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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 23/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Trésor Public ( LRAR ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02672 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GE2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sarah DUSCH, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Delphine DURANCEAU, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me DUSCH
— Trésor Public (LRAR)
Copie exécutoire à :
— Me DUSCH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 20 octobre 2023 par laquelle M. [H] [K] a engagé une action en justice contre la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDF) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir à titre principal l’indemnisation de son préjudice de perte de chance d’exercer son droit de préemption en tant que preneur à bail rural, en considération de l’adjudication à CIDF de la parcelle qu’il louait ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [H] [K] : 28 juin 2024 ;SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDF) : 03 juillet 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 08 juillet 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande indemnitaire principale de M. [H] [K] contre CIDF.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article L412-12 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que : « Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L. 412-10, le preneur peut intenter l’action prévue par cet article. »
En l’espèce, le CIDF est devenu propriétaire suivant jugement d’adjudication du 09 avril 2013 (pièce CIDF n°1) d’une parcelle cadastrée à [Localité 5] ([Localité 6]) section AE n°[Cadastre 3], devenue ZN [Cadastre 1] (pièce CIDF n°2).
Il convient de relever, ainsi que déjà retenu par les juridictions de référé (pièces CIDF n°12 et 13), que cette parcelle n’est valablement incluse dans aucun bail rural dont M. [H] [K] pourrait justifier aux présents débats. La circonstance qu’il aurait demandé et éventuellement obtenu l’autorisation de faire construire un hangar sur cette parcelle n’établit pas l’existence d’un tel bail rural.
En outre, à supposer qu’un tel bail rural aurait existé au jour de l’adjudication, M. [H] [K] ne s’explique pas sur l’absence de mise en oeuvre du recours spécifique en nullité qui lui était ouvert, dans un délai, par l’article L412-12 précité du code rural et de la pêche maritime en cas de méconnaissance de son droit de préemption dans le cadre d’une adjudication. A défaut d’explication sur ce point, il ne peut valablement invoquer avoir subi de préjudice pour violation de son droit de préemption.
En conséquence, la demande est rejetée en intégralité.
2. Sur les demandes reconventionnelles de CIDF au titre de la procédure abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
D’une part, il convient de déclarer d’office irrecevable la demande de CIDF au titre de l’amende civile en ce que l’amende civile constitue une sanction relevant de l’office du juge, de sorte qu’une partie est dépourvue d’intérêt à agir pour solliciter la condamnation de l’autre partie à une telle amende.
En revanche, en considération de l’abus du droit d’agir en justice dans la présente instance, dès lors que M. [H] [K] qui a été débouté à deux niveaux en référé a de nouveau agi, au fond, en mobilisant les mêmes éléments de fait, il convient de condamner d’office M. [H] [K] à une amende civile pour procédure abusive à hauteur de 3.000 euros.
D’autre part, en considération de la circonstance que le CIDF doit se défendre une troisième fois face aux mêmes moyens de fait dans une nouvelle instance engagée par M. [H] [K], il convient de retenir que l’abus de celui-ci dans son droit d’agir en justice occasionne également au CIDF un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [H] [K] supporte les dépens.
M. [H] [K] doit payer au CIDF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [H] [K] contre la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en amende civile pour procédure abusive à l’encontre de M. [H] [K] ;
CONDAMNE d’office M. [H] [K] à une amende civile de 3.000 euros pour abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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