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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 juin 2025, n° 23/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA QBE EUROPE SA/NV, SA MMA IARD, SA MAAF, SAS CAZIMAJOU ET FILS, SAS MR ITE CONCEPT, SA MAAF ASSURANCES, SAS SLG CONSTRUCTIONS, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS MDO |
Texte intégral
N° RG 23/02234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO4K
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
54G
N° RG 23/02234
N° Portalis DBX6-W-B7H-XO4K
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[L] [E]
[K] [D] épouse [E]
C/
SA MAAF ASSURANCES
SAS CAZIMAJOU ET FILS
SAS SLG CONSTRUCTIONS
SA QBE EUROPE SA/NV
SAS MR ITE CONCEPT
COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
QBE UK LIMITED
SA MMA IARD
SELARL EKIP'
SA MAAF
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL B.G.A.
SELARL CMC AVOCATS
SCP MAATEIS
SAS MDO AVOCATS
1 copie monsieur [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Avril 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
né le 31 Décembre 1985 à [Localité 24] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [D] épouse [E]
née le 07 Juin 1986 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la SAS SLG CONSTRUCTIONS
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CAZIMAJOU ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SLG CONSTRUCTIONS
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED désormais QBE UK LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-Isabelle TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELARL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS MR ITE CONCEPT
[Adresse 14]
[Localité 12]
défaillante
SARL COOPÉRATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE
[Adresse 16]
[Localité 9]
défaillante
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 23] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Marie-Isabelle TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELARL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
QBE UK LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 23] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Marie-Isabelle TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELARL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS MR ITE CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE selon jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE du 22 Mars 2021
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF en qualité d’assureur de la SARL COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL MR ITE CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 24 octobre 2019, les époux [E] ont confié à la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée par la SA MAAF ASSURANCES, l’édification de leur maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 10] [Adresse 26] pour un prix global de 144.740,42 euros TTC dont 59.173,92 euros de travaux réservés par les maîtres d’ouvrage.
N° RG 23/02234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO4K
La garantie de parfait achèvement a été souscrite auprès de la société de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd.
La COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE a sous-traité le lot gros oeuvre à la société SLG CONSTRUCTIONS également assurée par la SA MAAF ASSURANCES, les enduits à la société MR ITE CONCEPT assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les menuiseries extérieures à monsieur [V] [I] remplacé par la SAS CAZIMAJOU ET FILS.
Une réception avec réserves a été constatée par procès verbal, le 11 avril 2019.
Se plaignant de différents désordres et défauts de conformité, les époux [E] ont obtenu, par ordonnance de référé du 11 janvier 2021 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [P] qui a déposé son rapport le 19 avril 2022.
Par acte des 20 février et 13 mars 2023, les époux [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE représentée par son mandataire la SELARL EKIP’ en la personne de maître [H] [R] et la SA MAAF ASSURANCES.
Par acte des 21 et 23 juin 2023, la SA MAAF ASSURANCES a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société SLG CONSTRUCTIONS ainsi que la société MR ITE CONCEPT et ses assureurs, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte du 13 septembre 2023, les époux [E] ont appelé en intervention forcée la société de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd.
Par acte du 25 octobre 2023, les époux [E] ont appelé en intervention forcée la société de droit anglais QBE UK Ltd.
Par acte des 14 et 15 décembre 2023, la SARL SLG CONSTRUCTIONS a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande dirigée contre la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire liquidateur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE et la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE aux fins de fixation de sa créance.
Par acte des 19 janvier et 05 février 2024, la SARL SLG CONSTRUCTIONS a appelé en intervention forcée aux fins de garantie son assureur décennal la SA MAAF ASSURANCES et la SAS CAZIMAJOU ET FILS.
Par acte du 28 novembre 2024, les époux [E] ont appelé en intervention forcée la SA de droit belge QBE EUROPE.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2025, la société QBE EUROPE SA/NV a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir des demandes des époux [E] tirée de la prescription quinquennale de leur action.
N° RG 23/02234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO4K
Par avis du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a informé les parties que, conformément à l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir serait examinée par le juge du fond.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 avril 2025 par les époux [E],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2025 par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE et de la SARL SLG CONSTRUCTIONS et la dénonciation de ses écritures à la société MR ITE CONCEPT par acte du 03 avril 2025,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 03 avril 2025 par la société QBE EUROPE SA/NV,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2025 par la SARL SLG CONSTRUCTIONS et la dénonciation de ses écritures à la société MR ITE CONCEPT par acte du 30 janvier 2025,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2025 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2025 par la SELARL EKIP’ ès qualités,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2025 par la SAS CAZIMAJOU ET FILS,
Régulièrement assignée par procès-verbal de dépôt à l’étude, la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SAS MR ITE CONCEPT n’a pas constitué avocat.
Assignées conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, les sociétés QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd et QBE UK Ltd n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR L’ORDONNANCE DE CLÔTURE.
Elle a été prononcée le 16 avril 2025, jour de l’audience de plaidoiries et la SAS CAZIMAJOU ET FILS sollicite le rejet des pièces et conclusions notifiées la veille, 15 avril 2025, par la SA MAAF ASSURANCES aux motifs qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répliquer.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne pouvant retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Or, les conclusions de dernière heure de la SA MAAF ASSURANCES notifiées la veille de l’ordonnance de clôture, elle-même prononcée le jour de l’audience, ne permettaient pas aux autres parties d’en prendre connaissance et d’y répondre, ne disposant pour ce faire d’aucun délai suffisant.
Les pièces et conclusions notifiées le 15 avril 2025 par la SA MAAF ASSURANCES seront en conséquence écartées des débats.
II- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE PAR LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV.
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la société QBE UK LIMITED et de la société QBE EUROPE SA à leur payer, in solidum avec les autres partes défenderesses, différentes indemnités au titre des travaux de reprise des malfaçons et défauts de conformité ainsi que les pénalités contractuelles exigibles en cas de retard de livraison qu’ils cumulent avec différentes sommes inhérentes à ce retard.
La société QBE EUROPE SA/NV lui oppose une fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, commençant à courir huit jours après la réception expresse et qui n’a pas été valablement interrompue par l’assignation délivrée à la société QBE UK Ltd.
En application des articles L 231-2 k et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle une garantie de livraison doit être obligatoirement souscrite, couvrant le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ainsi que les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
Cette garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet. Il ne s’agit ni d’un contrat d’assurance Dommages-ouvrage ni d’une assurance de responsabilité des constructeurs de telle sorte que ne sont applicables ni la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances ni la prescription décennale des articles 1792-4-2 et 3 du code civil.
Le régime de la prescription de l’action vis à vis de la caution est régi par l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai d’action ne peut être confondu avec la durée de la garantie définie par le paragraphe IV de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’urbanisme qui précise que la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, si des réserves ont été formulées, lorsqu’elles ont été levées.
Pour ce qui est des pénalités de retard, la livraison de l’ouvrage été constatée par procès verbal du 11 avril 2019 alors que le délai contractuel de livraison était de cinq mois à compter du 1er mars 2018 et expirait donc le 1er août suivant.
Le fait générateur de la garantie de livraison est constitué par le 31 ème jour suivant le 1er août 2018, ce qui imposait donc aux époux [E] d’agir contre la caution au plus tard le 1er septembre 2023.
Or alors que le garant n’avait pas été appelé à l’instance en référé, il ne peut qu’être constaté que les époux [E] ne lui ont jamais délivré d’acte interruptif avant l’expiration de ce délai quinquennal.
La société de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd a été attraite à la procédure de manière inopérante et de surcroît par acte du 13 septembre 2023 et il en est de même de la société de droit anglais QBE UK Ltd assignée le 25 octobre 2023.
Ce n’est que par acte du 28 novembre 2024 que les époux [E] ont appelé la SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV, seule débitrice de la garantie alors que leur délai d’action était échu depuis plus de quatorze mois.
Les demandes de condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV au paiement des pénalités de retard ainsi que des frais inhérents au retard de livraison sont donc irrecevables car prescrites.
Il en est de même des prétentions indemnitaires relatives aux différentes malfaçons et aux divers frais de procédure.
Conformément à l’article L 231-6 paragraphe IV du code de la construction et de l’habitation, la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
En l’espèce, la réception a été constatée par écrit le 11 avril 2019 avec des réserves relatives à la poignée de la baie vitrée de la chambre parentale, à la poignée de la baie vitrée du salon, au réglage de la porte d’entrée ainsi qu’à l’enduit extérieur et le délai supplémentaire de huit jours expirait donc le 19 avril 2019 sans que les maîtres d’ouvrage aient notifié de nouvelles réserves.
L’absence de levée de tout ou partie des réserves n’a pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription.
Il résulte de ce procès-verbal de réception que la maison était manifestement habitable contrairement à ce que soutiennent les époux [E] et cette date du 19 avril 2019 constitue le point de départ de la prescription quinquennale qui expirait en conséquence le 19 avril 2024, que le fondement de l’action soit contractuel ou délictuel, les deux étant invoqués.
Or, les maîtres d’ouvrage, qui ne justifient pas avoir adressé au garant le moindre courrier de réclamation, ne l’ont valablement assigné pour la première fois que par acte du 28 novembre 2024 délivré à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV.
La garantie avait initialement été souscrite le 30 mai 2018 par la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE auprès de la société de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd qui a été radiée à effet du 15 mars 2023 par suite de sa cessation complète d’activité le 20 avril 2022 ainsi que l’établit l’extrait K Bis versé aux débats.
Le 30 novembre 2018 a été publié au Journal Officiel de la République Française un avis relatif au transfert total de son portefeuille correspondant à des risques localisés en France à la société d’assurance QBE Europe SA/NV, dont le siège est à Bruxelles.
Ce transfert est devenu effectif au 1er janvier 2019 et, régulièrement publié, il est, au même titre que la radiation susvisée, opposable aux tiers de telle sorte que l’assignation délivrée le 13 septembre 2023 à la société de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd n’a pu avoir un effet interruptif quelconque faute d’être signifiée à celui qu’il convenait de ne pas laisser prescrire.
Il en est également ainsi de l’acte délivré à la société de droit anglais QBE UK Ltd le 25 octobre 2023 car il s’agit d’une personne morale distincte des sociétés QBE Europe SA/NV et QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd.
Les demandes soutenues contre la société QBE Europe SA/NV sont donc intégralement irrecevables car prescrites.
Les mêmes prétentions soutenues contre la société de droit anglais QBE UK Ltd doivent également être déclarées irrecevables, celle-ci n’ayant pas qualité à défendre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge doit vérifier si les demandes dirigées contre elle sont régulières, recevables et bien fondées, l’article 125 du même code permettant que soit relevé d’office le défaut de qualité à agir.
Le contrat de cautionnement dont se prévalent les époux [E] ayant été directement et régulièrement transféré de la société de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd à la société QBE Europe SA/NV, la société de droit anglais QBE UK Ltd qui ne l’a jamais détenu en portefeuille n’a pas qualité à défendre, au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
III- SUR LES DEMANDES AU FOND DES ÉPOUX [E].
Les époux [E] sollicitent, sur le fondement des articles 1792, 1792-6, 1231-1 et 1240 du code civil, la condamnation in solidum, d’une part des sociétés SLG CONSTRUCTIONS, MR ITE CONCEPT SAS ainsi que des assureurs MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et d’autre part des mêmes ainsi que de la SAS CAZIMAJOU et fils à leur payer différentes sommes indemnitaires.
En premier lieu, les demandes dirigées contre la société MR ITE CONCEPT, qui ne comparaît pas, doivent être déclarées irrecevables par application des articles 472, 15 et 16 du code de procédure civile.
En effet, elle n’a jamais été assignée par les époux [E] mais uniquement par la SA MAAF ASSURANCES. Les époux [E] ne justifient pas avoir dénoncé leurs conclusions à la société MR ITE CONCEPT qui n’a dès lors pas connaissance, ne serait-ce que du principe des prétentions qu’ils soutiennent à son encontre sans respect du principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
La responsabilité des sous-traitants est de nature délictuelle, à charge pour le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin, l’action directe peut également être exercée contre les assureurs, dans la limite des garanties souscrites.
C’est en fonction de ces principes que doivent être examinées les prétentions des demandeurs.
L’expert [P] a par ailleurs constaté l’existence de quatre désordres, à savoir un défaut de planéité du dallage béton, des malfaçons sur les seuils et appuis des baies qui sont mal isolées, des défauts affectant les enduits extérieurs et des défauts de niveau altimétrique du linteau et du seuil.
A/ Dépose et repose des menuiseries.
Une demande est soutenue de ce chef à hauteur de 4.666,20 euros TTC sur le seul fondement de la garantie décennale et elle est dirigée in solidum contre la société SLG CONSTRUCTIONS, ainsi que des assureurs MAAF ASSURANCES en sa double qualité d’assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE et d’assureur de la société SLG CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les seuils et appuis des baies ont été coulés en place sans aucun respect des règles de l’art qui imposent la présence d’une pente vers l’extérieur pour assurer l’évacuation des eaux de pluie ainsi qu’une talonnette saillante avec rejingot pour recevoir le profil bas de la porte fenêtre avec un appui débordant présentant un profil en goutte d’eau.
Il n’y a donc pas d’étanchéité à l’eau qui s’infiltre sous les menuiseries en partie basse de celles du séjour et de la chambre et il n’y a pas davantage d’étanchéité à l’air car le calfeutrement entre les menuiseries PVC et les tableaux maçonnés n’a pas été correctement réalisé.
Il s’évince également de ce rapport et du devis de la SARL [Z] du 27 janvier 2022 que cette somme de 4.666,20 euros TTC correspond au coût de dépose des seuils et de fourniture et pose d’un nouveau seuil mais que ce prix ne comprend pas les frais de dépose et repose des menuiseries, soit 3.120 euros TTC selon le devis de l’EURL FRANCK MAZEAU ainsi que la protection en contreplaqué pendant la durée des travaux pour 1.440 euros TTC.
Le montant total de la remise en état s’élève donc à 9.226,20 euros TTC.
Sous-traitant de la COOPÉRATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE, la société SLG CONSTRUCTIONS n’est pas débitrice de la garantie décennale des articles 1792 et suivants.
L’article 12 du code de procédure civile n’imposant pas au juge de relever d’office l’application de l’article 1240 du code civil à l’encontre de ce sous-traitant alors que les demandeurs visent exclusivement les dispositions de l’article 1792 du code civil quant à ce chef de demande et n’invoquent le fondement délictuel qu’à l’appui d’autres prétentions, aucune condamnation ne sera prononcée contre la société SLG CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
Il en sera de même et pour les mêmes motifs vis à vis de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS MR ITE CONCEPT dont les travaux sont de surcroît étrangers à ce désordre.
La SA MAAF ASSURANCES assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE fait valoir que ce désordre était connu antérieurement à la réception, dans toute son ampleur et ses conséquences, et qu’en l’absence de réserve à ce sujet sur le procès-verbal de réception ou bien dans les huit jours qui ont suivi, il est désormais purgé de tout recours.
Dès les 28 octobre et surtout 18 novembre 2018, monsieur [E] se plaignait déjà par courriels circonstanciés et techniquement argumentés de son “gros doute” quant à l’étanchéité des seuils et à leur conformité et surtout, dans un rapport amiable réalisé le 15 décembre 2018 en présence du maître d’ouvrage et du gérant de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE qui l’avait commandé, le cabinet BEA notait les doléances des époux [E] et l’absence de pente vers l’extérieur et de goutte d’eau ainsi que les défauts de calfeutrement.
Le rédacteur de ce rapport établissait ainsi un avis technique totalement similaire à celui émis plus tard par l’expert [P] et concluait comme lui à de nombreux manquements aux règles de l’art et à la nécessité d’une mise en conformité par rapport à celles-ci.
Cependant, antérieurement à la réception, la société SLG CONSTRUCTION a fait intervenir comme sous-traitant de second rang la SAS CAZIMAJOU ET FILS qui, le 29 mars 2019, lui a facturé la réalisation de nouveaux seuils en ciment, ce que monsieur [E] a évoqué devant l’expert judiciaire.
Si ce dernier a constaté que cette reprise, non conforme aux règles de l’art et effectuée avec une recherche excessive d’économies conduisant à ne pas déposer les menuiseries, n’a pas remédié au désordre, les maîtres d’ouvrage pouvaient cependant légitimement déduire de ces travaux qu’ils constituaient une réparation efficace justifiant ainsi l’absence de réserve à réception.
La SA MAAF ASSURANCES assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 9.226,20 euros TTC.
B/ Linteau.
La demande est soutenue pour un montant total de 1.210 euros TTC sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et elle est dirigée in solidum contre la société SLG CONSTRUCTIONS, ainsi que les assureurs MAAF ASSURANCES en sa double qualité, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le rapport d’expertise judiciaire fait apparaître que le linteau de la fenêtre retour façade mis en oeuvre par la société SLG CONSTRUCTIONS présente une erreur de hauteur à l’origine d’un dommage exclusivement esthétique, sans atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES car leur assurée, la SAS MR ITE CONCEPT est étrangère à ce dommage qui ne trouve pas son siège dans les enduits réalisés par ses soins.
Aucune condamnation ne sera non plus prononcée contre la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE et de la société SLG CONSTRUCTIONS en raison de l’exclusion formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens et de sa portée, figurant dans les conditions générales des deux contrats et applicable au volet responsabilité professionnelle, relative aux frais exposés pour le remplacement ou la remise en état des travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants.
Enfin, la demande sera également rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la société SLG CONSTRUCTIONS car ce désordre esthétique, noté par le cabinet BEA dans son rapport sus-visé, était aisément visible à réception, y compris par un profane, et non réservé, le purgeant ainsi de tout recours.
C/ Dallages.
Une demande est soutenue de ce chef à hauteur de 3.178,92 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale et elle est dirigée in solidum contre la société SLG CONSTRUCTIONS, ainsi que les assureurs MAAF ASSURANCES en sa double qualité, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le dallage est affecté d’un défaut de planéité du béton qui empêche la réalisation du plancher chauffant. Ce désordre n’était pas apparent à la réception et il porte atteinte à la destination de l’ouvrage qui ne peut recevoir ce plancher nécessaire à une habitation normale.
Aucune condamnation ne sera prononcée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES car leur assurée, la SAS MR ITE CONCEPT, n’est ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement intervenue dans la conception ou la réalisation de ce plancher de telle sorte qu’elle est étrangère à ce dommage.
Ni la SA MAAF ASSURANCES en sa double qualité, ni la société SLG CONSTRUCTIONS ne contestent le caractère décennal de ce dommage qui n’est pas étranger aux prestations de cette dernière qui a commis une faute d’exécution car le dallage est bombé au delà de la tolérance de 7 mm prévue par le DTU 21 codifiant les règles de l’art.
Sous-traitant de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE, la société SLG CONSTRUCTIONS n’est toutefois pas débitrice de la garantie décennale des articles 1792 et suivants et l’article 12 du code de procédure civile n’impose pas au juge de relever d’office l’application de l’article 1240 du code civil à l’encontre de ce sous-traitant alors que les demandeurs visent exclusivement et explicitement les seuls articles 1792 et suivants du code civil dans le corps de leurs écritures.
Seule la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE, sera en conséquence condamnée à payer aux époux [E] la somme de 3.178,92 euros TTC en réparation de ce dommage décennal.
D/ Enduits.
Une demande est soutenue de ce chef à hauteur de 17.171 euros TTC sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et elle est dirigée in solidum contre la société SLG CONSTRUCTIONS, ainsi que les assureurs MAAF ASSURANCES en sa double qualité, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les enduits extérieurs de la maison présentent un défaut de teinte car au lieu d’être blancs ainsi que contractuellement prévu il sont de couleur beige pâle avec des défauts de finition sous forme d’effritements, des surépaisseurs, des aplombs incorrects et une baguette s’arrachant, le tout caractérisant un dommage esthétique qui avait fait l’objet d’une réserve à réception.
Dans le corps de leurs écritures, les époux [E] invoquent exclusivement les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil et aucunement la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil qui aurait été forclose.
En présence de réserves, le dommage ne peut relever de la garantie décennale.
C’est à juste titre que la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE dénie sa garantie et invoque à cette fin l’exclusion figurant dans les conditions générales du contrat et applicable au volet responsabilité professionnelle, relative aux frais exposés pour le remplacement ou la remise en état des travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants.
Cette clause nette, formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens et de sa portée, doit recevoir application de telle sorte qu’aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA MAAF ASSURANCES assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE.
Il en sera de même à l’égard de la SARL SLG CONSTRUCTIONS, étrangère à ce dommage pour n’être pas intervenue au titre des enduits.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent ne pas devoir mobiliser leur garantie, le contrat les liant à la SAS MR ITE CONCEPT ayant été résilié à effet du 1er janvier 2020 et le sinistre relevant des garanties facultatives.
Faute de préciser quel serait l’assureur auprès duquel ces garanties auraient été ressouscrites, en application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie subséquente de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit être mise en oeuvre pendant le délai de cinq ans suivant la résiliation du contrat.
Cependant, les conditions spéciales n° 344 a excluent, au titre des dommages avant réception et au point n° 11, ceux de nature purement esthétique de telle sorte qu’il ne peut être fait application de la garantie subséquente de l’article L 124-5 du code des assurances.
Les époux [E] seront en conséquence déboutés de cette demande.
E/ Frais.
Les époux [E] sollicitent la condamnation in solidum de la société SLG CONSTRUCTIONS, ainsi que les assureurs MAAF ASSURANCES en sa double qualité, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer les sommes de 456,70 euros au titre des frais d’assignation et de constat, 2.679,41 euros au titre des honoraires d’un précédent conseil, 540 euros pour les frais d’expertise amiable, 4.000 euros au titre de la consignation destinée à l’expertise judiciaire et 240 euros de coût d’assistance à expertise facturée par l’EURL FRANCK MAZEAU.
Ces sommes procèdent soit des dépens et seront intégrées dans leur liquidation, soit des frais irrépétibles et seront appréciées à ce titre.
F/ Acompte sur devis.
Les époux [E] sollicitent la condamnation in solidum de la société SLG CONSTRUCTIONS, ainsi que les assureurs MAAF ASSURANCES en sa double qualité, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 3.180 euros au titre d’un acompte sur devis de la société ALLSUN, sans aucune précision de fondement juridique.
Ils se réfèrent au rapport de monsieur [P] qui explique que cet acompte a été payé sur un devis de pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau qui n’ont pu être mis en place en raison de l’avancement des travaux puis de la liquidation judiciaire de la société ALLSUN.
Cette demande sera rejetée, les défenderesses n’étant pas à l’origine de la procédure collective ayant eu pour conséquence la perte de cet acompte.
Surabondamment, il n’existe aucun lien avec les désordres indemnisés au titre du dallage qui interdisait seulement la mise en place du plancher chauffant.
G/ Frais inhérents au retard de livraison.
En sus des pénalités contractuelles de retard qui seront examinées ci-après, les époux [E] sollicitent la condamnation in solidum de la société SLG CONSTRUCTIONS, ainsi que les assureurs MAAF ASSURANCES en sa double qualité, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer les sommes de 9.695,96 euros pour la location de la maison, 3.152,21 euros pour la location d’un box et 3.132,12 euros au titre de la perte d’un contrat par madame [E] et ce sur le fondement de la garantie de livraison à prix et délais convenus issue des articles L 231-2 et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Cette obligation et la date de livraison contractuellement arrêtée sont inopposables aux tiers que sont la société SLG CONSTRUCTIONS et la société MR ITE CONCEPT ainsi que leurs assureurs et il n’est surabondamment pas démontré qu’elles auraient de quelque manière que ce soit provoqué ce retard ou bien y auraient contribué.
Si la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE était quant à elle tenue de respecter le délai convenu, un éventuel manquement était sanctionné par des pénalités légales de retard qui présentent les caractéristiques d’une clause pénale conforme à l’article 1231-5 du code civil et qui a vocation à réparer forfaitairement et d’avance le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
Or, ces pénalités de retard incluaient l’ensemble du préjudice, y compris les frais de location qui font manifestement double emploi avec la demande en paiement des pénalités de retard.
La demande d’indemnisation d’une perte de contrat n’est quant à elle étayée par aucune pièce, que ce soit la perte d’une rémunération ou bien le lien avec un retard de livraison.
Ces demandes seront donc intégralement rejetées.
H/ Pénalités de retard.
Les époux [E] sollicitent la condamnation in solidum de la SAS CAZIMAJOU et FILS, de la société SLG CONSTRUCTIONS, ainsi que les assureurs MAAF ASSURANCES en sa double qualité, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer, sur le fondement de la garantie de livraison à prix et délais convenus issue des articles L 231-2 et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la somme de 52.965,35 euros, soit 1/3000 ème par jour conformément à l’article R 231-44 du même code.
N° RG 23/02234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO4K
Seuls sont légalement redevables de ces pénalités, le constructeur, à savoir la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE ainsi que le garant de livraison mais contre lequel les demandes ont été déclarées irrecevables pour le tout.
Quant à la SA MAAF ASSURANCES, elle oppose à juste titre une exclusion de garantie, rédigée en termes apparents, formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens et de sa portée, les conséquences de clauses pénales ou prévoyant des pénalités de retard.
Cette demande sera en conséquence intégralement rejetée.
I/ Fixation de créance.
Les époux [E] demandent qu’il soit ordonné à la SELARL EKIP’ la fixation au passif de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE des sommes de 30.786,12 euros au titre des travaux de reprise, 7.296,11 euros au titre des frais de procédure, 15.980,29 euros au titre des frais inhérents au retard dans la livraison de la maison et 52.965,35 euros au titre des pénalités de retard échues jusqu’au 1er septembre 2023 et à échoir jusqu’au jour de la livraison effective du bien.
Le 22 mars 2021, la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Libourne et le 31 mai suivant les époux [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, procédé à une déclaration de créance entre les mains de la SELARL EKIP', désignée comme mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge commissaire a, au visa des articles L 622-24, R 622-21, L 624-2 et R 624-4 du code de commerce, constaté l’existence d’une procédure en cours et sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance des époux [E].
Il appartient donc au tribunal d’évaluer la créance des époux [E], mais dans la limite de leur déclaration de créance du 31 mai 2021 pour une somme totale de 44.621,99 euros, la SELARL EKIP’ ès qualités rappelant à bon droit que le montant déclaré ne peut ultérieurement être majoré et que conformément aux articles R 622-23 et R 622-24 du code de commerce le créancier doit déclarer l’intégralité de sa créance, au besoin sous forme d’une évaluation si le montant n’en a pas encore été fixé, les déclarations à titre provisionnel ayant été supprimées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
Cette déclaration de créance, effectuée à titre chirographaire, porte sur les sommes de 31.314,96 euros correspondant aux pénalités de retard arrêtées au 1er juin 2021, 2.131,80 euros pour la location d’un box, 3.132,12 euros pour la perte d’un contrat par madame [E], 480 euros pour le surplus de loyer ainsi que 540 euros de frais d’expertise amiable, 4.000 euros de consignation pour l’expertise judiciaire, 192,61 euros de frais d’assignation et 264,09 euros de frais de constat et enfin 2.566,41 euros de frais et honoraires d’avocat.
La maison devait être contractuellement achevée le 1er août 2018 mais la livraison de l’ouvrage n’a été constatée que par procès verbal du 11 avril 2019 assorti de réserves relatives à une poignée de la baie vitrée de la chambre parentale, une poignée de la baie vitrée du salon, au réglage de la porte extérieure et aux enduits extérieurs, leur nature et leur caractère limité établissant qu’il était parfaitement habitable à cette date, l’achèvement des travaux réservés par les maîtres d’ouvrage à hauteur de 59.173,92 euros pour le second oeuvre ne pouvant être pris en compte.
Il existe donc un retard de 253 jours et, en considération d’un prix du marché de 85.566,50 euros, les pénalités quotidiennes de retard, soit 1/3000 ème de ce montant, s’élèvent à 28,52 euros et la créance de se chef doit en conséquence être évaluée à 7.215,56 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
Ces pénalités légales de retard constituent une clause pénale conforme à l’article 1231-5 du code civil et qui a vocation à réparer forfaitairement et d’avance le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle et elles incluent donc l’ensemble du préjudice, y compris les frais de location qui font manifestement double emploi avec la demande en paiement des pénalités de retard.
La demande d’indemnisation d’une perte de contrat n’est quant à elle étayée par aucune pièce, que ce soit la perte d’une rémunération ou bien le lien avec un retard de livraison.
Les demandes au titre de la location d’un box, du loyer et de la perte d’un contrat de travail seront donc intégralement rejetées.
Il sera procédé à l’évaluation d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles tenant compte des frais de constat et d’expertise amiable et les sommes de 192,61 euros de frais d’assignation outre 4.000 euros de consignation pour expertise judiciaire seront retenus au titre des dépens.
Aucune somme au titre de travaux de reprise n’a fait l’objet d’une déclaration de créance et Monsieur et Madame [E] seront déboutés du surplus de leurs demandes de fixation de créances.
IV- SUR LES RECOURS.
Seule la SA MAAF ASSURANCES assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE a été condamnée au paiement des sommes de 9.226,20 euros TTC en indemnisation du dommage décennal constitué par le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries et de 3.178,92 euros TTC en réparation du dommage décennal présent sur les dallages.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SA MAAF ASSURANCES ne soutient des recours qu’au titre des enduits extérieurs, des frais d’huissier, des frais d’avocat, des frais d’expertise et constat, du paiement de la facture d’acompte sur le devis ALLSUN, de la facture d’intervention de l’EURL MAZEAU, de la location d’une maison et d’un box, de la perte d’un contrat de travail, des pénalités de retard et du préjudice moral.
Aucun de ces chefs n’ayant donné lieu à condamnation de ces différents chefs, ces recours sont sans objet.
Il en est de même des recours des autres parties contre lesquelles aucune condamnation n’a été prononcée.
V- SUR LA DEMANDE DE LA SARL SLG CONSTRUCTION.
Elle prétend à la condamnation in solidum des époux [E] et de la SELARL EKIP’ ès qualités à lui payer la somme de 51.395,68 euros au titre de ses factures impayées ainsi qu’à la fixation de cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE avec renvoi devant le juge commissaire pour statuer sur son admission définitive.
La demande de condamnation de la SELARL EKIP’ ès qualités est irrecevable car elle porte sur une créance antérieure au jugement d’ouverture, régulièrement déclarée et se heurte donc au principe d’ordre public de la suspension des poursuites individuelles édicté par l’article L 622-21 du code de commerce dont les dispositions sont très justement rappelées par la défenderesse.
Le 19 avril 2021, la SARL SLG CONSTRUCTION a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré une créance de 51.395,68 euros à titre chirographaire et le 21 novembre 2022 le mandataire liquidateur a formulé une proposition de rejet.
Par ordonnance du 03 novembre 2023, le juge commissaire à constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois, ce qu’a fait la SARL SLG CONSTRUCTION par acte des 14 et 15 décembre 2023 délivré à la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire liquidateur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE et à la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE.
La SELARL EKIP’ ès qualités invoque une exception d’inexécution mais celle-ci ne peut être retenue.
En effet, la principale réserve à réception concernait les enduits qui ne relevaient pas du marché de la SARL SLG CONSTRUCTIONS et il en est de même des menuiseries. En outre, aucun des désordres constructifs identifiés après réception n’a donné lieu à condamnation de sa part.
Sa créance sera en conséquence évaluée à 51.395,68 euros. Il n’y a pas lieu à ordonner un renvoi devant le juge commissaire car, conformément à l’article 379 du code de procédure civile, l’instance devant celui-ci se poursuit à l’initiative des parties où à sa diligence.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande dirigée contre les époux [E], la SARL SLG CONSTRUCTIONS invoque les dispositions de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 2015 qui dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure étant adressée au maître de l’ouvrage. Cette action subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Elle n’existe que si le maître de l’ouvrage a accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement de son marché et elle est réservée aux sous-traitants qui ont adressé une mise en demeure à l’entrepreneur principal avec copie au maître de l’ouvrage.
Or, il n’est ni justifié ni même soutenu que les époux [E] aient agréé la SARL SLG CONSTRUCTIONS et celle-ci ne produit en outre ni mise en demeure adressée à la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE ni la copie destinée aux maîtres d’ouvrage.
La demande sera en conséquence rejetée.
VI- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a lieu ni de l’écarter ni de la subordonner à la fourniture d’une caution.
Partie perdante, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE, sera condamnée à payer aux époux [E], ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels sera condamnée la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les pièces et conclusions notifiées le 15 avril 2025 par la SA MAAF ASSURANCES,
Déclare monsieur [L] [E] et madame [K] [D] épouse [E] irrecevables à agir à l’encontre de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, de la société de droit anglais QBE UK Ltd et de la société MR ITE CONCEPT,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE à payer à monsieur [L] [E] et madame [K] [D] épouse [E], ensemble, les sommes de 9.226,20 euros TTC en indemnisation du dommage décennal constitué par le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries et de 3.178,92 euros TTC en réparation du dommage décennal présent sur les dallages,
Constate que les actions récursoires sont sans objet,
Fixe à 7.215,56 euros au titre des pénalités de retard, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et 4.192,61 euros au titre des dépens la créance de monsieur [L] [E] et madame [K] [D] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE,
Déboute monsieur [L] [E] et madame [K] [D] épouse [E] du surplus de leurs demandes,
Déclare la SARL SLG CONSTRUCTION irrecevable en sa demande de condamnation de la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE,
Fixe à 51.395,68 euros la créance de la SARL SLG CONSTRUCTION au passif de la liquidation judiciaire de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE,
Dit qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire de renvoyer la SARL SLG CONSTRUCTION, la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE et la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE devant le juge commissaire,
Déboute la SARL SLG CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle dirigée contre monsieur [L] [E] et madame [K] [D] épouse [E],
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter ou à la soumettre à un cautionnement,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE à payer à monsieur [L] [E] et madame [K] [D] épouse [E], ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES assureur de la COOPERATIVE DU BATIMENT DE L’ESTUAIRE aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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