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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 25 févr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. SEMINOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Octobre 2025
Première audience : 16 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail d’habitation en date du 7 octobre 2020, la SA SEMINOR a donné à bail à Madame [J] [T] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel s’élevait à 342,26 euros et le dépôt de garantie a été fixé à 236,71 euros.
Le 4 décembre 2025, Madame [J] [T] quittait définitivement les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA SEMINOR a fait assigner Madame [J] [T] devant ce Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON pour obtenir le constat de la résiliation du bail et son expulsion et aux fins de la voir condamner à lui payer:
— 5745,49 € à titre des loyers et charges dûs au 16 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,
— les indemnités d’occupation mensuelles jusqu’à la libération des lieux et subissant les mêmes augmentations que le loyer,
— 150 € à titre de dommages-intérêts
— 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la voir condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
A l’audience du 16 janvier 2026, la SA SEMINOR se désiste de ses demandes de résiliation du bail d’expulsion et sollicite désormais la condamnation de Madame [J] [T] à lui payer 6550,17 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 4 décembre 2025, date de son départ.
Madame [J] [T], assigneé à étude, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur les loyers et les charges dûs :
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que La SA SEMINOR verse aux débats:
— le décompte des sommes dues du 14 janvier 2026 pour signer 550,17 euros, loyer de décembre 2025 prorata temporis inclus,
— un commandement de payer du 15 juillet 2025,
— un état des sommes dues signée par le locataire,
— le contrat de bail ;
Que le bail est résilié depuis le 16 septembre 2025 date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la locataire a quitté les lieux le 4 décembre 2025 ;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme figurant dans le décompte sus-visé ; que Madame [J] [T], non comparante, ne conteste pas devoir cette somme à l’audience et ne justifie pas de son paiement ; que Madame [J] [T] sera condamnée à payer la somme de 6.550,17 euros à la SA SEMINOR;
En l’absence d’un préjudice distinct du retard de paiement des loyers et charges, la SA SEMINOR sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts.
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Madame [J] [T] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations à la Préfecture ;
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWE
Que l’équité commande que Madame [J] [T] ne soit pas condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à La SA SEMINOR 6.550,17 euros (six mille cinq cent cinquante euros et dix sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire,
CONDAMNE Madame [J] [T] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations à la Préfecture,
DEBOUTE La SA SEMINOR du surplus de ses demandes,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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