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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02558 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IF7O
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/12/2025
à :
— Me Romaric CHATEAU,
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [V] veuve [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la DRÔME
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la DRÔME
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la DRÔME
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
MUTUAIDE ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [X] s’est rendu en Tunisie le 06 novembre 2021.
Il a été testé positif à la Covid 19 le 11 novembre 2021.
Le 14 novembre 2021, son épouse, Madame [O] [X], a contacté la société MUTUAIDE ASSISTANCE, auprès de laquelle il avait souscrit une garantie, pour solliciter son intervention.
Différentes démarches avaient lieu, tendant à la prise en charge médicale et au rapatriement de Monsieur [M] [X] en France, mais celui-ci décédait le [Date décès 2] 2022.
Faisant état de manquements de la société MUTUAIDE ASSISTANCE à ses obligations, la famille de Monsieur [M] [X] lui a adressé le 14 juin 2022 un courrier de mise en demeure aux fins de reconnaître ses manquements et de les indemniser de leurs préjudices, mise en demeure réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, Madame [O] [V] épouse [X], Madame [T] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [R] [X] (les consorts [X]), en leur nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [X], ont assigné la société MUTUAIDE ASSISTANCE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, demandant de :
— Dire et juger que la société MUTUAIDE ASSISTANCE n’a pas exécuté son obligation contractuelle quant à l’assistance en cas de maladie ou d’accident
— Condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE à payer à Madame [O] [X] au titre de son préjudice matériel la somme de 12.722,62 €, décomposé comme suit :
o 2.749,35 € au titre des frais de logement
o 3.511,50 € au titre des frais médicaux
o 1.333,90 € au titre de l’acheminement des traitements
o 119,90 € au titre des frais annexes
o 1.170,17 € au titre des frais téléphoniques
o 341,09 € au titre des frais de transport
o 3.496,71 € au titre des frais d’obsèques
— Condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE à payer à Madame [O] [X] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [X] la somme de 30.000 € au titre de la perte de chance de survie
— Condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE à payer à Madame [O] [X] la somme de 70.000 € au titre de son préjudice d’affection
— Condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE à payer à Madame [T], [K] [X] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice d’affection
— Condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice d’affection
— Condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 40.000 € au titre de son préjudice d’affection
— Condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE à payer aux consorts [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 mars 2025, la société MUTUAIDE ASSISTANCE demande au Tribunal de :
— JUGER que les Consorts [X] ne rapportent pas la preuve que la société MUTUAIDE ASSISTANCE aurait commis un manquement contractuel en lien avec les préjudices allégués ;
— DEBOUTER, Madame [O] [X], Madame [T] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [R] [X] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation, tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits de Monsieur [M] [X], dirigées à l’encontre de la société MUTUAIDE ASSISTANCE ;
— REJETER les demandes de remboursement des frais de logement de Madame [X], frais médicaux restés à charge, frais de transfert de Monsieur [X] à l’hôpital [11], frais de déplacement de Madame [X] en Tunisie et frais téléphoniques de l’assuré couverts par la garantie « assistance en cas de maladie ou d’accident » et, à défaut, surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces justificatifs ;
— DEBOUTER Madame [O] [X], Madame [T] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [R] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— DEBOUTER Madame [O] [X], Madame [T] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [R] [X] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame [O] [X], Madame [T] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [R] [X] à verser à la société MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société MUTUAIDE ASSISTANCE :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
L’engagement de cette responsabilité nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La notice d’information du contrat d’assistance prévoit notamment que :
— l’assisteur s’engage à utiliser tous les moyens disponibles en matière d’assistance, mais que sa responsabilité ne peut être engagée en cas d’indisponibilité de ces moyens ou de leur absence dans la zone géographique de la demande d’intervention, et qu’il ne garantit pas l’exécution de ses services notamment en cas de force majeure ;
— “En cas de maladie ou d’accident de l’Assuré, les médecins de l’Assisteur :
— Se mettent en relation avec le médecin local qui a examiné l’Assuré,
— Recueillent toutes les informations nécessaires auprès du médecin local et éventuellement auprès du médecin traitant habituel de l’Assuré.
A partir de ces informations, les médecins de l’Assisteur décident, sur le seul fondement de l’intérêt médical de l’Assuré et du respect des règlements sanitaires en vigueur, soit :
— De déclencher et d’organiser le transport de l’Assuré vers son Lieu de résidence, ou vers un service hospitalier approprié proche de son Lieu de résidence,
— D’hospitalier l’Assuré sur place dans un centre de soins de proximité avant d’envisager un retour vers une structure proche de son lieu de résidence.
Le service médical de l’Assisteur peut effectuer les démarches de recherche de place dans un service médicalement adapté.
Les informations des médecins locaux ou du médecin traitant habituel, qui peuvent être essentielles, aident les médecins de l’Assisteur à prendre la décision qui paraît la plus opportune.
Il est, à cet égard, expressément convenu que la décision finale, à mettre en œuvre dans l’intérêt médical de l’Assuré, appartient en dernier ressort aux seuls médecins de l’Assisteur.
Par ailleurs, dans le cas où l’Assuré refuse de suivre la décision considérée comme la plus opportune par les médecins de l’Assisteur, il décharge expressément l’Assisteur de toute responsabilité, notamment en cas de retour par ses propres moyens ou encore en cas d’aggravation de son état de santé.”.
— S’agissant du tranfert et du rapatriement, il est précisé que : “Si l’état de santé de l’Assuré conduit, dans les conditions indiquées ci-dessus, ses médecins à le décider, l’Assisteur organise et prend en charge le transport de l’Assuré. Ce transport a lieu par tout moyen approprié (taxi, véhicule sanitaire léger, ambulance, train 1ère classe, avion de ligné régulière en classe économique, avion sanitaire…), si nécessaire sous surveillance médicale. Seuls, l’intérêt médical de l’Assuré et le respect des règlements sanitaires en vigueur sont pris en considération pour le choix du moyen utilisé pour ce transport.”.
L’obligation de la société MUTUAIDE ASSISTANCE est donc une obligation de moyens et, au sujet en particulier du rapatriement, elle n’a l’obligation de l’organiser que s’il est nécessaire et possible tant d’un point de vue médical que du respect des règlements sanitaires en vigueur.
Les consorts [X] soutiennent que la société MUTUAIDE ASSISTANCE aurait commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles. Il convient, pour étudier ces griefs, de prendre en compte les éléments transmis à la défenderesse, les démarches qu’elle a mises en oeuvre et les possibilités qui étaient les siennes, étant rappelé que la charge de la preuve de la faute incombe aux demandeurs.
* Sur l’annulation du transport médiatisé pour le rendez-vous chez le pneumologues :
Les consorts [X] affirment dans leurs écritures que Monsieur [M] [X] avait pris rendez-vous auprès d’un pneumologue le 16 novembre 2021, mais qu’à l’issue d’une évaluation de la situation médicale de l’intéressé la veille au soir, le transport prévu pour qu’il puisse se rendre à ce rendez-vous a été annulé.
Il sera en premier lieu observé que les consorts [X] ne communiquent aucune pièce de nature à établir la réalité d’un rendez-vous fixé le 16 novembre 2021.
La société MUTUAIDE ASSISTANCE verse la retranscription des conversations téléphoniques avec Madame [O] [X] dont il ressort que celle-ci a effectivement contacté ses services afin d’organiser un transport pour aller voir un médecin. Si elle a dans un premier temps indiqué qu’elle cherchait à prendre rendez-vous, une autre retranscription d’appel montre qu’elle a effectivement informé la société MUTUAIDE ASSISTANCE que le rendez-vous avait été pris pour le lendemain à 9h30. Cependant, le dossier de suivi général fait état d’un courriel envoyé le 15 novembre 2021 à 23h47 par le correspondant local en Tunisie de la société MUTUAIDE ASSISTANCE, la société NAJDA ASSISTANCE, qui expliquait avoir pris contact avec Monsieur [M] [X]. Celui-ci les avait informés n’être pas sûr du rendez-vous du lendemain et demandait à être rappelé le 16 novembre 2021 dans la journée. Il sollicitait en outre d’emblée que le transport soit reporté au surlendemain. Il était ajouté qu’il ne pouvait être transporté par taxi, et qu’une ambulance avec la protection nécessaire pour l’équipe était indispensable. Le 16 novembre 2021, le dossier de suivi général indique que l’épouse de Monsieur [M] [X] a demandé de “laisser tomber la prestation”.
Monsieur [M] [X] a par la suite, selon les éléments du dossier de suivi général, été appelé par un médecin régulateur le 16 novembre 2021, qui concluait : “Il va bien, asthénique mais pas dyspnéique, parle bien au téléphone, je rappelle son épouse et la rassure.”.
Le même jour, un contact était pris avec Madame [O] [X] qui ne savait pas si Monsieur [M] [X] souhaitait consulter un médecin.
Un premier médecin régulateur a ensuite fait savoir que la consultation n’était pas justifiée, que Monsieur [M] [X] ne devait pas bouger et suivre les recommandations locales en attendant le prochain test. Un second confirmait ensuite conseiller un repos strict à domicile, et un transfert aux urgences uniquement en cas d’apparition de dyspnée.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée de ce que la société MUTUAIDE ASSISTANCE avait eu connaissance d’une date et d’une heure fixés avec certitude pour un rendez-vous médical. Au contraire, les informations qui lui ont été communiquées la veille faisaient état du fait que rendez-vous n’était pas certain, avec une demande de report du transport. Aucune demande précise n’a donc été formulée à l’égard de la société MUTUAIDE ASSISTANCE.
En outre, les informations fournies à celle-ci par les médecins régulateurs n’allaient pas dans le sens de la nécessité d’un rendez-vous médical, mais au contraire d’un état de santé non inquiétant et du fait que Monsieur [M] [X] devait rester à son domicile.
Dès lors, au vu des informations qui lui ont été communiquées, il n’est pas démontré que la société MUTUAIDE ASSISTANCE ait commis un manquement contractuel sur ce point.
Au surplus, aucun élément médical n’est produit permettant d’affirmer que la dégradation de santé de Monsieur [M] [X] aurait pu être évitée s’il s’était rendu à ce rendez-vous médical, la défenderesse faisant valoir à raison qu’aucun traitement n’existait alors.
* Sur l’absence d’assistance pour les recherches de médicaments :
Il est fait grief à la société MUTUAIDE ASSISTANCE de ne pas avoir effectué de démarches afin de permettre à Monsieur [M] [X] de se procurer les médicaments dont il avait besoin.
Il ressort des échanges produit que la difficulté à concerné notamment le médicament ORGARAN. Sont versés des courriels émanant de la société MUTUAIDE ASSISTANCE, qui a contacté son correspondant, lequel lui a fait savoir que ce médicament n’était pas disponible en Tunisie. Il était nécessaire de le commander, et cette commande prenait minimum un mois. La défenderesse ajoutait que le traitement était disponible en France, et qu’il était nécessaire de voir avec la famille s’ils pouvaient le fournir, ou de voir avec le médecin si un autre traitement pouvait être prescrit.
Cependant, ainsi que le fait valoir la défenderesse, le contrat d’assistance n’incluait pas de garantie couvrant l’acheminement de traitements médicaux, de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’y procéder.
Il ne saurait en outre être reproché à la société MUTUAIDE ASSISTANCE de ne pas avoir sollicité les médecins de l’hôpital [10], plusieurs échanges et notes témoignant des difficultés rencontrées par la défenderesse pour obtenir de leur part la communication d’éléments.
Aucune faute n’est donc démontrée à l’encontre de la société MUTUAIDE ASSISTANCE de ce chef, étant observé, encore une fois, qu’aucun élément médical n’est produit permettant de lier le manquement reproché à la dégradation de l’état de santé de Monsieur [M] [X], son épouse ayant au surplus pu se procurer le médicament par ses propres moyens.
* Sur le rapatriement de Monsieur [M] [X] :
Il est reproché à la société MUTUAIDE ASSISTANCE le délai pour trouver une structure en mesure d’accueillir Monsieur [M] [X] en France, ainsi que la programmation du rapatriement dans le cadre d’un vol commercial et non d’un vol sanitaire.
S’agissant de la recherche d’une structure disponible en France pour accueillir Monsieur [M] [X], Madame [O] [X] a envoyé un courriel à la défenderesse le 21 décembre 2021 indiquant que le service Covid de [Localité 14] avait indiqué à son fils qu’il disposait de quatre places, sans que cette affirmation ne soit par ailleurs étayée par la production d’une pièce.
Le dossier de suivi des contacts médicaux fait état démarches de la défenderesse en direction des hôpitaux de la région Auvergne Rhône Alpes les 29 novembre 2021, 1er décembre 2021, 03 décembre 2021, 16 décembre 2021, 18 décembre 2021, 22 décembre 2021 (à cette date, il est précisé : “concernant le mail de la famille, il n’y a pas de place en réa à [Localité 14]”), 25 décembre 2021, 30 décembre 2021, 31 décembre 2021, 03 janvier 2022, 04 janvier 2022, 05 janvier 2022. Finalement, le 06 janvier 2022, il était indiqué qu’une place était réservée pour Monsieur [M] [X] à compter du [Date décès 2] 2022. Il apparaît donc que la société MUTUAIDE ASSISTANCE a, contrairement à ce qui a été affirmé, fait de nombreuses démarches aux fins de trouver une place disponible en réanimation pour Monsieur [M] [X], et qu’il n’est pas corroboré par ces annotations qu’il y ait eu une place à l’hôpital de [Localité 14] à la date du 21 décembre 2021.
Une place n’a pu être trouvée que le 06 janvier 2022 à compter du [Date décès 2] 2022, étant observé que le 29 novembre 2021 il est indiqué que Monsieur [M] [X] serait dans un état favorable à un rapatriement par avion de rapatriement médical de basse altitude, mais que le service de réanimation de l’hôpital de [Localité 14] indique qu’il serait préférable d’attendre qu’il soit extubé, et qu’à compter du 04 décembre 2021, alors qu’aucune place n’avait été trouvée malgré des démarches en ce sens, un avis de non transportabilité a été émis, et maintenu à plusieurs reprises jusqu’au 02 janvier 2022, date à laquelle un rapatriement aurait été possible par avion de rapatriement par basse altitude, mais non par transfert sur civière par avion de ligne. Cette dernière option n’a été validée qu’à compter du 05 janvier 2022. Le rapatriement aurait donc été contraire à l’intérêt médical de Monsieur [M] [X] avant ces dates, tant eu égard à son état de santé qu’à l’absence de places disponibles dans les hôpitaux en France.
En outre, le rapatriement sur une ligne commerciale avait été validé médicalement à la date à laquelle il devait avoir lieu, et il ne saurait être fait le reproche à la société MUTUAIDE ASSISTANCE d’avoir opté pour cette modalité, qui n’était pas contraire à l’intérêt médical de l’assuré. De plus, le décès de Monsieur [M] [X] est survenu avant le départ du vol, excluant toute incidence d’un vol à haute altitude sur son état de santé, et il n’est pas démontré que l’attente sur le tarmac, lié au retard de la compagnie aérienne, ait eu un lien avec l’aggravation soudaine et brutale de son état de santé ayant entraîné son décès.
De façon générale, en l’absence d’éléments médicaux à ce sujet, il n’est pas démontré que le décès de Monsieur [M] [X] soit en lien avec les soins dispensés en Tunisie, l’absence d’un rapatriement plus rapide ou l’attente de l’avion de ligne commercial suite à son retard.
Aucune faute en lien de causalité direct ou générant une perte de chance d’éviter le décès de Monsieur [M] [X] n’est donc démontrée à l’encontre de la société MUTUAIDE ASSISTANCE.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les consorts [X] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [O] [V] épouse [X], Madame [T] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [V] épouse [X], Madame [T] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [R] [X] à verser à la société MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [V] épouse [X], Madame [T] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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