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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 3 avr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉCISION
CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
DU 03 AVRIL 2025
RG n° 11-25-0034
Minute : JCP 221/2025
Dans l’affaire opposant :
Demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
à
Défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition :
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Vu les articles 385, 1419 et 1420 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
À la requête de la S.A.S. EOS FRANCE, le tribunal judiciaire de Metz a rendu le 06 septembre 2024 une ordonnance numérotée 21-24-001338 enjoignant à Madame [D] [R] de payer la somme en principal de 13 669,90 euros.
Cette ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Madame [R] [D] a formé opposition à l’ordonnance en cause par courrier en date du 10 janvier 2025 reçu au tribunal judiciaire le 13 janvier 2025.
La S.A.S. EOS FRANCE, d’une part, et Madame [R] [D], d’autre part, ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 3 avril 2025 à 10 heures.
Si l’affaire a été appelée à cette date, le demandeur à l’injonction de payer n’était ni présent ni représenté à l’audience ainsi que le défendeur malgré une convocation leur ayant été distribuée, le 22 janvier 2025 au demandeur à l’injonction de payer et le 20 janvier 2025 au défendeur à l’injonction de payer.
Il s’ensuit que le poursuivant s’est abstenu de comparaître à l’audience mais également l’opposant, de sorte qu’il convient de constater l’extinction de l’instance rendant non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance en injonction de payer n°21-24-001338 du 06 septembre 2024 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur à l’injonction de payer ;
Ainsi prononcé en audience publique le 03 avril 2025 par Adeline GUETAZ, vice-présidente, assistée de Anne-Marie KERBER, greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Copie certifiée conforme délivrée le à :
— S.A.S. EOS FRANCE par LRAR
— Madame [R] [D] par LRAR
— Service des injonctions de payer par dépot en case
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