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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 févr. 2025, n° 24/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03151
N° Portalis DBX4-W-B7I-THHK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des [Adresse 7]
C/
[X] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Février 2025
à l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des [Adresse 7]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président en exercice y domicilié
représentée par Monsieur [W] [Y], chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05 avril 2022, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la société [Adresse 7], a donné à bail à Madame [G] [O] un appartement à usage d’habitation n°A409 situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 336,50 euros et une provision sur charges mensuelle de 121,15 euros.
Par avenant signé le 10 mars 2023, Monsieur [X] [O] a remplacé dans les lieux Madame [G] [O] et est devenu seul titulaire du bail signé par Madame [G] [O], celle-ci restant solidaire des éventuelles dettes en cours et pendant 6 mois à compter de l’avenant.
Le 03 janvier 2024, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la société [Adresse 7] a fait signifier à Monsieur [X] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 août 2024, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la société [Adresse 7] a ensuite fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.234,80 euros, représentant les arriérés d’indemnité d’occupation, de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— des loyers et charges impayés du commandement au jour du jugement, avec intérêts de droit,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, du jugement jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 02 août 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la société [Adresse 7], représentée par Monsieur [W] [Y], muni d’un pouvoir spécial de représentation, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation, compte-tenu du départ du locataire. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.565,40 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2024 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 01 août 2024, Monsieur [X] [O] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater le désistement de l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la société [Adresse 7], produit un décompte du 10 janvier 2025 démontrant que Monsieur [X] [O] reste devoir la somme de 2.503,05 euros, mensualité de septembre 2024 comprise, après soustraction des sommes demandées au titre des réparations locatives, non-visées dans l’assignation et d’ores et déjà en partie payées par le dépôt de garantie.
Monsieur [X] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.503,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 01 août 2024 sur la somme de 1.234,80 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la société [Adresse 7], Monsieur [X] [O] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à verser à l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la société [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 2.503,05 euros (décompte arrêté au 10 janvier 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 01 août 2024 sur la somme de 1.234,80 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à verser à l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la société [Adresse 7] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 25 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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