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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5CM
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [K] [H], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [W]
né le 12 Mai 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Julien VAST, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Michel WALLE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 novembre 2024, la [6] (ci-après la [7]) a mis en demeure M. [E] [W] de payer la somme de 279,64 euros, correspondant à un trop-versé d’allocations familiales.
Le 24 mars 2025, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant, outre 2,80 euros de majoration. M. [W] a accusé réception de cette contrainte en date du 27 mars 2025.
Selon requête reçue au greffe le 04 avril 2025, M. [E] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 septembre 2025.
La [7], dûment représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal de :
— débouter M. [E] [W] de toutes ses demandes,
— valider la contrainte pour son montant de 282,44 euros,
— condamner M. [E] [W] aux frais de notification et aux dépens d’instance.
Elle indique que le trop-versé correspond à des allocations familiales versées à M. [W] entre août et novembre 2022, alors que l’ex-compagne de celui-ci a demandé la fin du partage des allocations familiales en août 2022 suite à la séparation du couple. Elle conteste avoir commis une faute, soulignant que M. [W] n’a jamais pris contact avec la caisse pour signaler qu’il percevait toujours ces allocations.
M. [E] [W], comparant en personne, a maintenu son opposition. Il admet qu’il a reçu un trop versé d’allocations familiales suite à son changement de situation familiale mais considère que ce trop-versé résulte d’une faute de la caisse de [7] qui a été négligente dans le traitement de son dossier. Il demande en conséquence des dommages-intérêts à la hauteur du montant du trop-perçu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
M. [E] [W] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié à la caisse de [7], ni le bien-fondé, ni le montant de l’indu qui lui est réclamé.
Dès lors, l’opposition formée par M. [E] [W] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 282,44 euros.
M. [W] sera donc condamné à verser à la [9] la somme de 282,44 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [W], à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, invoque une faute commise par la [7], considérant que la caisse a été négligente en tardant sur la mise à jour de son dossier d’allocataire.
Le tribunal observe cependant que M. [W] n’explique pas en quoi un délai de traitement de quatre mois, étant rappelé qu’il n’a lui-même effectué aucune démarche pour la mise à jour de sa situation auprès de la [7], constitue une négligence fautive de la part de la caisse.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte de la [9] du 24 mars 2025 et notifiée le 27 mars 2025 à M. [E] [W] pour la somme de 282,44 euros,
DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande de dommages-intérêts,
En conséquence,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la [9] la somme de 282,44 euros,
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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