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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01752 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHCQ
AFFAIRE :
S.A.S. HERTZ FRANCE
C/
Madame [U] [F] épouse [V]
JUGEMENT contradictoire du 25 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.S. HERTZ FRANCE
Madame [U] [F] épouse [V]
délivrées le 25/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 25 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. HERTZ FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [F] épouse [V]
née le 15 Mai 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Sétrilah MOHAMED, lors des débats et de Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société « HERTZ FRANCE SAS » immatriculée au RCS de Versailles sous le n° [XXXXXXXXXX01] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, a obtenu le 20 janvier 2025 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judicaire de Toulon n° 3868/24 pour un montant en principal de 1691,09€ avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024 à l’encontre de Madame [V] [U] née [F].
Madame [F] épouse [V] [U] a formé opposition à cette injonction de payer le 05 mars 2025 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été renvoyée par respect du principe du contradictoire au 26 juin 2025 où elle a été utilement retenue.
L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire.
Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
De plus, bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande.
Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Cette règle est régulièrement rappelée et qu’il est constant qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance et que le débiteur doit pouvoir répondre à cette argumentation.
A cette date, La société « HERTZ FRANCE » dument convoquée a écrit indiquant se désister de l’instance.
Madame [F] épouse [V] [U] présente en personne s’oppose aux arguments de la société et à sa demande de désistement. Elle réclame la somme de 1485€ et adresse un courrier du créancier qui sollicite son RIB sans toutefois indiquer le montant des sommes qui lui auraient été reversées suite à cette demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la recevabilté de l’opposition
Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
Madame [F] épouse [V] [U] a formé opposition dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance le 05 mars 2025 ; de ce fait le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile a été bien respecté.
Selon l’article 1417 du Code de Procédure Civile, le Juge du tribunal judiciaire connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme.
En ce qui concerne les demandes des parties
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que Madame [F] épouse [V] [U] a loué un véhicule à la société HERTZ pour une durée de 7 jours avec une assurance tous risques. Suite à un accident Madame [F] s’est vue réclamer des frais qu’elle conteste car elle affirme avoir avancé des dépenses qui auraient du incomber à la société.
C’est dans ces conditions qu’elle formule une demande reconventionnelle de 1485€ suite au désistement de la société.Cependant, celle-ci n’apportant aucun justificatifs il ne pourra être fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile par jugement contradictoire, en dernier ressort mis à disposition au greffe se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer
DECLARE recevable l’opposition du 05 mars 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 20 janvier 2025 ;
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau ;
PREND ACTE du désistement de la société HERTZ FRANCE et constate l’extinction de l’instance ;
DEBOUTE les parties de surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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