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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 13 mars 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUT6
Madame [X] [L] [R] /c Monsieur [K] [T] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUT6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [X] [L] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-002600 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [K] [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26 substitué par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUT6
Madame [X] [L] [R] /c Monsieur [K] [T] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [X] [L] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [X] [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
et
Monsieur [K] [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [X] [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
* Monsieur [K] [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles renoncent à toute demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [S] [Y] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 13] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [K] [T] [S] ;
DIT que Madame [X] [L] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe
— du mercredi 14 heures au jeudi retour à l’école
— les soirs de semaine lorsque la mère ne travaille pas au lendemain retour à l’école ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les année impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par la mère;
DISPENSE provisoirement la mère de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation au constat de son impécuniosité ,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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