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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 24 avr. 2026, n° 21/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
No R.G. : N° RG 21/00569 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HGM4
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (59)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, 33-1
DEFENDERESSE :
Madame [A] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (59)
domiciliée : chez M. [X] [J], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001776 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Mathilde GRENIER, avocat au barreau de DIJON – 84
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me COLOMES et Me GRENIER
notification IFPA aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 1er juin 2021,
Vu l’ordonnance en date du 17 juillet 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Dijon du 7 mars 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 27 avril 2021 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [J], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (NORD) ;
et de :
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (NORD) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (NORD) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que Madame [A] [J] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que [N] est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Constate qu'[I] n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile ;
Constate que [V] a été entendu le 14 juin 2023 ;
Constate que [Z] est majeure depuis le [Date naissance 3] 2025 ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de [V] au domicile de sa mère, Madame [A] [J] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [W] [P] peut accueillir son fils [V] sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Fixe la résidence habituelle d'[I] et [N] au domicile de leur père, Monsieur [W] [P] ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Madame [A] [J] hébergera ses filles [I] et [N] selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Madame [A] [J] de venir chercher [I] et [N] au début de chaque période et les ramener au domicile paternel à l’issue de son droit ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que par exception les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [Z] [P], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3] (NORD), [I] [P], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 3] (NORD) et [N] [P], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 6] (JURA), due par Madame [A] [J] à la somme mensuelle de 150 € (cent cinquante euros), soit 50 € (cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de l’arrêt de cour d’appel
Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Madame [A] [J] à payer à Monsieur [W] [P] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 7 mars 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par la débitrice, Madame [A] [J] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Monsieur [W] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2], le vingt quatre Avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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