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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 23/04073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04073 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5VC
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DE LAGE LEASING Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°393 439 575, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, la SASU DE LAGE LEASING a fait assigner monsieur [W] [G] aux fins de :
DECLARER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée
— constater la résiliation du contrat de location à compter du 22 mars 2023
— condamner, en conséquence, Monsieur [W] [G] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 19.249,10 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023, soit :
3.007,40 € au titre des loyers échus
120 € au titre des frais de recouvrement
12.441 € au titre des loyers à échoir
1.244,10 € au titre de l’indemnité contractuelle
— condamner, Monsieur [W] [G] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
1 CANON IR ADV C 3520i – N° de Série : ZFW15741 – Socle Double
— autoriser la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [W] [G], régulièrement assigné par acte remis à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— par contrat n°85040064417 en date du 21 novembre 2019, Monsieur [W] [G], exerçant sous la dénomination sociale CAD Architectures, a loué auprès la société DE LAGE LANDEN LEASING un copieur CANON IR ADV C 3520i, moyennant 21 loyers trimestriels de 1349 euros HT.
— Monsieur [W] [G] a réceptionné ce matériel fourni par la SASU P2A Partners suivant procès-verbal de réception du 4 novembre 2019 ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 22 septembre 2022, la société DE LAGE LANDEN LEASING a mis en demeure Monsieur [W] [G] de lui payer la somme de 3.743,08 euros TTC au titre des factures impayées, en l’avisant qu’à défaut de paiement sous huitaine, toute mesure serait prise à son encontre et notamment la résiliation du contrat.
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2023 distribué le 25 mars 2023, la société DE LAGE LANDEN LEASING a notifié à Monsieur [W] [G] la résiliation du contrat de location en raison du non-paiement des loyers, l’a mis en demeure de restituer un copieur CANON IR ADV C 3520i, ainsi que les licences d’exploitation, et la somme de 19.249,10 euros.
L’article 11.1 des conditions générales du contrat de location intitulé «Résiliation pour inexécution» prévoit qu’ « en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le Locataire d’une seule des obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l’exécution totale ou partielles des obligations ».
Ces stipulations autorisent la société DE LAGE LANDEN LEASING à résilier le contrat de location après mise en demeure infructueuse pendant 8 jours. Conformément à la demande de la société DE LAGE LANDEN LEASING, la résiliation sera constatée à compter de la réception par Monsieur [W] [G] de la mise en demeure du 22 mars 2023, soit à compter du 25 mars 2023.
Par ailleurs, l’article 11.3 des conditions générales du contrat de location intitulé « paiements dus à la suite de la résiliation» prévoit que « outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l’article 14 des présentes conditions générales, la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
— les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires,
— une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat,
— à titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10 % (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT.
cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le bailleur, et, portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’article 8.7 des présentes conditions générales. »
La société DE LAGE LANDEN LEASING réclame les sommes de :
— 3.007,40 euros au titre des loyers échus
— 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 12.441 euros au titre des loyers à échoir
— 1.244,10 euros au titre de l’indemnité contractuellement
Soit un total de 16.812,50 euros et non de 19.249,10 euros.
En outre, ces sommes ne correspondent nullement au décompte de résiliation produit faisant apparaître:
— 4 loyers trimestriels échus et impayés du 1er avril 2022 au 01 janvier 2023, correspondant à la somme de 5.396 euros HT (1349 € x4) et 7.217,90 euros TTC ;
— des frais de recouvrement de 160 euros (40€x4) ;
— une indemnité de résiliation égale au 8 loyers trimestriels HT restant à courir entre le 01 avril 2023 et le 1er mai 2025 d’un montant de 10.792 euros (1.349x8) ;
— une indemnité pour inexécution du contrat de 1.079,20euros correspondant à 10% du montant des loyers HT restant à courir.
Au regard des stipulations contractuelles et du décompte produit, la société DE LAGE LANDEN LEASING est fondée à réclamer à monsieur [W] [G] le paiement des loyers échus et impayés 7.217,90 euros TTC.
Pour ce qui est de la somme réclamée au titre des frais de recouvrement par la société DE LAGE LANDEN LEASING, il ressort de l’article L 441-10 du Code de commerce que «Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification».
L’article D 441-5 du Code de commerce précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
A défaut de produire les factures relatives aux loyers échus, dont elle poursuit le recouvrement et comportant la mention obligatoire de l’indemnité de recouvrement, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 120 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10%, elles constituent une clause pénale en ce qu’elles sont destinées à la fois à contraindre le preneur à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice futur du loueur.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale peut être réduite lorsqu’elle est excessive.
Cette pénalité de 10 % apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur, dès lors qu’elle se cumule avec l’indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat. Elle sera donc supprimée.
Au total, monsieur [W] [G] sera condamné à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les sommes de :
— 7.217,90 euros TTC au titre des loyers échus et impayés ,
— 10.792 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Soit un total de 18.009,90 euros.
Par ailleurs, il ressort de l’article 14-1 des conditions générales que quelle que soit la cause de la restitution le matériel devra être désinstallé par le fournisseur ou toute personne agréée par le bailleur, rendu au lieu et à la date indiquée par le bailleur, muni de toutes les pièces, en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Monsieur [W] [G] sera donc condamné à restituer le matériel, objet du contrat de location n°85040064417, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DE LAGE LANDEN LEASING les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Monsieur [W] [G] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [W] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Constate la résiliation du contrat de location n°85040064417 conclu entre Monsieur [W] [G] et la société DE LAGE LANDEN LEASING à la date du 25 mars 2023, par l’effet de la clause résolutoire ;
Condamne Monsieur [W] [G] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les sommes de :
— 7.217,90 euros TTC au titre des loyers échus et impayés ,
— 10.792 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2023 ;
Précise qu’en cas de revente du matériel, le prix de vente TTC sera déduite de l’indemnité de résiliation :
Ordonne la restitution par Monsieur [W] [G] du matériel CANON IR ADV C 3520i -N° de Série : ZFW15741, objet du contrat de location n°85040064417 ;
Dit qu’à défaut de restitution volontaire des équipements et de leurs accessoires, objet du contrat n°n°85040064417, la société DE LAGE LANDEN LEASING sera fondée à appréhender ledit matériel en quelques mains ou quelque lieu qu’il se trouve, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;
Déboute la société DE LAGE LANDEN LEASING du surplus de ses demandes
Condamne Monsieur [W] [G] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [G] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V.GUEDJ
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