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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 févr. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00103 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IHMD
Minute : 26/00103
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [O] [V], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [P] [V]
Non comparante, représentée par Maître Hugo PICAULT, avocat au barreau d’ANGERS
ASPAM 49, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 23 janvier 2026, concernant :
Mme [P] [V]
née le 05 Mars 1988 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 29 janvier 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [P] [V],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 3 FEVRIER 2026 .
Mme [V] [P] n’a pas souhaité comparaître.
L’ASPAM 49 curatrice, a été avisée de l’audience.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Hugo PICAULT a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le directeur de l’établissement ne justifiait pas de ce que le curateur de la patiente ait été informé de l’admission en soins psychiatrique sans consentement.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [V] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 23 octobre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’ASPAM 49.
Mme [V] [P] née le 5 mars 1988, a été admise le 23 janvier à 10H45 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 23 janvier , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [V] [O] sa mère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 23 janvier à 10H45, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [J] lequel indiquait que Mme [V] [P] avait été adressée en hospitalisation via le CHU pour décompensation psychotique, rupture de traitement et incuriée; elle précise que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une labilité émotionnelle, un vécu délirant, une anosognosie des troubles et une opposition à l’hospitalisation, qu’elle est ambivalente à l’égard d’une reprise du traitement et présente une imprévisibilité psycho comportement ayant justifié son accueil en chambre d’isolement .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [V] [P], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [V] [P] le 23 janvier.
A la différence d’une saisine intervenant pour péril imminent ( L 3212-1 avant dernier alinéa), les dispositions susvisées du Code de la Santé Publique n’imposent pas l’information du curateur lors de l’admission à la demande d’un tiers par le Directeur à peine de nullité de la procédure, l’information du curateur devant être faite par la juridiction à l’occasion de l’audience, ce qui est le cas en l’espèce.
Le juge a été saisi le 29 janvier 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 23 janvier à 10H45, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [U] le 24 janvier à 10H30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 26 janvier à 09H37 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 janvier par le directeur de l’hôpital et portée le 26 janvier à la connaissance de Mme [V] [P].
L’ avis motivé en date du 28 janvier, dressé par le docteur [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [V] [P] présentait lors de son examen une hostilité aux soins, une méfiance prégnante, une réfutation de la nécessité des soins, une thymie basse, une absence de critique des raisons ayant conduit à son hospitalisation, que son état de discernement était incompatible avec une prise de décision adaptée à sa situation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [V] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [P] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo PICAULT
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’ASPAM49
le 03/02/2026
le greffier
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