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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 23/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01888 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5MPS
[H] [L] [I] [Q], [F] [X] [C]
C/
S.A.R.[B] B.T.N.R., Société SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) ée SMABTP, S.A.R.[B] CHARPENTES [V] La Société CHARPENTES [V], SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 032 698, Société LES MENUISIERS BRETONS, anciennement MENUISERIE BE VAN, Société [R] ELECTRICITE PLOMBERIE, [Y] [U], [M] [S] Inscrite sous le n° SIREN 490 573 326
COPIE EXECUTOIRE [N]
11 Février 2026
à
Me Luc FURET
Me Claire DARY
Me Yann NOTHUMB
entre :
Monsieur [H] [L] [I] [Q]
né le 02 Juin 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [X] [C]
née le 10 Mars 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.R.[B] B.T.N.R.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP autrement dénommée SMABTP
en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de la société BTNR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.[B] CHARPENTES [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
Société LES MENUISIERS BRETONS, anciennement MENUISERIE BEVAN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [R] ELECTRICITE PLOMBERIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [Y] [U]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Madame [M] [S]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
Défendeurs
société [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Intervenante volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, Magistrate à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, M. [H] [Q] et Mme [F] [C] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation à [Localité 12]. M. [H] [Q] s’est réservé la maîtrise d’œuvre .[N] chantier s’est déroulé entre 2013 et 2016, sans comptes-rendus de chantier.
Les consorts [D] ont confié les différents lots aux entreprises suivantes :
– la société BTNR pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP,
– la SARL [V] pour le lot charpente,
– la société Les Menuisiers Bretons pour le lot menuiseries
– la société [R] Électricité pour le lot électricité ventilation,
– la société Plac’ Armor pour le lot isolation cloisons.
Aucun procès-verbal de réception de l’ouvrage n’a été établi. Les maitres d’ouvrage se sont plaints de désordres. Les entreprises ont cessé d’intervenir à la demande des maîtres d’ouvrages. Certains travaux ont été terminés par d’autres entreprises.
Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2018 une expertise judiciaire a été ordonnée ; Par ordonnance du 16 octobre 2018, il a été procédé à un changement d’expert, puis par ordonnance du 9 février 2021, les opérations ont été étendues à de nouveaux désordres. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 octobre 2023, les consorts [D] fait citer devant ce tribunal la SARL BTNR, la SMABTP, la société Charpente [V], la société Les Menuisiers Bretons, la société [R] Électricité Plomberie, M. [Y] [U] et Mme [M] [S] au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, les consorts [D] demandent au tribunal de :
– condamner la société [U] et M. [Y] [U] à leur payer les sommes suivantes :
– 2788,63 EUR TTC pour les désordres concernant l’assainissement, le terrassement et le déplacement de réseau
– 4804,80 EUR TTC pour les désordres affectant les solins, le Delta MS et la limite séparative, le regard de branchement du drain,
– condamner la société [R] à leur payer les sommes suivantes :
– 1643,62 EUR TTC pour les désordres d’électricité,
– 299,09 EUR TTC pour les désordres affectant la VMC de la cuisine,
– 923,87 EUR TTC pour les désordres affectant la VMC de la buanderie,
– condamner in solidum BTNR et la SMABTP à leur payer la somme de 1337,60 EUR TTC pour les désordres affectant l’isolation du vide sanitaire,
– condamner la société Charpentes [V] à leur payer la somme de 8337,32 EUR TTC au titre des désordres affectant l’escalier en bois,
– condamner la société Les Menuisiers Bretons à leur payer les sommes suivantes :
– 893,42 EUR TTC pour l’absence de pose de 3 stores intérieurs,
– 1803 EUR TTC en remboursement de la non-conformité affectant la porte de garage,
– condamner Mme [M] [S] exerçant sous l’enseigne Plac’Armor à leur payer les sommes suivantes :
– 2723,25 EUR TTC pour les désordres affectant l’isolation du plafond au premier étage,
– 1092,47 EUR TTC pour les désordres concernant les menuiseries intérieures,
l’ensemble des condamnations ci-dessus étant sollicitées avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
– condamner in solidum la société BTNR et son assureur la SMABTP, les sociétés [V], Les Menuisiers Bretons, [R], M. [U] et la société [U] et Mme [S] exerçant sous l’enseigne Plac’Armor à leur payer la somme de 36 845 EUR au titre de leur préjudice de jouissance, outre 5000 EUR en réparation de leur préjudice moral,
– ordonner aux sociétés [V], Les Menuisiers Bretons, BTNR, M. [U] et la société [U] et Mme [S] exerçant sous l’enseigne Plac’Armor à leur communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et l’assurance en cours au 1er janvier 2023, sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision,
– condamner in solidum la société BTNR et son assureur la SMABTP, les sociétés [V], Les Menuisiers Bretons, [R], M.[U] et la société [U] et Mme [S] exerçant sous l’enseigne Plac’Armor à leur régler la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
Les demandeurs soutiennent que chaque entreprise intervenue sur l’ouvrage est tenue d’une obligation de résultat et ils estiment apporter la preuve que le résultat promis n’est pas conforme à la prestation à laquelle les entreprises s’étaient engagées. Ils ajoutent que l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou en démontrant que les désordres ne relèvent pas de sa mission. Les maîtres d’ouvrage ont seulement à prouver le lien entre l’intervention de l’entreprise et le dommage causé.
Les demandeurs se prononcent comme suit sur chacun des désordres dont ils se plaignent, sur leur imputabilité et sur les préjudices qu’ils estiment avoir subis :
– s’agissant des travaux de terrassement et assainissement réalisés par M. [U], l’expert judiciaire a confirmé que le réseau n’était pas conforme à ce qui était prévu ; l’entrepreneur a affirmé à tort qu’il n’avait pas reçu le plan de masse de la part de M. [Q] ; or, si tel avait été le cas l’entreprise aurait commis une faute en réalisant ses travaux sans plan ; les demandeurs affirment que le plan de masse a été communiqué avant les travaux et que M. [U] aurait dû implanter les réseaux en respectant ce plan ; le non-respect du plan a conduit à un mauvais emplacement des réseaux qui se trouvent en partie sur le terrain attenant qui devait être vendu par la suite, ce qui empêche donc la vente et cause un préjudice ; par ailleurs l’entreprise aurait dû signaler si des éléments lui paraissaient incohérents quant au passage des réseaux ; M. [Q] n’a pas pu être présent continuellement sur le chantier et affirme qu’il n’a pas pu vérifier le bon emplacement des réseaux et faire des observations ; c’est le chemin des réseaux qui pose problème puisque M. [U] a coupé au milieu du terrain prévu à la vente et a omis de réaliser un angle droit comme cela était prévu ; M. [U] était assisté d’un avocat pendant les opérations d’expertise et n’a pas fait de demande de sondage à l’expert ; la responsabilité contractuelle de la société [U] et que M. [U] apparaît engagée ;
– s’agissant des solins, du Delta et du branchement du drain, il a été constaté que les solins périphériques sous l’enduit n’ont pas été mis en œuvre proprement par M. [U] et l’expert judiciaire a reconnu que ce désordre devait être repris ; c’est bien M. [U] qui a installé le Delta MS en périphérie des soubassements avec une baguette de finition en PVC et il n’y a pas eu d’entreprise autre que lui ; l’expert a noté par ailleurs la mauvaise mise en œuvre du Delta MS avec désolidarisation de la protection, cela provenant du tassement du sol suite à un remblaiement périphérique effectué en une seule fois et cela non conformément au DTU 12 qui précise la mise en œuvre des remblai s; si le Delta MS avait été mis en œuvre correctement par la société, le haut de la nappe de drainage aurait été protégé et n’aurait pas été affaissé par le profil PVC ; la responsabilité contractuelle de la société [U] et que M. [U] apparaît engagée ;
– s’agissant de la limite séparative, il a été constaté que la terre déblayée pour la réalisation de la maison n’a pas été remise et risque de déstabiliser la clôture du voisin ; que la société [U] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne terminant pas les raccordements nécessaires et en ne rétablissant pas les profils de terrain naturels initiaux ;
– s’agissant de la VMC, dans la cuisine, il a constaté sa mauvaise implantation en limite de la partie séjour, ce qui ne permet pas d’assurer un balayage efficace de la ventilation du logement ; la VMC de la buanderie n’a pas été raccordée au groupe général ; cela engage la responsabilité contractuelle de la société [R] qui était en charge de l’installation de la VMC dans l’ensemble de la maison comme le montrent les devis et les factures ; les demandeurs remarquent que M. [P] [R], présent lors des opérations d’expertise, n’a fait aucune observation à l’expert pour contester sa responsabilité ; que la défectuosité affectant les VMC de la cuisine et de la buanderie nuisent à la pérennité de l’ouvrage à cause de l’humidité grandissante dans la maison ; que la société [R] n’a pas été évincée du chantier comme elle le soutient mais elle l’a abandonné sans rendre les clés de la maison ; son technicien était bien en possession du plan de la cuisine ; la responsabilité de la société [R] apparaît engagée ;
– s’agissant de l’isolation du vide sanitaire, de la ventilation et de la condensation, plusieurs désordres sont apparus et l’expert judiciaire a relevé que les positions des ventilations du vide sanitaire devront être reprises dans les angles proches sur les façades nord et sud ; la société BTNR a effectué de mauvaises implantations de sortie de ventilation en pignon ouest, ce qui empêche la réalisation d’une construction mitoyenne sur cette façade ; en outre cette société a laissé les poutres en béton apparentes, ce qui ne permet pas d’assurer la continuité de l’isolation du plancher en sous face et ce qui crée des ponts thermiques non conformes à la RT 2012 ; contrairement à ce qu’assure la société BTNR et son assureur la SMABTP, la non-conformité n’assure pas une bonne ventilation de l’ouvrage pouvant engendrer des points de rosée, des gouttes d’eau, des moisissures, ce qui a été révélé par l’expert judiciaire ; il y a donc deux préjudices : la mauvaise ventilation et l’empêchement de construire en mitoyenneté ;
– s’agissant de l’escalier, il n’a pas été implanté à l’emplacement prévu au plan ; cela a été reconnu par la société [V] qui a été en charge de la pose de la trémie et a donc commis une erreur d’implantation ; si l’entreprise estimait que les plans étaient inadéquats, elle se devait de faire des réserves étant tenue d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’œuvre ; l’expert a retenu par erreur la responsabilité de la société Les Menuisiers Bretons s’agissant de la pose de cet escalier alors que c’est la société [V] qui était titulaire du lot charpente et implantation de l’escalier,
– S’agissant des stores intérieurs, l’absence de pose a été dénoncée à la société Les Menuisiers Bretons par lettre recommandée des 3 février 2017 puis 1er avril 2017 mais l’entreprise a abandonné le chantier alors que le marché a été intégralement payé ; il n’y a pas de réception tacite dès lors qu’un maître de l’ouvrage se plaint de désordres et de non-conformités ou lorsqu’il est contraint de prendre possession de l’ouvrage ;
– s’agissant de l’isolation du plafond du premier étage, il a été noté que le devis de la société Plac’ Armor avait prévu une isolation totale de 340 millimètres ; il a été découvert pendant les opérations d’expertise que cette société avait modifié les travaux prévus sans informer les maîtres d’ouvrage et posé une variante identique en termes de performance, et ceci en raison de la hauteur sous plafond. L’entreprise n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles ;
– s’agissant de l’électricité, il a été constaté une prise du palier d’étage présentant des coulures et que le coffret situé dans le garage reste ouvert avec des raccordements non terminés en raison de l’abandon du chantier ; l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société BTNR ;
– s’agissant de la porte de garage, la hauteur du linteau est différente de celle des autres baies et la porte présente plusieurs défauts et notamment des points de rouille ; la porte qui a été posée n’est pas de la marque prévue dans le devis ; la responsabilité de la société Les Menuisiers Bretons apparaît engagée ;
– s’agissant des menuiseries intérieures, la société Plac’ Armor n’a pas installé les portes dans les huisseries comme cela était prévu au devis et a été facturé ; les quincailleries ne sont pas en place ; lorsque les consorts [D] se sont plaints de malfaçons, les entreprises ont quitté les lieux et n’ont plus donné signe de vie
– s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, les demandeurs précisent que les dates d’abandon de chantier correspondent aux dates auxquelles les factures ont été réglées mais qu’ils ont été privés de pouvoir emménager dans leur maison de [Localité 12] et contraints de rester en location et de régler des loyers ; le chantier aurait dû être terminé le 7 octobre 2016, date de la dernière facture réglée ; ils calculent donc un préjudice de jouissance du 7 octobre 2016 à la fin de l’année 2022 ; ils évoquent également un préjudice moral en raison de la situation difficile dans laquelle ils se sont trouvés, face à des entreprises qui ont quitté le chantier et se sont montrées méprisantes envers eux lors des opérations d’expertise ; ils produisent des attestations médicales pour démontrer un état d’anxiété en raison des malfaçons affectant la maison.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société BTNR et la SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, demandent au tribunal de :
– À titre principal
– débouter les demandeurs de toutes demandes de condamnation in solidum,
– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées contre la société BTNR,
– débouter toutes autres parties de toutes demandes dirigées contre la société BTNR,
– débouter les demandeurs de toutes demandes dirigées contre la SMABTP,
– débouter toutes autres parties de toutes demandes contre la SMABTP,
– Subsidiairement
juger que la SMABTP est fondée à opposer à toutes personnes les termes et limites du contrat d’assurance, dont les franchises applicables, calculées par référence au montant nominal de la franchise statutaire soit 215 EUR,
– En tout état de cause
– condamner les demandeurs ou toutes autres parties succombant à verser aux sociétés BTNR et SMABTP la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les demandeurs ou toutes autres parties succombant aux entiers dépens incluant ceux des instances de référés et le coût de l’expertise judiciaire.
Les sociétés défenderesses constatent que l’expert judiciaire a identifié une non-conformité d’exécution à la RT 2012 : l’absence d’isolation des poutres en béton dans le vide sanitaire, sachant que le grief concernant les sorties de ventilation a finalement été écarté parce que l’entreprise de gros œuvre n’avait pas été avisée de contraintes en lien avec une éventuelle future implantation d’une construction.
Les défenderesses estiment que les requérants dévoient les conclusions de l’expert concernant des ventilations extérieures soi-disant mal implantées ; qu’en outre l’absence d’isolation des poutres en vide sanitaire ne cause aucun dommage et il n’a pas été observé d’humidité ; la seule condensation observée a été qualifiée de « sans conséquence » par l’expert.
S’agissant des préjudices annexes, les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un préjudice moral en lien avec l’opération de construction ; que l’expert judiciaire a eu l’occasion de se montrer perplexe sur la gestion du chantier par M. [Q], sachant que les entreprises sont restées dans l’attente de consignes claires pour leur réintervention dans l’objectif de terminer leurs travaux.
En tout état de cause les défenderesses estiment que ce n’est pas l’absence d’isolation des poutres en vide sanitaire qui a causé un préjudice de jouissance et empêché l’usage de la maison car en réalité cela n’a eu aucune conséquence sur la construction. Il ne pourra pas y avoir de condamnation in solidum, en tout état de cause.
La SMABTP oppose l’absence de preuve par les demandeurs qu’elle devrait intervenir en garantie de la société BTNR.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la société Charpentes [N] Trudet demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
– les condamner à lui payer la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Charpente [V] constate que les demandeurs se plaignent de l’implantation de l’escalier alors que selon le rapport d’expertise c’est uniquement l’escalier qui doit être repris sur la base de la trémie réalisée et non la trémie elle-même.
Selon la défenderesse, en l’absence de préjudice, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés car l’expert judiciaire se contente d’indiquer que les côtes du plan auraient dû être vérifiées lors de l’exécution des travaux. [N] maître d’œuvre n’a pas plus procédé à des vérifications. La société [V] a transmis son plan d’exécution aux maîtres d’ouvrage et maître d’œuvre et aucune réserve n’a été formulée par ces derniers, ni postérieurement. La société Charpente [V] a réalisé seulement la trémie mais pas la pose de l’escalier qui faisait partie du lot attribué à la société Les menuisiers Bretons laquelle a accepté la trémie ainsi réalisée sans réserve. L’expert judiciaire a bien préconisé la réfection de l’escalier sur la base de la trémie existante et en a imputé le coût de 8337,32 EUR à la société Les Menuisiers Bretons.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [Y] [U] et la SARL [U], demandent au tribunal de :
– constater l’intervention volontaire de la SARL [U] et lui en décerner acte,
– débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [Y] [U] et la société [U],
– condamner M. [H] [Q] en sa qualité de maître d’œuvre à relever et garantir intégralement M. [Y] [U] et la SARL [U] de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
– condamner solidairement les demandeurs à payer à M. [Y] [U] et à la SARL [U] la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Nothump – Pemptroit, avocats au barreau de Lorient.
L’entreprise conteste sa faute dans l’implantation des réseaux alors que la maîtrise d’œuvre des travaux était assurée par M. [Q] qui n’a émis aucune réserve. Les réseaux ont été implantés selon les directives données. Ce n’est que plusieurs années plus tard que M. [H] [Q] a critiqué cette implantation en laissant entendre qu’elle empêcherait la vente d’une parcelle contiguë.
Cependant M. [Y] [U] n’avait pas été informé de ce que M. [Q] envisageait de vendre une parcelle contiguë. Pendant les opérations d’expertise il a été demandé à M. [Q] de produire le plan d’implantation des réseaux qu’il aurait soi-disant communiqués en son temps à M. [Y] [U]. Ce document n’a jamais été produit aux débats. M. [Y] [U] affirme avoir implanté les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales sur le terrain de M. [Q] en suivant les directives de celui-ci et sans être critiqué. Il estime en conséquence que les demandeurs doivent être déboutée sur ce point.
En état de cause l’implantation réelle des réseaux n’a pas pu être vérifiée contradictoirement par l’expert judiciaire et celui-ci s’est donc prononcé uniquement sur la base des déclarations de M. [Q]. Il ne peut donc pas être soutenu que les réseaux auraient été mal implantés.
Il n’a pas été non plus démontré que M. [Q] entendait morceler sa propriété et en vendre une partie. En tout état de cause il est possible de vendre un terrain grevé d’une servitude de passage de canalisation. Il n’est pas prouvé que M. [Q] aurait essuyé des refus d’acquérir son terrain en raison de la présence des réseaux qu’il déclare mal implantés. [N] demandeur ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice certain et direct.
[N] défendeur affirme que M. [Q] été présent de manière quotidienne sur son chantier et qu’il a nécessairement vu les tranchées destinées à recevoir les réseaux mais n’a fait aucune observation.
S’agissant du solin et du delta MS, M. [Y] [U] affirme qu’il n’a pas effectué le remblaiement périphérique de la maison. Les travaux de terrassement ont été terminés par une autre entreprise à l’initiative de M. [Q]. L’entreprise de M. [Y] [U] n’est donc pas à l’origine de la prestation critiquée. C’est M. [Q] qui lui a demandé de stopper les travaux. Il se garde aujourd’hui de donner les coordonnées de l’entreprise qui a achevé les travaux. En tout état de cause le chantier a été réalisé sous la maîtrise d’œuvre de M. [Q] qui n’a apporté aucune critique ni réserve au sujet du remblaiement périphérique. C’est sa responsabilité qui est engagée.
Aucun grief n’est démontré à l’encontre de M. [Y] [U] s’agissant de la terre déblayée pour la réalisation de la maison, terre qui n’aurait pas été remise en place et risquerait de déstabiliser la clôture du voisin. M. [U] n’ayant pas terminé le chantier c’est M. [Q] qui a fait évacuer les terres qui étaient stockées sur place.
En tout état de cause, les travaux réalisés par l’entreprise [U] n’étaient pas de nature à empêcher l’entrée des demandeurs dans la maison comme l’a souligné l’expert judiciaire, si bien qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être imputé à l’entreprise [U]
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société [R] Electricité Plomberie demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
– condamner in solidum M. [H] [Q] et Mme [F] [C] à lui verser la somme de 2400 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les mêmes ou toutes autres parties succombant aux entiers dépens.
La société [R] estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir terminé ses travaux alors même qu’elle n’a pas été en mesure de le faire. Elle affirme ne pas avoir abandonné le chantier contrairement à ce qui est soutenu et d’ailleurs le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir informé la société [R] qu’elle pouvait poursuivre l’exécution de ses travaux après la pose effective de l’escalier et des cloisonnements.
[N] maître d’ouvrage a décidé unilatéralement de faire intervenir une autre entreprise pour réaliser le raccordement de la VMC et ce, avant même de résilier le contrat qui le liait à la société [R]. Cette dernière conteste toute faute concernant la VMC de la buanderie. Elle indique en outre qu’il n’y a pas de préjudice ; qu’elle n’a pas facturé cette prestation de raccordement de la VMC de la buanderie.
S’agissant du reproche de mauvaise implantation de la VMC de la cuisine, la société [R] conteste l’analyse de l’expert judiciaire qui n’est pas techniquement justifiée : aucun plan n’a été versé pour démontrer un défaut d’implantation ; le DTU applicable ne prévoit pas de règle en matière d’implantation à l’intérieur d’une pièce ; l’expert judiciaire n’a pas vérifié la prétendue « absence de balayage efficace de la ventilation du logement » ; aucune mesure n’a été faite ; la bouche de la VMC est bien implantée dans la cuisine et non dans le séjour ; l’implantation de la bouche n’avait pas été contractualisée et il n’y a donc pas de faute contractuelle ni manquement aux règles de l’art en l’absence de norme ; aucune humidité anormale n’a été constatée dans la cuisine ; la société [R] a encaissé 81 % de son devis et les demandeurs n’ont subi aucun préjudice.
La société ajoute que l’expert judiciaire ne lui a pas imputé le problème de coulures au niveau de la prise du palier de l’étage. S’agissant du défaut de raccordement du coffret général, il restait seulement à réaliser le raccordement du disjoncteur extérieur qui n’avait pas été prévu au devis puisque ce type de liaison n’est prévu qu’au-delà d’une distance de 30 mètres entre le coffret et le tableau de répartition intérieure et cette distance n’était pas connue lors de l’établissement du devis. La société conteste donc toute faute.
Elle conteste également le préjudice de jouissance invoqué sachant que les demandeurs ne produisent aucun planning contractuel des travaux, de sorte que la date de fin de chantier alléguée au 7 octobre 2016 ne repose sur aucun justificatif probant. La société ne s’était engagée sur aucune date de fin de travaux.
Les consorts [D] disposaient d’un logement chacun et il n’y a pas de lien de causalité démontré entre des loyers prétendument réglés par Mme [C] à [Localité 1] Habitat jusqu’au 31 décembre 2022 et le présent litige. Quant à M. [Q] il disposait de son propre logement et n’a exposé aucun loyer. [N] préjudice de jouissance n’est donc pas caractérisé.
L’entreprise rappelle que l’arrêt du chantier a été décidé par le maître d’œuvre. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral dont elle ne s’estime pas responsable. Elle a versé aux débats des attestations d’assurance réclamées par les demandeurs.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2025, la société Les Menuisiers Bretons demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
– condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 2400 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’entreprise rappelle que deux reproches lui sont faits : les stores intérieurs non posés et la non-conformité de la porte de garage.
S’agissant des 3 stores intérieurs mentionnés au devis mais non posés, elle affirme que cela était apparent lors de la « réception » du lot menuiseries.
S’agissant de la non-conformité de la porte du garage, elle soutient qu’elle n’est pas caractérisée et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Aucun désordre n’a été constaté par l’expert et aucun préjudice n’a été établi. [N] changement de la marque de la porte a été accepté par le maître d’œuvre et la facture a été réglée.
L’entreprise conteste l’existence d’un préjudice de jouissance ; elle rappelle qu’il n’y a pas eu d’abandon de chantier, que tous les travaux ont été terminés pour sa part. Il n’y a aucun lien de causalité entre le défaut de pose de 3 stores intérieurs et une impossibilité d’occuper la maison.
La défenderesse conteste également le préjudice moral et le mépris dont elle est accusée.
Sur la question de l’escalier, la société Les Menuisiers Bretons affirme qu’elle n’avait pas dans son lot la fourniture et la pose d’un escalier.
Mme [M] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
1- Sur les fautes reprochées à la société BTNR
Les consorts [D] invoquent les fautes contractuelles de cette entreprise et demandent de la condamner à leur payer la somme de 1337,60 EUR TTC pour les désordres affectant l’isolation dans le vide sanitaire.
L’expert judiciaire a constaté que les poutres en béton restent apparentes ce qui n’assure pas la continuité de l’isolation du plancher et crée des ponts thermiques non conforme à la RT 2012. Il a également noté que la condensation observée était tout à fait normale dans le vide sanitaire du fait de la température de l’air sous la maison, inférieure à la température de l’air extérieur, en période chaude, ce qui entraîne des points de rosée et des gouttes d’eau, sans conséquence sur la construction.
[N] tribunal observe à la lecture des devis réalisés par l’entreprise, qui constituent le contrat entre les parties, que si la société BTNR s’est engagée à réaliser un plancher isolant, rien n’a été précisé contractuellement sur la nature de l’isolation à réaliser, ni sur le respect de la norme RT 2012, laquelle n’est donc pas entrée dans le champ contractuel. D’autre part l’expert n’a relevé aucun désordre consécutif à l’absence d’isolation sur les poutres apparentes. Il évoque un « point faible » dans l’isolation.
À défaut de pouvoir caractériser la non-conformité des travaux au contrat et l’existence d’un désordre, le tribunal ne peut que rejeter la demande d’indemnisation.
2- Sur les fautes reprochées à la société Charpentes [V]
Les consorts [D] invoquent les fautes contractuelles de cette entreprise et demandent de la condamner à leur payer la somme de 8337,32 EUR TTC au titre des désordres affectant l’escalier en bois.
Les maîtres d’ouvrage soutiennent que l’emplacement de l’escalier ne correspond pas à celui qui avait été prévu au plan au regard des cotes qui permettaient la réalisation de la cuisine. Ils auraient été contraints de refaire les plans de la cuisine pour pouvoir intégrer le réfrigérateur qui devait être positionné sous le limon de l’escalier.
Selon l’expert, il y aurait eu une incompréhension quant à la cote de longueur de la cuisine de 2,57 figurant sur le plan établi par le maître d’œuvre, confondue avec la cote brute de 2,70, la différence étant due à l’épaisseur du doublage.
Selon l’expert, l’escalier présente une mise en œuvre inesthétique en raison des modifications effectuées en cours de chantier. Il a considéré que les côtes du plan transmis aux entreprises à l’échelle 1/1000 auraient dû être vérifiées lors de l’exécution, compte tenu de l’importance de l’espace devant être conservé pour l’aménagement de la cuisine.
Il a estimé que les transformations opérées n’étaient pas acceptables en termes d’aspect de l’ensemble et que l’escalier devait être refait de façon homogène, sur la base de la trémie réalisée. Il a préconisé le remplacement de l’escalier.
La société Charpentes [V] explique qu’elle n’a réalisé que la trémie mais n’a pas posé l’escalier, cette pose ayant été faite par la société Les Menuisiers Bretons qui a accepté le support. Elle n’a donc pas fait les « transformations en cours de chantier » évoquées par l’expert.
[N] tribunal constate à la lecture du rapport d’expertise qu’il n’est pas préconisé de refaire l’implantation de la trémie, mais qu’il est possible de faire un nouvel escalier et de le poser de manière conforme et esthétique.
Il s’en déduit que malgré la mauvaise implantation de la trémie il était possible de poser un escalier de manière esthétique tout en s’adaptant aux plans de la cuisine.
Or, la pose de l’escalier n’ayant pas été réalisée par la société Charpentes [V], le caractère inesthétique final dû aux transformations faites par le poseur ne peut lui être reproché et il n’y a pas de raison de mettre à sa charge la fourniture et la pose d’un autre escalier.
La demande dirigée contre la société Charpentes [V] doit donc être rejetée.
3- Sur les fautes reprochées à M. [Y] [U] et la SARL [U]
Il convient de décerner acte à la SARL [U] de son intervention volontaire.
Les consorts [D] invoquent les fautes contractuelles de cette entreprise et demandent de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
– 2788,63 EUR TTC pour le déplacement des réseaux,
– 4804,80 EUR TTC pour les désordres affectant le Delta MS et la limite séparative.
– Sur l’emplacement des réseaux
Les demandeurs affirment que le cheminement des réseaux souterrains ne sont pas conformes à ce qu’ils avaient souhaité et qu’ils avaient remis un plan à l’entreprise [U], comportant un tracé des réseaux, duquel il ressort qu’ils devaient se présenter en ligne droite suivie d’un angle droit se prolongeant jusque la maison, sans passer sur la partie contiguë à la maison sur laquelle était mentionnée « possibilité 2ème maison », sans que l’implantation exacte de cette hypothétique maison ne soit précisée et sans que cette mention signifie que le terrain contigu allait forcément être vendu à des tiers.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert n’a pas lui-même pu constater l’emplacement des réseaux souterrains posés par la SARL [U] puisqu’il n’a réalisé aucun sondage. [N] tribunal ignore tout de l’emplacement de ces réseaux, sachant qu’il ne peut se contenter d’affirmations de la part des demandeurs.
[N] tribunal ignore quand et comment M. [Q] lui-même aurait découvert, une fois la maison terminée, le tracé des réseaux et pu ainsi établir un dessin pour l’expert, alors qu’il prétend qu’il n’avait pas été en mesure de surveiller le chantier au moment de la réalisation des tranchées.
L’expert a considéré que l’entreprise avait nécessairement été en possession du plan de masse du dossier de permis de construire pour l’implantation de la plate-forme de la maison et qu’elle avait donc connaissance du tracé des réseaux qui y figure mais qu’elle aurait pris la liberté de modifier ce tracé en vue d’améliorer l’écoulement vers le réseau collectif sur la rue.
[N] tribunal s’étonne toutefois, alors que la pose des réseaux n’a pas pu être achevée en quelques heures, que M. [Q] n’ait pas réagi lorsqu’il a nécessairement constaté, en sa qualité de maître d’œuvre, visitant régulièrement le chantier, l’emplacement supposé erroné des tranchées devant recevoir les réseaux. Aucun compte rendu de chantier n’a été produit aux débats par le maître d’œuvre, M. [Q].
[N] tribunal constate par ailleurs que le préjudice qui découlerait de cette prétendue non-conformité n’est pas démontré par les demandeurs (impossibilité de vendre la partie de parcelle issue du partage de la parcelle initiale, impossibilité de construire sur cette seconde partie).
La demande d’indemnité pour déplacement des réseaux est donc rejetée.
– Sur la mise en œuvre du Delta MS et sur le décaissement constaté en limite séparative côté est
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que sur l’ensemble de la périphérie de la maison le haut de la nappe de drainage n’est plus protégé par le profil en PVC, du fait de son affaissement.
L’expert explique que ce désordre provient du tassement du sol suite à un remblaiement périphérique effectué vraisemblablement en une seule fois, et ceci en non-conformité avec le DTU 12 qui précise la mise en œuvre des remblais par la réalisation de couches de 20 centimètres avec des tassements successifs.
L’expert a également constaté que la terre déblayée pour la réalisation de la maison n’a pas été remise en place et que cela risque de déstabiliser la clôture du voisin. En effet, le décaissement du terrain issu du déblai pour la construction de la maison a mis à jour les fondations de poteaux de clôture de la parcelle voisine.
Une discussion a eu lieu devant l’expert et devant le tribunal sur l’identité de l’entreprise ou de la personne ayant procédé au remblai final, à l’issue de la construction de la maison.
L’entreprise de terrassement [U] soutient qu’elle n’a pas elle-même procédé à ce remblaiement car le maître de l’ouvrage avait décidé d’arrêter le chantier. Selon elle, la terre qui avait été stockée sur la partie ouest du terrain a été évacuée par le maître d’ouvrage lui-même en 2018.
Bien qu’ayant été le maître d’œuvre du chantier, M. [Q] n’a pas rapporté la preuve devant ce tribunal que la société [U] était bien celle qui avait procédé au remblaiement final, alors que cela a été contesté tout au long des opérations d’expertise. Une autre entreprise serait peut-être intervenue pour terminer le chantier.
[N] tribunal en conclut qu’il est dans l’impossibilité d’imputer à la société [U] et à M. [U] la non-conformité du remblaiement périphérique final, suivi de son affaissement, ni la mauvaise mise en œuvre du Delta MS, de même qu’il ne peut lui imputer la fragilisation des poteaux de clôture des voisins.
La demande d’indemnité sera donc rejetée.
4- Sur les fautes reprochées à la société [R] Electricité Plomberie
Les consorts [D] invoquent les fautes contractuelles de cette entreprise et demandent de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
– 1643,62 EUR TTC pour les désordres d’électricité,
– 299,09 EUR TTC pour les désordres affectant la VMC de la cuisine,
– 923,87 EURTTC pour la VMC de la buanderie.
Il est soutenu que la bouche d’aération VMC de la cuisine a été implantée au mauvais endroit. L’expert estime que pour un bon balayage de l’air du logement il est nécessaire de la fixer en plafond vers le mur du fond de la cuisine et non pas en limite de la partie séjour comme actuellement. Il est soutenu également que la buanderie n’a pas été raccordée au groupe général de VMC. M. [Q] a précisé à l’expert qu’il avait fait exécuter par une autre entreprise les raccordements non réalisés des pièces humides, au réseau de VMC.
[N] plan d’implantation de la VMC n’a pas été produit aux débats. De même le tribunal n’a pas retrouvé la preuve que les maîtres de l’ouvrage auraient réglé à la société Bréchard une prestation de raccordement de la buanderie à la VMC.
[N] tribunal n’a pas non plus retrouvé la preuve que le balayage de la ventilation du logement était insuffisant au vu de l’emplacement de la VMC entre la cuisine et le séjour, l’expert s’étant contenté de l’affirmer sans mesure, ni test.
Il n’a pas été démontré que le logement souffrait d’une humidité excessive en raison de l’implantation de la VMC.
Il n’a pas été contesté que la société Bréchard avait encaissé en réalité 81 % du montant de son devis. L’entreprise a reconnu ne pas avoir pu achever les travaux car elle en avait été empêchée, les maîtres de l’ouvrage ayant décidé de cesser de faire intervenir les entreprises. La preuve n’a pas été rapportée que le maître d’œuvre aurait exigé, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception que l’entreprise revienne terminer les travaux alors que les demandeurs soutiennent qu’elle aurait « abandonné le chantier.
Il n’a pas été contesté que les raccordements n’avaient pas été terminés au niveau du coffret électrique situé dans le garage dès lors que le chantier avait été arrêté par le maître d’ouvrage, lequel a fait terminer les travaux par une autre entreprise et qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait été contraint de régler deux fois les mêmes travaux d’électricité.
[N] tribunal étant dans l’incapacité de caractériser le désordre et le préjudice subi, il doit rejeter les demandes formées contre la société Bréchard.
5- Sur les fautes reprochées à la société Les Menuisiers Bretons
Les consorts [D] invoquent les fautes contractuelles de cette entreprise et demandent de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
– 893,42 EUR TTC pour l’absence de pose de 3 stores intérieurs,
– 1803 EUR TTC en remboursement de la non-conformité affectant la porte de garage.
Il ressort du devis de l’entreprise en date du 14 mai 2014 que la fenêtre du salon, de la cuisine et une chambre à l’étage devaient être munies de « lames en aluminium laqué de largeur 35 millimètres », ce que les demandeurs appellent des « stores ».
Il n’a pas été contesté que toutes les prestations prévues au devis ont été payées mais que les trois stores n’ont pas été posés. [N] contrat n’a donc pas été exécuté et la société Les Menuisiers Bretons doit donc être condamnée au paiement de la somme de 893,42 EUR TTC, conformément au devis approuvé par l’expert avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour premier indice celui en vigueur à la date du rapport d’expertise judiciaire, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
S’agissant des désordres affectant la porte du garage, l’expert n’a pas pu les constater puisque cette porte a été remplacée par une fenêtre et le garage transformé en pièce habitable. La porte du garage a été démontée et stockée à l’extérieur derrière la maison.
Il n’a pas été prouvé l’existence d’un préjudice consécutif à l’emplacement du linteau du garage ou au dysfonctionnement de la porte. Il n’a pas pu être démontré de conséquence préjudiciable au changement de la marque de porte fournie, par rapport à ce qui était prévu dans le devis ( pas de preuve notamment de différences de qualité et de fonctionnalités).
Faute de preuve de désordres et de préjudice, le tribunal doit rejeter la demande d’indemnisation au titre de la porte du garage.
6 – Sur les fautes reprochées à Mme [M] [S] exerçant sous l’enseigne Plac’Armor
Les consorts [D] invoquent les fautes contractuelles de cette entreprise et demandent de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
– 2723,25 EUR TTC pour les désordres affectant l’isolation du plafond au premier étage,
– 1092,47 EUR TTC pour les désordres concernant les menuiseries intérieures.
— Sur l’isolation
L’expert, par la trappe d’accès aux combles, a constaté qu’il existe, entre le plancher du comble et le faux plafond de l’étage, une seule épaisseur d’isolation de 240 millimètres.
[N] devis établi par Mme [S] exerçant sous l’enseigne [J]'Armor le 7 mars 2016, s’agissant du plancher haut du 1er étage, prévoyait la fourniture et la pose de :
– une laine minérale de type TI212 d’une épaisseur de 260 millimètres en partie « rampants » R = 6,50,
– une laine minérale de type TI212 d’une épaisseur de 240 mètres entre les solives, R= 6,
– une laine minérale de type TI212 d’une épaisseur de 100 millimètres sous les solives, R = 2,50.
L’expert a noté que la prestation réalisée n’était pas conforme à celle prévue au devis
La cause de l’absence de l’épaisseur supplémentaire de 100 millimètres de « laine minérale R= 2,5 » sous les solives ressort dans le mail de M. [S] qui accompagnait sa facture, non produite aux débats. L’entrepreneur explique que lors de l’établissement de son devis il n’avait pas été question d’un plancher sur le sol mais lors de l’arrivée sur le chantier, le plancher était posé et il a fallu s’adapter devant l’impossibilité de poser la couche de 240 millimètres. A la place, l’ entreprise a posé deux couches de 120 millimètres entre solivages, « de façon à obtenir le même coefficient thermique ». Selon l’entreprise, « pour vous ça ne change rien en termes de confort thermique et vous payez le même prix ».
L’expert a noté en page 10 de son rapport que « M. [Q] indique que l’isolation du plancher n’a pas été réglée à l’entreprise ».
La preuve n’est pas rapportée que les « deux couches de 120 millimètres » invoquées par l’entrepreneur permettent d’obtenir le même coefficient thermique (R) qu’une couche de 240 millimètres entre les solives à laquelle on ajoute une épaisseur de 100 millimètres de laine de verre sous les solives. Il s’agit d’une simple affirmation de M. [S] définitive (qui n’a pas participé aux opérations d’expertise)
L’expert a par conséquent préconisé des travaux réparatoires pour une mise en conformité au contrat et il a retenu le devis de la SARL [N] Lardic, consistant à déposer le plancher et à poser une isolation de 100 millimètres de type GR 32 puis à reposer le plancher pour un coût de 2723,25 EUR TTC.
En conséquence, le tribunal décide de condamner Mme [S] exerçant sous l’enseigne [J]'Armor au paiement de cette somme, mais avec déduction de la somme de 736,80 EUR qui ne lui a pas été réglée pour la fourniture et la pose d’une laine minérale d’une épaisseur de 100 millimètres, selon le devis du 7 mars 2016.
Mme [S] exerçant sous l’enseigne [J]'Armor sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1986,45 EUR TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour premier indice celui en vigueur à la date du rapport d’expertise judiciaire, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Sur les menuiseries intérieures
Les demandeurs soutiennent que l’entreprise [J]'Armor n’a pas installé les portes dans les huisseries et que les quincailleries ne sont pas en place, ce que l’expert a constaté.
La facture de l’entreprise n’a pas été produite aux débats et les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve du montant exact qu’ils lui avaient réglé, alors qu’elle a cessé d’intervenir avant la fin des travaux, en raison d’un différend avec M. [Q], comme avec les autres intervenants d’ailleurs.
[N] tribunal n’étant pas en mesure de faire les comptes entre les parties et ignorant si la prestation de pose des portes et de la quincaillerie, non réalisée, avait été ou non été payée par les demandeurs, il ne peut pas mettre de sommes à la charge de l’entreprise [J]'Armor au titre de ce travail resté à réaliser sur les menuiseries intérieures. La demande sera donc rejetée.
7 – Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il est soutenu par les demandeurs que leur aménagement tardif dans la maison est la conséquence des désordres qu’ils imputent aux sociétés défenderesses.
Il résulte des développements ci-dessus que le tribunal a rejeté une partie importante des demandes pour ne retenir des condamnations que contre la société Les Menuisiers Bretons en paiement de trois stores non posés et contre Mme [S] exerçant sous l’enseigne [J]'Armor au titre de la couche complémentaire d’isolation de 100 mm non réalisée.
[N] tribunal constate par ailleurs qu’aucune date de livraison n’avait été convenue avec les entreprises et qu’il ne peut donc pas être soutenu que le 7 octobre 2016 était la date d’achèvement contractuel des travaux.
[N] tribunal ignore d’ailleurs pourquoi les demandeurs ne se seraient installés dans la maison qu’en 2022 comme ils le soutiennent sans le démontrer.
Au vu des « désordres » décrits dans le rapport d’expertise il n’était pas impossible d’emménager dans la maison.
[N] tribunal s’interroge sur la manière dont ce chantier a été géré par M. [Q], aboutissant à la démobilisation générale d’entreprises qui restaient dans l’attente de consignes claires pour leur réintervention, dans l’objectif de terminer les travaux et faire les opérations classiques de réception.
Par ailleurs, il n’a pas été contesté qu’avant la construction M. [Q] occupait un logement pour lequel il ne payait pas de loyer alors que Mme [C] avait son logement distinct et réglait seule un loyer.
[N] tribunal constate que le permis de construire a été accordé au seul nom de M. [Q] ; que celui-ci ne peut se plaindre d’avoir dû payer plus de loyers que prévu ; que Mme [C] n’est pas recevable à se plaindre d’avoir continué à régler des loyers jusqu’en 2022, pour des raisons qui n’ont pas été clairement exposées, sachant que le projet de construction n’était pas le sien.
La demande en paiement d’une indemnité pour préjudice de jouissance ne peut donc qu’être rejetée face à l’absence de preuve.
S’agissant de la demande d’indemnité pour préjudice moral, il est produit aux débats deux certificats médicaux du médecin généraliste des demandeurs en date du 29 octobre 2024 relatant qu’ils souffrent tous les deux d’anxiété en lien avec les malfaçons dans la construction de la maison.
Il apparaît effectivement que M.[Q] a pu être dépassé par la gestion du chantier, son déroulement, mais aussi sa fin ( pas de réception des travaux, pas de liste des réserves) ; qu’il n’a sans doute pas été facile pour lui de se lancer dans la construction de sa maison à l’âge de 70 ans ; qu’il a décidé de façon étonnante de cesser toute relation avec les entreprises avec lesquelles il avait contracté, pour engager de nouvelles entreprises et en laissant les précédentes sans nouvelle pendant plusieurs mois.
[N] tribunal estime qu’il est dans l’incapacité de caractériser les fautes des entreprises défenderesses qui justifieraient qu’elles indemnisent les demandeurs au titre de leur préjudice moral. Cette demande sera donc rejetée.
8 – Sur la demande de communication des polices d’assurance
Dès lors que les condamnations retenues par le tribunal au titre des « désordres » portent sur des prestations non réalisées et sur la non-conformité des travaux au devis, il n’y a pas lieu d’envisager un recours contre les assureurs des entreprises défenderesses, car un entrepreneur ne peut pas s’assurer pour le risque « prestation non réalisée conformément au contrat ».
En outre, il n’a pas été démontré que les entreprises avaient souscrit une assurance facultative couvrant leur responsabilité contractuelle pour faute envers leurs clients.
En conséquence, la demande visant à voir condamner les entreprises défenderesses qui sont effectivement condamnées à communiquer aux demandeurs leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 au cours du 1er janvier 2023, sous astreinte, doit être rejetée.
9- Sur les autres demandes
Au vu des décisions prises ci-dessus en réponse aux demandes des consorts [D], l’équité commande de rejeter les demandes de condamnation in solidum des sociétés et entreprises défenderesses à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il en va de même s’agissant d’une condamnation in solidum au paiement des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
[N] tribunal décide par ailleurs de condamner les demandeurs, succombant en leurs demandes, à payer une indemnité de 800 euros à chacune des parties suivantes : la société BTNR, la société [R] Electricité Plomberie la société SMABTP, la société Charpentes [V] et la société [U] et [B] [P] [U] .
Mme [S] exerçant sous l’enseigne [J]'Armor et la société Les Menuisiers Bretons conserveront à leur charge les frais d’instance qu’ils ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECERNE ACTE à la SARL [U] de son intervention volontaire,
CONDAMNE la SARL Les Menuisiers Bretons à payer à M. [H] [Q] et Mme [F] [C] la somme de 893,40 EUR TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour premier indice celui en vigueur à la date du rapport d’expertise judiciaire, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Mme [M] [S] exerçant sous l’enseigne [J]'Armor à payer à M. [H] [Q] et Mme [F] [C] la somme de 1 986,45 EUR TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour premier indice celui en vigueur à la date du rapport d’expertise judiciaire, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE M. [H] [Q] et Mme [F] [C] à payer une indemnité de 800 euros à chacune des parties suivantes : la société BTNR, la société [R] Electricité Plomberie la société SMABTP, la société Charpentes [V] et la société [U] et [B] [P] [U],
LAISSE à la charge de Mme [S] exerçant sous l’enseigne [J]'Armor et à la charge de la société Les Menuisiers Bretons les frais d’instance qu’ils ont engagés,
CONDAMNE M. [H] [Q] et Mme [F] [C] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
[N] greffier, La présidente
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