [Localité 3] (44),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. SOMFY ACTIVITES, immatriculée au RCS d,'[Localité 4] sous le n° 303 970 230, prise en la personne de sin représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, substituée par Maître Elasa AUDIDIER-FICHELSON, Avocates au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Emmanuelle VARENNE, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2023, M., [P], [T] et Mme, [V], [X] ont fait réaliser des travaux pour la pose d’un portail automatisé dont ils avaient fait l’acquisition auprès de la société Mister Menuiserie ainsi que le moteur auprès de la société Somfy.
Le 11 décembre 2024, un diagnostic a été réalisé et a abouti à un constat mentionnant l’existence de défauts engendrant des difficultés sur le fonctionnement du moteur. Il est précisé que le portail ne respectait pas les prescriptions techniques requises.
Le 23 mai 2025, une réunion a eu lieu au domicile de M., [T] et Mme, [X], l’inspecteur a indiqué que le portail en question n’avait pas été “posé dans les règles de l’art”.
C.EXE :
Maître, [Z], [K]
Maître, [Y], [F]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre amiablement leur différent.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, M., [T] et Mme, [X] ont fait assigner M., [B], [A] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
*
Par ordonnance du 23 octobre 2025 (n°RG 25/427), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M., [U], [L] pour y procéder.
Le 22 décembre 2025, à l’issue d’une première réunion d’expertise, une note de synthèse a été établie. L’expert a relevé un dysfonctionnement du moteur et une déformation du portail.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, M., [T] et Mme, [X] ont fait assigner la société Somfy-Activités devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société Somfy-Activités ;
— dire que ces opérations d’expertise lui seront communes et opposables ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M., [T] et Mme, [X] versent aux débats le document indiquant que la société Somfy est intervenue dans le cadre de l’installation du moteur.
*
Par voies de conclusions en défense, la société Somfy-Activités demande au président du tribunal d’Angers de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause et de réserver les dépens.
*
A l’audience du 05 mars 2026, M., [T] et Mme, [X] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la société Somfy-Activités a formulé toutes protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M., [T] et Mme, [X] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Somfy-Activités dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M., [T] et Mme, [X] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leurs intérêts et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la S.A. Somfy-Activités de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [U], [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 23 octobre 2025 (n° RG 25/427), à la S.A. Somfy-Activités ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M., [P], [T] et Mme, [V], [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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