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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7NU
N° MINUTE 26/00169
AFFAIRE :
[U] [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [T]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Madame [Q] [D] épouse [T], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Maison Départementale de l’Autonomie
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [S], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 novembre 2024, M. [T] [U] (le requérant) agé de 44 ans a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 15 avril 2025, notifiée par la MDA au requérant le 16 avril 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par courrier recommandé envoyé le 23 juin 2025 le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par courrier du 21 juillet 2025, la MDA a informé le requérant que son recours devant le tribunal judiciaire d’Angers aurait dû être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH et que son recours a donc été enregistré comme tel à la date du 23 juin 2025.
Par décision du 02 septembre 2025, la CDAPH a confirmé sa décision de refus d’octroyer l’AAH au requérant au motif que ce dernier présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Aux termes de son courrier du 11 juin 2025 soutenu oralement à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
Le requérant explique qu’il souffre de douleurs persistantes, d’une boiterie, de blocages réguliers du genou, d’une instabilité affectant ses déplacements et son autonomie, que ces lésions impactent sa qualité de vie quotidienne et ses capacités professionnelles en tant qu’ouvrier du bâtiment, métier exigeant physiquement.
Le requérant ajoute à l’audience qu’il travaille encore en tant que maçon mais que ce métier est pénible ; il indique qu’il a des pertes d’équilibre, que la position debout est difficile dans le temps et que son genou se dérobe suite à son accident de travail.
Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
La [1] soutient que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 50%, qu’il présente des douleurs au genou droit et des douleurs lombaires ainsi qu’une boiterie à la marche suite à un accident du travail survenu le 28 novembre 2023, que son périmètre de marche est supérieur à 500 mètre sans aide technique ni humaine, qu’il n’a pas de fonction abolie.
Elle relève qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne.
Elle précise que l’activité « se laver » est côtée B, c’est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, que les activités « démarches administratives » et « Budget » sont côtées C, c’est-à-dire réalisées avec aide humaine mais que le médecin fait état d’une difficulté de compréhension des textes administratifs en lien avec un faible niveau scolaire et non une situation de handicap (absence de déficience intellectuelle), que l’aide est apportée par sa conjointe, que toutes les autres activités sont côtées A, c’est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aucune aide.
Elle souligne que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) a été attribuée au requérant ce qui lui permet de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de Cap Emploi, qu’une reconversion professionnelle est nécessaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’invalidité relatif à l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
En l’espèce, il n’est pas discuté que le requérant souffre de douleurs persistantes, d’une boiterie, de blocages réguliers du genou, d’une instabilité affectant ses déplacements et son autonomie, que ces lésions impactent sa qualité de vie quotidienne et ses capacités professionnelles en tant qu’ouvrier du bâtiment, métier exigeant physiquement.
Le chapitre 7 du guide-barème porte sur les déficiences de l’appareil locomoteur et plus particulièrement sur les déficiences motrices ou paralytiques comprennent :
« Quelle que soit l’étiologie, tous les troubles moteurs, qu’ils soient d’origine centrale et/ ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/ contractures, déficit musculaire…).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : paralysie d’un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l’équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe…
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante. »
En l’espèce, il ressort du questionnaire d’autonomie du médecin traitant daté du 8 novembre 2024 que l’autonomie du requérant est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires et la quasi-totalité des actes courants de la vie quotidienne. Egalement, la synthèse d’évaluation rédigée par le médecin de la MDA du 31 octobre 2025 précise que « Les actes essentiels de l’existence étaient réalisés de manière autonome avec une difficulté rapportée pour se laver. »
Par ailleurs le requérant ne fait pas état d’un besoin d’aide technique à la marche et son périmètre de marche est estimé comme étant supérieur à 500 mètres.
En outre, le requérant est ouvrier dans le bâtiment et a été mis en arrêt à la suite de son accident de travail survenu le 28 novembre 2022 selon lui ou 2023 selon la Maison Départementale de l’Autonomie aucune pièce justificative n’étant produite par le requérant ; il a ensuite repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique et travaille toujours à la date de l’audience.
Ses difficultés liées à son accident de travail apparaissent de nature à justifier une demande de pension d’invalidité.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau pouvant justifier un taux d’incapacité supérieur à 50%, l’AAH ne peut être attribuée, il convient, dès lors, de rejeter la demande du requérant tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le requérant sera en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens
Le requérant succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [U] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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